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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 2 oct. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CRK7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 02 Octobre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats : Clotilde SAUVEZ
Greffier lors des délibérés : DUFOUR Marie
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEURS :
Mme [P] [X]
née le 28 Octobre 1991 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cynthia NERESTAN, avocat au barreau de MEAUX, plaidant, et par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS, postulant
M. [B] [A]
né le 16 Septembre 1988 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cynthia NERESTAN, avocat au barreau de MEAUX, plaidant, et par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS, postulant
ET :
DÉFENDEURS :
M. [Y] [U]
né le 11 Juillet 1978 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Mme [V] [O]
née le 13 Mars 1986 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique établi en date du 05 juillet 2022, Madame [P] [X] et Monsieur [B] [A] (ci-après, les Consorts [X]-[A]) ont acquis de Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [O] son épouse (ci-après, les Consorts [U]) une maison à usage d’habitation, ses dépendances et le terrain attenant, sis [Adresse 4] à [Localité 6] (Seine-et-Marne) et cadastrés Section B n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3].
Se prévalant de l’inexécution par les Consorts [U] de leurs obligations formalisées dans l’acte authentique, les Consorts [X]-[A] les ont mis en demeure de s’exécuter, par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil adressée le 19 mars 2024 et retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, les Consorts [X]-[A] ont assigné Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [O] devant le tribunal judiciaire et sollicité de ce dernier bien vouloir :
Les recevoir en leur action et les y déclarer bien fondés ;
Y faisant droit,
Dire que Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [O] ont commis un manquement contractuel en ne respectant pas les engagements auxquels ils étaient tenus aux termes du contrat de vente immobilière du 5 juillet 2022, engageant ainsi leur responsabilité ; Enjoindre Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [O] à leur remettre le certificat d’entretien de la pompe à chaleur, au besoin sous astreinte qu’il conviendra de fixer à la somme de 100 € par jour, à compter de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [O]à leur régler la somme de 1.788 €, correspondant au montant du devis des travaux à entreprendre en vue du remplacement de la pièce défectueuse, conformément à leurs engagements pris suivant contrat de vente du 5 juillet 2022 ;Condamner Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [O] à leur régler la somme de 6.541 €, correspondant au montant de la régularisation estimée de leur préjudice financier, à compter du 5 juillet 2022, date de l’acquisition de leur bien immobilier (somme à parfaire à la date de la décision à intervenir) ; Condamner Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [O] à leur régler la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral ;Condamner Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [O] à leur régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande en responsabilité contractuelle, ils invoquent la force obligatoire du contrat. Ils exposent ainsi qu’en s’abstenant de faire procéder au changement de la pièce défectueuse de la pompe à chaleur et à la révision de celle-ci à leurs frais, les Consorts [U] ont manqué à leurs obligations contractuelles résultant des termes de l’acte authentique de vente, commettant ainsi une faute. Ils ajoutent que cette faute des vendeurs leur a causé un préjudice financier, consistant d’une part en des factures mensuelles d’électricité exorbitantes qu’ils ont dû payer et, d’autre part, en des frais d’achat de bois pour alimenter leur cheminée afin de limiter au maximum leurs dépenses d’électricité. Ils indiquent enfin que les agissements fautifs des Consorts [U] sont la cause immédiate, directe et exclusive de leurs préjudices, qu’il convient donc d’indemniser. A ce titre, ils sollicitent la condamnation des défendeurs à leur remettre le certificat d’entretien de la pompe à chaleur, sous astreinte. Ils sollicitent également le versement d’une indemnité au titre de leur préjudice financier, dont ils déterminent le quantum en multipliant la moitié du coût mensuel d’électricité, ce proportionnellement à leur préjudice au regard du coût annuel d’électricité indiqué par les défendeurs lors de la vente, par le nombre de mois écoulé depuis la signature de l’acte authentique ; soit la somme totale de 6.541 euros. Ils sollicitent enfin une indemnisation au titre du coût des travaux de remplacement de la pièce litigieuse, qu’ils valorisent à la somme de 1.788 euros au vu d’un devis actualisé. Ils font par ailleurs valoir un préjudice moral, valorisé à la somme de 3.000 euros, tiré d’une part d’une jouissance perturbée de leur logement du fait du coût du chauffage en plein hiver et, d’autre part, des nombreuses démarches amiables effectuées auprès des vendeurs.
*
Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [O], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 15 mai 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 03 juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les demandes tendant à “dire” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
I. Sur la demande principale en responsabilité contractuelle des Consorts [U]
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En vertu de l’article 1231-4 du code civil, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; l’article 1353 du code civil prévoyant que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
Sur la responsabilité des Consorts [U]
En l’espèce, l’acte notarié de vente établi le 05 juillet 2022 entre les parties stipule, au titre des « RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BIEN VENDU », et plus précisément s’agissant du diagnostic technique du bien : « Précision étant ici faite que ledit bien dispose d’un dispositif de chauffage par pompe à chaleur. Par courrier en date du 24 juin 2022, le vendeur a indiqué une défaillance sur ladite pompe à chaleur. Le vendeur déclare avoir dès avant ce jour commandé la pièce défectueuse. Le vendeur s’engage dès réception de ladite pièce à contacter une entreprise agréée en vue du démontage de ladite pièce et de faire procéder à la révision de la pompe à chaleur à ses frais exclusifs. ». Ainsi, les Consorts [U], dont il résulte de l’acte notarié qu’ils y sont dénommés « le vendeur », se sont trouvés astreints à une double obligation contractuelle : d’une part, le remplacement de la pièce défectueuse de la pompe à chaleur et, d’autre part, la révision à leurs frais exclusifs de ladite pompe.
Il résulte des pièces produites par les demandeurs, et notamment des échanges SMS avec Monsieur [Y] [U], que malgré les multiples relances qui leur ont été adressées les défendeurs ne se sont pas acquittés de leurs obligations. De surcroît, alors qu’il résulte des stipulations de l’acte de vente précitées que Monsieur [U] avait déclaré au notaire « avoir dès avant ce jour commandé la pièce défectueuse », il ressort des échanges SMS qu’il n’en était rien. En effet, Monsieur [U] n’a cessé, entre le 25 novembre 2022 et le 07 février 2024, de reporter la date de réception d’une nouvelle carte, en évoquant des contacts sporadiques avec l’usine sise à [Localité 10] sans en justifier ; avant d’évoquer à compter de novembre 2023 une expertise, qu’il décrit comme une réparation de la carte de la pompe. Ainsi, il y a lieu de considérer, en l’absence de preuve contraire rapportée par les défendeurs défaillants, que ceux-ci n’ont pas exécuté leur obligation de remplacement de la pièce défectueuse de la pompe à chaleur et que cette inexécution n’est pas due à la force majeure.
Dès lors, il est établi que les engagements pris par les Consorts [U] lors de la vente immobilière conclue le 05 juillet 2022 n’ont pas été exécutés, à tout le moins partiellement, engageant ainsi leur responsabilité contractuelle ; et il ressort des pièces produites que ces manquements contractuels ont entrainé des préjudices pour les Consorts [X]-[A].
Sur les demandes indemnitaires des Consorts [X]-[A]
Sur la demande de remise du certificat d’entretien sous astreinte
Il résulte des termes de l’acte de vente précités que les Consorts [U], vendeurs, se sont engagés à faire procéder à la révision de la pompe à chaleur à leurs frais exclusifs. En revanche, il ne résulte pas de la copie de l’acte produite que ceux-ci s’étaient engagés à communiquer un certificat d’entretien de la pompe à chaleur. S’il ressort des SMS produits que les demandeurs ont sollicité à plusieurs reprises Monsieur [U] en ce sens, il n’est pas établi dans le cadre de la présente instance que l’absence de production du certificat d’entretien relève de l’inexécution par les défendeurs d’une quelconque obligation contractuelle.
En conséquence, les Consorts [X]-[A] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande au titre des travaux de remplacement de la pièce défectueuse
Il est établi que les Consorts [U] ont manqué à leur obligation de remplacer la pièce défectueuse de la pompe à chaleur. Les Consorts [X]-[A] produisent un devis établi en date du 22 novembre 2023, portant sur l’achat d’une carte de remplacement, pour un montant de 1.560 euros TTC. Ils produisent en outre un devis actualisé à la date du 18 mars 2024, portant le montant des travaux de remplacement de la pièce défectueuse à la somme de 1.788,00 euros TTC ; étant précisé que sont inclus dans le prix, outre la fourniture de la carte, les prestations de travaux (dépose de l’ancienne carte, pose de la nouvelle carte, remise en service et essai de fonctionnement). En l’absence de contestation par les défendeurs défaillants du prix des travaux, il convient de faire droit à la demande des Consorts [X]-[A] à ce titre ; ce en dépit de la production de devis d’une seule et unique entreprise.
En conséquence, les Consorts [U] seront condamnés solidairement à payer aux Consorts [X]-[A] une indemnité de 1.788 euros au titre des travaux de remplacement de la pièce défectueuse. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en raison de son caractère indemnitaire.
Sur la demande au titre du préjudice financier
Il ressort des écritures et des pièces produites par les Consorts [X]-[A] que leur consommation électrique sur l’année écoulée entre l’achat du bien immobilier et le mois d’octobre 2023 a été bien plus importante que celle estimée au vu des informations communiquées par les vendeurs. Ainsi, dans un SMS adressé à Monsieur [U] le 04 octobre 2023, Madame [X] ou Monsieur [A] lui écrit : « Nous avons eu une très grosse régulation EDF bien supérieure à votre consommation », outre les augmentations tarifaires, alors que selon leurs dires ils ont peu chauffé.
Les Consorts [X]-[A] produisent par ailleurs la facture EDF émise le 24 mai 2023, dont il résulte une consommation de 17.285 kWh entre le 10 juillet 2022 et le 17 mai 2023, pour un montant TTC de 2.030,67 euros. Ils produisent également un bilan factures établi par EDF portant sur la période du 13 juillet 2022 au 24 mai 2023, dont il résulte une consommation pour un montant total facturé de 3.417,12 euros TTC. Ils produisent enfin un calendrier de paiement établi en date du 25 mai 2023, aux termes duquel ils ont payé mensuellement la somme de 422,30 euros TTC entre le 03 juillet 2023 et le 02 mai 2024.
Toutefois, s’il ressort de ces éléments que les demandeurs ont dû payer des factures d’électricité particulièrement élevées, en revanche il n’est pas établi que ces factures étaient au double du coût annuel annoncé par les vendeurs. En effet, il ne résulte pas de l’acte de vente produit que les Consorts [U] aient fait état auprès des demandeurs, au moment de la régularisation de la vente par acte authentique, d’une consommation annuelle d’électricité estimée à 2.000 euros ; ni même qu’une telle estimation résulterait du diagnostic de performance énergétique ou de l’état de l’installation intérieure d’électricité, ces documents n’étant pas produits.
De surcroît, s’il ressort des SMS produits que les demandeurs imputent le surcoût d’électricité payé à la pièce défectueuse de la pompe à chaleur, cette imputabilité n’est pas objectivement établie.
En conséquence, les Consorts [X]-[A] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont pu décemment jouir de leur logement, ayant été contraints de réduire leur chauffage en pleine période hivernale. Outre que ce moyen relève du préjudice de jouissance, celui-ci n’est au demeurant pas caractérisé.
Par ailleurs, ils fondent le préjudice moral allégué sur les démarches qu’ils ont été contraints d’entreprendre pendant plus de deux ans. Il est établi que les défendeurs vendeurs n’ont eu de cesse d’éluder leurs engagements, contraignant les demandeurs à les relancer à intervalles réguliers, en vain, et à demeurer ainsi dans l’expectative d’une éventuelle exécution volontaire par les Consorts [U] de leurs obligations contractuelles. Néanmoins, les Consorts [X]-[A] n’expliquent pas comment ils chiffrent leur demande, qui apparaît surévaluée.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire des Consorts [X]-[A] au titre du préjudice moral et de ramener l’indemnité due à ce titre à de plus justes proportions. Ainsi, l’indemnité sera calculée sur une base de 50 euros par mois de retard dans l’exécution de leurs obligations par les Consorts [U], à compter de la vente immobilière et jusqu’à la date de l’ordonnance de clôture, qui fixe le litige ; soit la somme de 1.700 euros (50 € x 34 mois).
En conséquence, les Consorts [U] seront condamnés solidairement à verser aux Consorts [X]-[A] la somme de 1.700 euros en réparation de leur préjudice moral. Cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en raison de son caractère indemnitaire.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les Consorts [U], parties qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les Consorts [U], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à verser aux Consorts [X]-[A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [X] et Monsieur [B] [A] de leur demande d’injonction de remise du certificat d’entretien de la pompe à chaleur sous astreinte ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [O] à payer à Madame [P] [X] et Monsieur [B] [A] la somme de 1.788 euros au titre des travaux de remplacement de la pièce défectueuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet règlement ;
DEBOUTE Madame [P] [X] et Monsieur [B] [A] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [O] à payer à Madame [P] [X] et Monsieur [B] [A] la somme de 1.700 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet règlement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [O] à verser à Madame [P] [X] et Monsieur [B] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
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