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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, 27 oct. 2023, n° 23/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00113 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE N° RG 23/00113 – N° Portalis DBWK-W-B7H-CNDN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Octobre 2023
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire de SOISSONS tenue par Monsieur Brice REVENEY, président, as[…]té de Madame Nadine DEMILLY, adjointe administrative faisant fonction de greffier, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit:
DEMANDEUR:
Me AA ID, demeurant […] représenté par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. X Y Z, dont le siège social est […] […] représentée par Me Bertrand BACHY, avocat postulant au barreau de SOISSONS, Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, substituté par Me Pierre LACLAVIÈRE, avocat au barreau de PARIS et plaidant
DÉBATS:
En audience publique tenue par Monsieur Brice REVENEY, président, siégeant en matière de référé, qui a entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie, la date du délibéré ayant été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE:
Maître AA ID, avocate exerçant à titre individuel, a conclu avec la SADARL X AC Z, société d’avocats co-locataire pour moitié des bureaux […] […], un contrat de sous-location d’un an à tacite reconduction en date du 05 juin 2020 portant sur un bureau de 24 m2 au 5ème étage pour un loyer de 2310
€ HT.
Ce contrat mentionne en son article 4.3 une faculté de résiliation unilatérale à tout moment au bénéfice des deux parties sous préavis de trois mois. La 14 avril 2023, l’avocate Maître AD AE intégrait avec ses deux collaboratrices du moment d’autres locaux de la location, à savoir un bureau de 15 m2. Une troisième collaboratrice les a bientôt rejointes. Une proposition d’échange de bureaux a été faite verbalement en juillet à Maître AA ID dans le but d’étendre l’espace dédié à l’équipe de Maître AD AE à quatre postes de travail. Maître AA ID a refusé le bureau qui lui était proposé, plus réduit quoique de moindre coût locatif. Par courrier du 20 juillet 2023, délivré alors que Maître AA ID était en congé, la SADARL X AC Z a indiqué mobiliser la clause de résiliation
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7214 AR BULK
MAJHA -1403906
unilatérale à effet de libérer les lieux au 31 octobre 2023, tout en lui réitérant sa proposition de reporter sa location sur l’autre bureau. Maître AA ID refusait la proposition. Un autre courrier de la même en date du 05 septembre 2023 réitérant le congé et la proposition, recevait la même réponse. En date du 18 septembre 2023, la SADARL X AC Z a conclu un contrat de location avec Maître AD AE portant sur le bureau occupé par Maître AA ID.
Par courriel du 29 septembre 2023, Maître AG Z LOUVET de la SADARL X BEZAĆ Z a saisi la bâtonnière du conflit dans des termes contestés par la demanderesse, qui a refusé de participer à la tentative de conciliation.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 octobre 2023, Maître AA ID a assigné la SADARL X AC Z devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Soissons, juridiction d’un ressort limitrophe du fait de la qualité d’auxiliaire de justice des parties en application de l’article 47 du code de procédure civile.
***
Dans ses conclusions en répliques et récapitulatives, Maître AA ID demande au visa de xx et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- la suspension des effets de la décision de la SADARL X AC Z en date du 20 juillet 2023 jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un bureau lui convenant et dans la limite de 18 mois à compter de la notification de la décision,
- d’ordonner à la SADARL X AC Z de poursuivre l’exécution loyale du contrat du 05 juin 2020,
- de condamner la SADARL X AC Z au paiement d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts d’un montant de 12.000 €,
.- de condamner la SADARL X AC Z au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
- de débouter la SADARL X AC Z de ses demandes reconventionnelles.
Maître AA ID argue de la compétence du juge des référés, non contestée en l’espèce, le bâtonnier n’officiant pas pour délivrer une décision exécutoire de droit et provisoire ainsi qu’en référé, et se révélant ici inconventionnelle aux termes de l’article 6 de la CESDH du fait d’une impartialité objective de la bâtonnière, liée à un des associés de la défenderesse qui est par ailleurs sa déléguée, et du fait que le bâtonnier n’est pas un tribunal établi par la loi. Maître AA ID affirme que la clause de résiliation unilatérale, dérogeant au principe d’intangibilité mutuelle des conventions, ne peut être utilisée que pour mettre fin au contrat, et non, nonobstant le respect de ses modalités de préavis, de manière abusive en cas de déloyauté ou de motif illégitime ou fallacieux. Elle en veut pour exemple l’espèce, où là rupture vise à faire accepter à la demanderesse la modification du contrat con[…]tant en l’échange de burcaux, et ce, alors qu’elle se trouvait en congé et que la collaboratrice de Maître AD AE était déjà dans les lieux et sans doute prévue dès le mois d’avril. Elle affirme que trois bureaux, dont un disponible, existent dans les locaux pour accueillir quatre personnes et que son éviction répond à son usage de la liberté (fondamentale) d’expression relativement à un membre de la défenderesse venu travailler en dépit de son COVID.
Elle invoque un dommage imminent, son congé tombant le 31 octobre 2023 sans qu’elle ait trouvé de domiciliation correspondant à ses critères, son statut d’avocate individuel ne lui en laissant pas le loisir. Elle met en doute la date du contrat de sous location de son bureau d’ores et déjà signé avec Maître AD AE.
Elle justifie sa provision sur indemnisation d’avoir dû annuler ses congés et de devoir
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assumer des frais de déménagement et de nouvelles cartes de visite.
***
Dans ses conclusions n°1, la SADARL X AC Z demande :
- le débouté des demandes de Maître AA ID,
- d’ordonner à Maître AA ID de libérer les lieux loués au 31 octobre 2023 conformément à la date d’effet du congé notifié le 20 juillet 2023,
- d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire d’un montant de 250 € par jour de retard partant du 1er novembre 2023 en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
- de condamner Maître AA ID au paiement de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SADARL X AC Z déclare renoncer à soulever l’incompétence matérielle et territoriale du juge des référés de Soissons. La défenderesse rappelle la faculté de résiliation unilatérale et discrétionnaire stipulée par le contrat et l’observation effective du préavis, qui lui aurait permis de rompre le contrat sans même proposer un bureau de substitution à sa locataire, tandis que son bureau était le seul à même d’accueillir l’équipe de Maître AD AE ; ainsi la SADARL X AC Z a-t-elle usé de saine gestion commerciale. Elle nie avoir été informée de l’envergure de l’équipe de Maître AD AE dès le mois d’avril 2023, nie la capacité des autres bureaux à accueillir les nouveaux venus et nie un quelconque esprit de sanction dans sa décision de rompre la location. La SADARL X AC Z estime ne pas être à l’origine des dommages allégués par Maître AA ID, laquelle ne justifie d’aucune démarche pour retrouver d’autres locaux, d’aucun motif légitime de refuser un bureau de remplacement, et ce alors qu’un déménagement s’opère en un mois et qu’il y a pléthore d’offres de location de confrères. Elle est ainsi à l’origine du dommage imminent qu’elle allègue. La SADARL X AC Z dénie au juge des référés le pouvoir de suspendre les effets de la clause, seule une action en responsabilité étant possible en cas d’abus, la demande de suspension étant également abusive tant en sa durée qu’en sa formulation.
Elle émet une demande reconventionnelle d’astreinte contre Maître AA ID afin de prévenir son propre dommage imminent de voir partir Maître AD AE, qui se dit contrainte de rechercher d’autres locaux en cas de maintien de Maître AA ID au-delà du 31 octobre.
Elle renvoie Maître AA ID à sa responsabilité de ne pas avoir pris ses congés, de ne pas avoir recherché de locaux, de ne pas avoir adopté une solution transitoire, et refuse de prendre en charge les frais de déménagement et les frais annexes, tous préjudices qui ne sont pas reliés causalement à l’acte de résiliation du bail.
Au titre des frais irrépétibles réclamés par Maître AB; elle dénonce son comportement d’avoir refusé toutes les démarches et solutions précontentieuses qui lui ont été soumises tout en menant des procédures judiciaires.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
La compétence matérielle du juge des référés n’étant pas discutée, il ne sera pas statué sur ce point.
Par ailleurs, la défenderesse ayant renoncé à se prévaloir d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable devant le bâtonnier, il ne sera pas non plus statué sur ce point.
I. Sur la demande principale
Il ressort des articles 834 et 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence
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ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ou de remise en état qui s’imposent. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 484, 489.
L’article 1103 du Code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, l’article 4.3 du contrat de location du 1er juin 2020 conclu entre les parties dispose : «Chaque partie pourra donner congé à l’autre partie à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, étant précisé que tout mois commencé sera intégralement dû. Le preneur pourra éventuellement présenter un successeur sans que celui-ci ne puisse s’imposer au locataire principal.>> La SADARL X AC Z était donc fondée à donner congé discrétionnairement à sa locataire en respectant le délai de préavis de trois mois, celui-ci ayant été dûment observé.
Maître AA ID se plaint toutefois d’un usage abusif de cette clause qui la conduite à subir le dommage imminent de devoir quitter ses bureaux le 31 octobre courant, alors qu’elle ne dispose pas de solution de repli.
Le dommage imminent tel qu’apprécié par le juge des référés suppose une illicéité manifeste ou potentielle. Aucun dommage imminent ne peut être invoqué en principe pour parer aux effets d’une clause de résiliation dont la licéité dérive de son mécanisme normal, sauf cas d’un abus de droit qui viendrait l’anormaliser. Aussi, si le dommage imminent est imputable à un tel acte abusif du défendeur, le juge des référés est compétent et peut prendre toutes mesures conservatoires pour le prévenir.
Il est donc indispensable de vérifier si la résiliation a été abusivement menée pour vérifier qu’on est face à un dommage imminent au sens de la loi, donnant prise aux pouvoirs du juge des référés.
La théorie de l’abus de droit sanctionne les manquements au devoir de loyauté dans les relations contractuelles commis lors de l’exercice du droit de rupture; en cela elle apparaît comme une application du principe d’exécution de bonne foi des contrats. L’usage brutal du droit de rompre peut ainsi se trouver paralysé nonobstant une clause respectée dans sa lettre. En l’espèce, la SADARL n’a fait montre d’aucune brutalité puisqu’elle a respecté le délai de préavis contractuel. D’autre part, l’abus de droit peut résider dans l’intention de nuire ; Mais en l’espèce, les dissensions exposées par les mails échangés entre les parties ne démontrent pas une telle intention de la SADARL, d’autant que celle-ci se proposait de conserver Maître AA ID dans ses locaux ; il est donc superfétatoire de victimiser la liberté fondamentale d’expression de Maître AA ID.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que :
Maître AA ID s’est vue proposer par la SADARL X AC Z en juillet, à une date imprécise mais antérieure à son congé, un échange de bureaux au bénéfice de Maître AD AE qu’elle était dans son droit le plus strict de refuser en vertu du principe d’intangibilité des conventions. Cet échange lui a été reproposé concomitamment à son congé, puis à nouveau postérieurement par mail du 05 septembre.
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– Maître AD AE est arrivée dans ses propres locaux le 24 avril 2023 dans des conditions qu’on peut estimer d’ores et déjà douteuses, s’agissant de partager un espace de travail de 15 m2 entre trois individus. Maître AD AE a ensuite posé le problème de surface lié à l’arrivée d’une troisième collaboratrice dès le mois de juillet (déjà alors identifiée comme étant Maître AF, qui l’indiquait sur son profil Linkedin), ce qui tend à indiquer que cette arrivée couvait au moins depuis le temps nécessaire à un recrutement, qu’on peut difficilement dire inférieur à un mois, voire plus, s’agissant du niveau de compétence requis et ce, dans un marché de l’emploi très concurrentiel. Dès lors, l’envoi d’une lettre de congé le lendemain du départ de Maître AA ID en vacances pour une durée d’un mois, peu important qu’elle ait été informé téléphoniquement, ne peut être perçu que comme un moyen de ne pas lui laisser le temps de se tourner vers d’autres bailleurs et de la contraindre à opter pour un des bureaux voisins.
- Maître AA ID affirme que trois bureaux existent dans les locaux pour accueillir quatre personnes, dont au moins un serait disponible. Si elle ne démontre pas ses dires quant à la surface de ces locaux, la SADARL X AC Z, qui admet l’existence de ces espaces, omet de produire un métrage linéaire de plancher pour contrer ses dires. En cet état probatoire, il convient de considérer qu’une solution alternative existait et existe toujours pour accueillir la totalité de l’équipe de Maître AD AE. On peut donc considérer que la signature avec cette dernière du bail visant les locaux occupés par Maître AA ID visait donc moins à accueillir les nouveaux arrivants qu’à parachever l’éviction de l’occupante actuelle et à la pressuriser pour qu’elle change de bureau.
Cette conjonction de faits démontre que la SADARL X AC Z, en fin et raisonnable gestionnaire de sa surface, a toujours privilégié le maintien dans les lieux de Maître AA ID, que ce soit avant, pendant ou après l’acte de résiliation, lequel acte, dès lors, a placé son émetteur dans un comportement juridique contradictoire au détriment de Maître AA ID.
Or, l’interdiction d’avoir un comportement contradictoire au détriment d’autrui est une des composantes fondamentales du principe de loyauté contractuelle. Ces faits amènent à considérer que la clause de résiliation a été instrumentalisée dans son jeu par la SADARL X AC Z au service de cette déloyauté visant, sous couvert de donner valablement congé à Maître AA ID, à la contraindre à changer de local.
Maître AA ID est donc fondée à demander des mesures pour prévenir le dommage imminent qu’elle subit du fait de cette déloyauté de son cocontractant, à savoir, la contrainte de quitter son local professionnel dans le délai contractuel en vertu d’une clause altérée. Il importe peu dans ces conditions que Maître AA ID soit pour partie l’artisan de ce dommage pour ne pas avoir consenti à des solutions alternatives de location ou de règlement de conflit, puisqu’il était alors de son droit de ne pas céder à un acte abusif et détournant l’esprit de la clause litigieuse, outre l’absence d’obligation de minorer son dommage.
Si le juge des référés ne peut pas annuler un acte ou un contrat, il peut, en revanche, en suspendre l’exécution. Il en va ainsi, en l’espèce, d’une procédure extrajudiciaire causant un dommage imminent, ce qui autorise le juge à la suspendre.
Il est en revanche impossible de maintenir Maître AA ID, comme elle le demande, au-delà de la durée du contrat tacitement reconduit (31 mai 2024) dont on peut se douter qu’il ne le sera pas ou sera résilié avant terme, et ce le temps de trouver un bureau «lui convenant »>, critère éminemment potestatif et inacceptable..
'Il parait de bonne justice, tout en tirant les conséquences mécaniques du dommage imminent issu de l’abus du droit de rompre en l’espèce identifié, d’être réceptif aux arguments économiques de la SADARL X AC Z relativement à la gestion de sa surface commerciale et au risque de perdre ses nouveaux locataires – dont le souhait, manifesté par mail, de partir si Maître AD AE n’entre pas en jouissance des locaux
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dès le 1er novembre ne doit pas pour autant faire office de diktat pour le juge des référés.
On considérera que Maître AA ID a usé de son délai de préavis pour semoncer judiciairement son contractant sur le respect de ses droits contractuels, et qu’à ce terme et restaurée dans ses droits, il convient, en considération du temps estimé qu’il lui faudra pour reloger son activité, de lui appliquer le délai contractuel de résiliation de trois mois.
Il sera donc ordonné la suspension des effets de l’acte de résiliation de la SADARL en date du 20 juillet 2023, jusqu’à ce que Maître AA ID ait trouvé une location correspondant aux mêmes paramètres généraux que sa location actuelle, et ce dans la limite de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Il ne sera pas pour autant fait droit à la demande reconventionnelle de la SADARL X AC Z d’ordonner le départ de Maître AA ID sous astreinte, aucune demande subsidiaire n’ayant été émise autrement qu’à compter du 1er novembre 2023.
II. Sur la demande de provision
Sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du CPC le juge des référés peut accorder une provision au créancier d’une obligation non sérieusement contestable
Si l’attitude très défensive de Maître AA ID n’est pas de nature à altérer le dommage imminent justifiant son recours au juge des référés, elle peut ne pas être sans impact sur la condamnation demandée.
Il était loisible en effet à Maître AA ID d’opter pour un bureau transitoire le temps de trouver une solution de repli; tout comme, au vu des nombreuses offres de sous-location produites par la partie adverse, il lui était loisible, nonobstant sa charge de travail, d’employer les vacances auxquelles elle a renoncé ou les semaines suivantes à trouver un nouveau point de chute à son activité.
Ainsi, l’existence de la dette de réparation de la SADARL X AC Z étant contestable au vu du rapport de causalité, sinon douteux, du moins contestable, entre la déloyauté de cette dernière et tout ou partie des dommages allégués par Maître AA ID, ce relevant de l’appréciation des juges du fond, il ne sera pas fait droit à la demande de provision.
III. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la SADARL X AC Z, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
b) sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
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En l’espèce, aucune considération d’équité nejustifie que la SADARL X AC Z soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe.
Pour autant, n’étant pas justifié le montant élevé réclamé, s’agissant d’une procédure de référé malgré l’hypertrophie des conclusions en demande, la SADARL X AC sera condamnée à payer à Maître AA ID la somme de 2500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la suspension des effets de l’acte de résiliation de la SADARL X AC Z en date du 20 juillet 2023 relativement au contrat de location du 05 juin 2020, et ce jusqu’à ce que Maître AA ID ait trouvé une location correspondant aux mêmes paramètres généraux que sa location actuelle, et ce dans la limite de trois mois à compter de la notification de la présente décision,
Ordonnons à la SADARL X AC Z de poursuivre l’exécution du contrat du 05 juin 2020 selon les modalités précitées,
Rejetons toutes les autres demandes,
Condamnons la SADARL X AC Z à payer à Maître AA ID la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SADARL X AC Z aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été prononcée par Monsieur Brice REVENEY, président, as[…]té de Madame Nadine DEMILLY, adjointe administrative faisant fonction de greffier, et ils en ont signé la minute.
Le greffier Le président, Nadine DEMILLY Brice REVENEY
En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous Huissiers, sur ce requis, de mettre la présente à JUDICIAIRE exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
Abous Commandaris et Officiers de la Force Publique de prêter main fone lorsqu’ils en seront également requis.
En foi de quoi, le présent a été signé par le Greffer.
- 9 NOV. 2023
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