Tribunal Judiciaire de Soissons, Cabinet 1 contentieux, 2 octobre 2025, n° 25/00139
TJ Soissons 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que l'absence de production du certificat d'entretien ne relevait pas de l'inexécution d'une obligation contractuelle des défendeurs.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de remplacement de la pièce défectueuse

    La cour a constaté que les défendeurs n'avaient pas exécuté leur obligation de remplacement de la pièce défectueuse, engageant ainsi leur responsabilité contractuelle.

  • Rejeté
    Surcoût des factures d'électricité imputé à la défaillance de la pompe à chaleur

    La cour a jugé que les demandeurs n'avaient pas établi que les factures étaient dues à la défaillance de la pompe à chaleur, et a donc rejeté leur demande.

  • Accepté
    Perturbation de la jouissance du logement et démarches répétées

    La cour a reconnu que les manquements des défendeurs avaient causé un préjudice moral aux demandeurs, bien que la somme demandée ait été jugée surévaluée.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de condamner les défendeurs à verser une somme au titre des frais exposés par les demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Soissons, cab. 1 cont., 2 oct. 2025, n° 25/00139
Numéro(s) : 25/00139
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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