Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 6 déc. 2024, n° 24/04009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04009 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
CS 60444
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/04009
N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHH
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— défendeur
Le
Le Greffier
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, société de droit allemand
immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° B 451 618 904
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
prise en son établissement situé [Adresse 2]
[Adresse 6]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 306, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 au MAROC
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/04009 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHH
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée 25 septembre 2021, Monsieur [N] [Y] a souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque SKODA modèle KAMIQ AMBITION acquis auprès de la société Grand Est Automobile [Localité 8] 67, d’une valeur de 19 490 euros et sur une durée de trente-sept mois, moyennant le paiement, d’un loyer mensuel de 1,376 % du prix. Les fonds étaient débloqués le 12 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2023, pli avisé et non réclamé en date du 5 août 2023, la société VOLKSWAGEN BANK a mis Monsieur [N] [Y] en demeure de lui régler la somme de 4 966,15 euros sous 8 jours et l’a avisé qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait encourue.
Puis par acte du 23 janvier 2024, la société VOLKSWAGEN BANK a fait assigner Monsieur [N] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce tribunal aux fins de voir :
à titre principal : fixer la date de déchéance du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties au jour de l’assignation ; condamner Monsieur [N] [Y] à payer à la demanderesse la somme de 17 897,04 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 19/12/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ; condamner Monsieur [N] [Y] à payer à la demanderesse la somme de 17 897,04 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 19/12/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
en tout état de cause,enjoindre Monsieur [N] [Y] de restituer à la demanderesse le véhicule objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [N] [Y] au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensjuger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que la déchéance du terme est intervenue à compter de l’assignation après une mise en demeure du 2 août 2023 avec accusé de réception (pli avisé non réclamé) et un courrier de résiliation du 13 septembre 2023 avec accusé de réception (pli avisé non réclamé).
A l’audience du 8 octobre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et s’en est remise au cas où la juridiction soulevait la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [N] [Y] n’a pas comparu bien que cité à étude.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Sur la forclusion
Il résulte de l’échéancier et de l’historique produits que Monsieur [N] [Y] n’a pas payé les échéances des mois de février 2022 à mars 2023 ; aussi, l’action en paiement engagée par assignation du 23 janvier 2024, soit moins de deux ans plus tard, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la demanderesse justifie avoir adressé à Monsieur [N] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé présenté le 5 août 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur le bien fondé
Sur le respect des obligations précontractuelles
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (article L 312-2 du code de la consommation), de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires. Il incombe ainsi au créancier de prouver notamment qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité du débiteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
En effet, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Il produit le titre de séjour de Monsieur [N] [Y] ainsi qu’une facture d’électricité du 30 août 2021 avec une somme de 973,98 euros restant à verser.
Au regard de ces éléments et en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. Le prêteur ne peut prononcer la résiliation du contrat qu’après mise en demeure infructueuse mentionnant que la déchéance du terme est encourue conformément à l’article 1225 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, il est justifié d’une telle mise en demeure en date du 2 août 2023 par courrier recommandé, pli avisé du 5 août 2023 non réclamé.
En tout état de cause, la demanderesse sollicite que la date de déchéance du terme soit fixée au jour de l’assignation.
Selon un décompte détaillé arrêté au 1er octobre 2023, Monsieur [N] [Y] a procédé au versement d’une somme totale de 5 071.88 euros.
La valeur du véhicule mentionné dans l’offre étant de 19 490 euros, le défendeur est redevable de la somme suivante : 19 490 – 5 071,88 = 14 428,12 euros.
Monsieur [N] [Y] sera donc condamné à payer à la demanderesse la somme de 14 428,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, sans la majoration des 5 points.
Sur la restitution du véhicule
Le véhicule n’ayant été donné qu’en location avec option d’achat et le contrat prévoyant que le locataire ne peut l’exercer et le transfert de propriété intervenir que s’il a payé l’intégralité des loyers échus, il convient d’ordonner sa restitution au bailleur, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la demanderesse de mettre en œuvre, son titre exécutoire à l’appui, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part du défendeur.
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par celui-ci.
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n°30400818LOA en date 25 septembre 2021 signé entre la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh, d’une part, et Monsieur [N] [Y], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de location avec option d’achat n°30400818LOA en date 25 septembre 2021 signé entre la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh, d’une part, et Monsieur [N] [Y], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh la somme de 14 428,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, sans la majoration des 5 points ;
ORDONNE Monsieur [N] [Y] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh le véhicule de marque SKODA modèle KAMIQ AMBITION, objet du contrat, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, par Monsieur [N] [Y], d’avoir restitué ce véhicule, il appartiendra à la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh de mettre en œuvre, son titre exécutoire à l’appui, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Monsieur [N] [Y] ;
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh de ses prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Divorce ·
- Royaume-uni ·
- Mariage ·
- Écosse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bateau ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Canal ·
- Assureur ·
- Déclaration ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Quai ·
- Préjudice
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nationalité française ·
- Personnes ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Trouble mental
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Référence ·
- Procédures particulières ·
- Tribunal compétent ·
- Pêche maritime ·
- Profit ·
- Ordonnance
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Prêt immobilier ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Surendettement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.