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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 27 sept. 2024, n° 23/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00195 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LTNK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
CS 60444
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 23/00195
N° Portalis DB2E-W-B7G-LTNK
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Guillaume HANRIAT
Le
Le Greffier
Me Charles-antoine HOSSEINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 945 753 531
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 12
DEFENDERESSE :
Madame [I] [X] [C]
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Antoine HOSSEINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 57
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-67482-2023-001737 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé du 26 mai 2021, la SA d’HLM SOMCO a donné en location à Mme [C] un logement conventionné, sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée d’un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 451,55 euros, outre une provision sur charges de 65,09 euros, soit 516,64 euros par mois, payables à terme échu au plus tard le 10 du mois suivant.
Le contrat contenait au titre VII des conditions générales acceptées une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et pour défaut d’assurance.
Il a été délivré le 17 janvier 2022 à Mme [C] un commandement de payer la somme de 1 911 euros et de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire, puis le 5 décembre 2022 une assignation devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg, notifiée le lendemain à la Préfecture du Bas-Rhin, aux fins de voir :
— constater et/ou prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [C] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 7 635,23 euros, arrêtée au mois de novembre 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que les loyers et avances sur charges à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à la résiliation,
— condamner Mme [C] au paiement d’une indemnité d’occupation de 520,51 euros par mois, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux, révisable comme le loyer et les charges,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux dépens, y compris le coût du commandement pour 157,21 euros,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Appelée à l’audience du 20 mars 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 1er juillet 2024, la SOMCO, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 27 juin 2024 sauf à indiquer que Mme [C] a quitté le logement (après avoir donné congé qu’elle a reçu le 17/04/2024) et qu’elle est dans l’attente de la remise des clés ; elle est autorisée à produire une note en délibéré sous un mois sur ce point. Aux termes de ses conclusions du 27 juin 2024, elle modifie sa demande de condamnation de Mme [C] au titre de l’arriéré locatif, sollicitant :
— 257,06 euros pour la période du 22 mars 2023 au 31 mars 2024 (augmentation de la dette entre la recevabilité de la demande de surendettement et le 31/03/2024), « y compris la clause pénale », avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2 227,36 euros (556,84 x 4), pour la période du 1er avril au 31 juillet 2024, « y compris la clause pénale », avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 508,36 euros au titre de la régularisation de charges pour 2023.
Elle demande en outre de juger que la dette antérieure au 22/03/2023 (8 635,74 euros) a fait l’objet d’un plan de surendettement qui n’est pas respecté par Mme [C] (aucune des mensualités de 115,14 euros à compter du 14 mars 2024 n’a été payée).
Mme [C], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 8 mai 2023, sauf à confirmer qu’elle a quitté le logement ; elle ne conteste pas le montant de la dette. Selon lesdites conclusions, elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement sur 3 ans ainsi que le débouté des demandes de la SOMCO au titre de la clause pénale, des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant note en délibéré du 19 juillet 2024, la SOMCO confirme avoir réceptionné les clés du logement le 3 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Suite au départ de Mme [C] et à la restitution des clés, il sera constaté que les demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
La SOMCO justifie du plan de surendettement imposé par la Commission, entré en vigueur le 14/08/2023, selon lequel la dette envers la SOMCO est de 8 635,74 euros, à payer à compter du 14 mars 2024, à raison de 75 mensualités de 115,14 euros. Selon le relevé de compte du 27 juin 2024, aucune mensualité n’a été payée.
Selon les décomptes produits, la dette est passée de 8 635,74 euros au 22 mars 2023 à 8 892,80 euros au 31 mars 2024, soit 257,06 euros de plus.
Cependant il ressort des décomptes que les frais du commandement pour la somme de 157,21 euros ont été imputés au débit du compte le 19/01/2022, ainsi que des « frais du 16/02/2023 Me [Y] » pour 480 euros le 16/02/2023 ; en outre le 02/01/2024 ont été encore débités des frais du 09/12/2022 de Me [Z] pour 207,30 euros. L’ensemble de ces frais doivent être retranchés de l’arriéré locatif, soit une somme totale de 844,51 euros, de sorte qu’il est dû en réalité au 31 mars 2024 : 8 892,80 – 844,51 = 8 048,29 euros.
Dès lors, la demande en paiement de la somme de 257,06 euros pour la période du 22 mars 2023 au 31 mars 2024 sera rejetée puisque la commission a pris en compte une dette supérieure de 8 635,74 euros, soit un solde de 587,45 euros à déduire des loyers et charges impayés depuis avril 2024.
Il est constant que les clés ont été restituées le 3 juillet 2024, de sorte que les loyers et charges sont dus par Mme [C] jusqu’à cette date.
Mme [C] reste ainsi redevable sur la période entre le 1er avril et le 3 juillet 2024 :
— de la régularisation de charges pour 2023 selon avis du 5 juin 2024 pour un montant de 508,36 euros,
— des loyers (478,70 euros/mois) et provisions sur charges (78,14 euros/mois) soit : (556,84 x 3) + 53,89 (pour 3 jours en juillet 2024) = 1724,41 euros,
soit un total de 2 232,77 euros.
Il convient cependant d’en déduire la somme de 587,45 euros précitée, soit un solde de 1 645,32 euros.
Mme [C] doit ainsi être condamnée au paiement de la somme de 1 645,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement compte tenu de l’actualisation des sommes dues au 3 juillet 2024.
Sa demande de délais de paiement sera rejetée alors qu’elle n’avait pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience, le dernier versement étant de 120 euros le 9 avril 2024 et étant insuffisant, même avec l’APL et le RLS, pour couvrir l’intégralité de l’échéance.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il n’est pas établi d’abus de Mme [C] dans sa défense à la présente demande.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
Mme [C] supportera les dépens, y compris le coût du commandement précité ; en revanche, eu égard à sa situation économique, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision ne sera pas ordonnée, la décision étant de plein droit exécutoire, ce qui sera rappelé.
P A R C E S M O T I F S
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort :
CONSTATE que les demandes de la SOMCO en résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer à la SOMCO la somme de 1 645,32 euros, au titre des loyers et charges impayés au 3 juillet 2024, date de restitution des clés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [I] [C] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la SOMCO du surplus de sa demande au titre de l’arriéré locatif ;
CONSTATE que Mme [I] [C] n’a pas respecté le plan validé par la commission de surendettement le 14/08/2023 au titre des mesures imposées concernant la dette de 8 635,74 euros envers la SOMCO arrêtée au 22 mars 2023 ;
DÉBOUTE la SOMCO de sa demande en dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Mme GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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