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Sur la décision
| Référence : | TJ Senlis, 22 juin 2021, n° 21/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00191 |
Texte intégral
N° 21/00130
Audience du 25/05/2021
Délibéré du 22/06/2021
RG N°N° RG 21/00191 -
N° P ortalis
DBZW-W-B7F-DHFF
Ordonnance de référé
AFFAIRE:
C D
C/
Y
PRÉSIDENT: Arnaud BORZEIX
Greffier:
Z A lors de
l’audience, B DE
FREITAS lors de la mise à disposition
Grosse le
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) nom du Peuple Français RÉPUBLIQUE FRA D des Minutes du Secrétariat Greffe U J L Tribunal Judiciaire A du AU NOM DU PEUPLE N de SENLIS U IB R T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DELIBERE DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT ET
UN
Plaidoiries du vingt cinq Mai deux mil vingt et un
ENTRE:
DEMANDERESSE
Madame X, E C D née le […] à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), domiciliée au cabinet de Maître […]
Saint-Lazare – 75009 PARIS représentée par Me Alix PEROT-LECOLIER, avocat au barreau de SENLIS (postulante), Me Cyrielle DUFLOUX, de L’AARPI VADIS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS (plaidante)
ET
DEFENDERESSE
Madame B Y née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau de
SENLIS (postulante), Me Amandine LABRO, avocate au barreau de PARIS (plaidante)
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EXPOSÉ DU LITIGE t
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Par acte auth e
du 3 juillet 2017, Madame B Y et Madame X C D ont acquis en pleine propriété indivise, à concurrence de 50% chacune, un pavillon d’habitation sis 205 rue Noisy-le-Sec à LES LILAS (93260), […], moyennant W le prix de vente payé comptant le jour de la vente de 760000 euros, et ont vécu en couple dans cette maison.
Si les parties en désaccord sur la date de leur sépération, et ne se rejoignent pas davantage sur les modal de financement de l’achat du bien immobilier ainsi que sur la valeur de celui-ci, il est acquis aux débats que Mesdames Y et C D vivent désormais séparément, Madame Y ayant maintenu sa résidence au sein du pavillon précité.
Madame X C D expose qu’elle souhaite vendre le bien indivis afin de pouvoir acheter un appartement. Madame B Y s’oppose quant à elle à la vente du bien souhaitant acquérir les parts de Madame C D. Cette dernière expose que le souhait de Madame Y d’acheter la maison serait soudain et dilatoire, ajoutant que celle-ci ne serait pas en capacité financière d’acquérir ledit bien immobilier.
Nonobstant les échanges entre parties, celles-ci ne sont pas parvenues à une solution amiable au litige les opposant.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier du 23 mars 2021, Madame X, E C D a fait assigner Madame B Y, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, et en application de l’article 47 du code de procédure civile, la requérante exerçant en qualité d’avocat au barreau de Paris, devant le président du tribunal judiciaire de Senlis, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
- autoriser Madame X C D à passer seule la promesse de vente et l’acte de vente du bien sis 205 rue de Noisy-le-Sec à LES LILAS (93260)
- ordonner à Madame B Y de remettre à Madame X C D un jeu de clés de la maison sis 205 rue de Noisy-le-Sec à LES LILAS (93260) dans le but d’effectuer les visites nécessaires à la vente du bien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant les trois jours du prononcé du jugement à intervenir
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner Madame B Y au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mai 2021, la demanderesse, représentée par son conseil a exposé et maintenu ses prétentions, portant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3500 euros.
Représentée par son conseil, Madame B Y a, par écritures présentées à l’audience, demandé à la juridiction de céans de :
- débouter Madame X C D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- juger que l’urgence et l’intérêt commun ne sont pas caractérisés au sens de l’article 815-6 du code civil :
condamner Madame X C D à verser à Madame B Y la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- rejeter l’exécution provisoire s’agissant des demandes formulées par Madame X 1
C D dans l’hypothèse d’une condamnation de Madame B Y.
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2021.
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MOTIFS
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce dernier est dès lors compétent pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises en l’espèce.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les article 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Il résulte de ces dispositions qu’il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente
d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, Madame X C D soulève le risque de détérioration du bien et les conséquences financières du report de la vente. Elle indique notamment que Madame B Y loue le bien immobilier, ou au moins certaines chambres de la maison, location à laquelle Madame X C D s’oppose (un échange de courriels versés aux débats évoque la possibilité de «prendre des colocs en janvier pour payer l’emprunt pour [elles] deux», Mme Y ayant toutefois indiqué à l’huissier de justice ayant dressé constat le 13 février 2021, qu’elle se contentait d'«héberger un ami»). Elle précise également que le refus de Madame B Y de vendre le bien lui causerait un préjudice financier en ce qu’elle cumulerait le paiement des échéances du prêt du bien indivis et les loyers au titre de son logement. Elle expose également l’urgence pour elle de vendre le bien indivis afin d’être en mesure de contracter un nouvel emprunt pour acheter un appartement, dans la mesure où « passé [sa] cinquantième année », les prêts ne pourront l’engager sur plus de 20 ans, ce qui aurait des « conséquences désastreuses tant sur le plan financier que moral ».
La requérante expose également que l’intérêt commun de l’indivision commanderait de vendre la maison et de procéder à une répartition des fonds issus de la vente, les indivisaires n’ayant, selon
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elle, aucun intérêt à conserver le bien immobilier. Elle précise que Madame B Y ne serait « pas en capacité aujourd’hui d’acquérir [s]es parts et qu’elle ne peut transmettre aucune garantie qu’elle le sera prochainement », et qu’il irait donc de l’intérêt de chacune d’elle de vendre 1 la maison litigieuse. Mme B Y excipe pour sa part de la « proposition financière détaillée » faite par courriel du 14 mai dernier, transmis durant une phase de pourparlers initiée après renvoi, proposant un rachat des parts de Madame C-D et rappelant « son souhait de lui régler une indemnité mensuelle de 800 euros ».
Madame X C D produit un procès-verbal de constat d’huissier du 13 février 2021 et des courriers aux termes desquels elle demande à Madame Y de cesser toute
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location de la maison sans son accord, outre différents relevés de comptes bancaires.
Madame B Y soulève l’absence d’urgence en exposant que le bien serait parfaitement entretenu par elle, qu’il ne présenterait dès lors aucun risque de détérioration, que les charges courantes sont réglées par ses soins, et qu’elle assure au quotidien l’entretien courant. Elle souligne durant l’été 2020, elle a fait procéder au changement des fenêtres et à des travaux d’amélioration (placo, enduit, peinture) dans le bureau, le salon, la cuisine et l’escalier, et que plus largement les travaux par elle effectués depuis 2017 auraient apporté des améliorations au bien lui permettant de prendre de la valeur.
Il convient ici de relever que le constat d’huissier du 13 février 2021, s’il retient que « le studio au fond de la cour droite n’est pas habitable en l’état », sans préciser s’il l’était lors de la vie commune des parties, fait apparaître un bon état général du bâtiment principal se présentant sur deux niveaux (RDC et 1er étage), ainsi que du garage et de la buanderie.
La défenderesse a rappelé à l’audience qu’elle souhaitait acquérir les parts indivises de Madame C D, affirmant que les travaux réalisés permettent d’augmenter la valeur de la maison. Elle avance également qu’une expertise immobilière devra être menée ainsi qu’un partage effectué au regard des créances qu’elle détiendrait sur l’indivision compte tenu des travaux d’amélioration diligentées par ses soins.
Madame B Y produit les factures des travaux par elle pris en charge, différentes photographies de la maison et des travaux entrepris, une planche photographique démontrant notamment l’état de la maison lors de son achat et son état actuel, les factures relatives au paiement des charges courantes (EDF, VEOLIA, ENGIE, taxe foncière 2020) ainsi que le remboursement de l’échéance du prêt immobilier.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties, en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier fourni par la demanderesse, dont il se déduit un bon état général du bien indivis et qui démontrent l’acquittement régulier des charges afférentes, la requérante ne justifie pas, à l’évidence, de l’urgence à procéder à la vente du bien situé au 205 rue Noisy-le-Sec à LES LILAS (93260).
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’intérêt commun de l’indivision à la vente de ce bien immobilier, dans la mesure où le bien indivis est, selon les éléments sus exposés, régulièrement entretenu et que Madame B Y exprime le souhait d’acquérir les parts de Madame X C D, formalisant à cette fin une proposition financière de rachat qui pourrait être discutée à la faveur des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Aussi, les conditions cumulatives énoncées par l’article 815-6 du code civil n’étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la demanderesse tendant à l’autoriser à passer seule la promesse de vente et l’acte de vente du bien et, par voie de conséquence, celle tendant à la remise des clés sous astreinte – étant observé sur ce dernier chef de demande, à titre d’obiter dictum. que l’huissier ayant instruménté le 13 février 2021 indique que Madame X C D a «donné à Mme B Y le dernier jeu de clefs qu’elle détient»>, celle ci ayant confirmé dans ses écritures qu’elle avait, à l’issue de ces opérations de constatation, volontairement procédé à cette remise, si bien qu’une condamnation à remise sous astreinte, en l’absence de toute réticence de la défenderesse, n’aurait, en toute hypothèse, pu prospérer. 1
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X C D qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Senlis, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate que l’urgence et l’intérêt commun ne sont pas caractérisés au sens de l’article 815-6 du code civil;
Déboute en conséquence Madame C D de ses demandes tendant à l’autoriser à passer seule promesse et acte de vente du bien indivis, et aux fins de remise des clés sous astreinte;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Madame C D aux entiers dépens de l’instance;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et Ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour GROSSE certifiée conforme, délivrée par Nous Greffier en Chef du Tribunal Judiciaire AIR Senlis, le 22/ 6128 Le Greffier en Chef,
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