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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 4 sept. 2024, n° 23/10614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10614 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNUO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 8]
[Adresse 28]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 37]
Surendettement
N° RG 23/10614 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNUO
Minute n°
N° BDF : 000223015853
Gestionnaire : N. LE ROY
Le____________________
Exc. Me COMMISSIONE
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
04 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 12]
représenté par Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [B] [G]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
[35]
sis Chez [32]
Pôle Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 14]
non représentée
CDC [31]
sis SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
[30]
sis Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 29]
[Localité 10]
non représentée
[21]
sis Chez [Localité 34] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 17]
non représentée
CA [26]
sis [20]
BP 50075
[Localité 15]
non représentée
[20]
sis Chez [33]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 12]
non représentée
[27]
sis Chez CA [26]
[20]
BP 50075
[Localité 15]
non représentée
[23]
sis Chez [25]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire stagiaire
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Septembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, insusceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [G] et Monsieur [P] [J] ont saisi le 17/02/2023 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 07/03/2023.
La société [27] a contesté la décision de recevabilité.
Par jugement du 07/06/2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré les débiteurs irrecevables pour absence de bonne foi.
Madame [B] [G] et Monsieur [P] [J] ont ressaisi la commission de surendettement en date du 09/11/2023.
La commission de surendettement a déclaré la demande irrecevable en date du 20/11/2023 au motif que les débiteurs n’ont apporté aucun élément significatif nouveau depuis le jugement du 07/06/2023.
Les débiteurs ont contesté la décision d’irrecevabilité
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21/02/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 03/04/2024 au cours de laquelle les débiteurs, représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions datées du 14/02/2024, régulièrement notifiées aux créanciers.
Ils ont demandé de les déclarer recevables en leur nouvelle demande.
Ils ont exposé que la notion de bonne foi est évolutive, ce qui implique qu’un débiteur de mauvaise foi peut être déclaré de bonne foi en considération d’éléments nouveaux intervenus depuis le jugement du 07/06/2023, caractérisés en l’espèce par les paiements effectués au bénéfice de leurs créanciers, démontrant leurs efforts pour apurer leur passif et donc leur bonne foi. Ils précisent qu’ils ont ainsi versé la somme globale de 1066 euros entre les mains de leurs créanciers, au cours du seul mois de décembre 2023 comme en atteste le relevé du compte de Monsieur [P] [J]. Ils ont actualisé leur situation financière.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par jugement du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré le recours recevable et avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats et invité Madame [B] [G] et Monsieur [P] [J] à justifier que les opérations en débit, effectuées sur les comptes bancaires de Monsieur [P] [J] au mois de décembre 2023, pour la somme globale de 1066 euros, concernent bien des paiements effectués au profit de créanciers déclarés en procédure et de produire à ce titre un décompte actualisé de chaque créance.
Il a renvoyé l’examen du bien-fondé du recours à l’audience du 3 juillet 2024.
A cette audience, les débiteurs représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions déposées le jour même.
Ils ont fait valoir que les paiements qu’ils ont effectué au mois de décembre 2023, tels que listés dans le jugement du 23 mai 2024 viennent en déduction de dettes déclarées dans leur dossier de surendettement, qu’ainsi le paiement de 130 euros au profit de [36] concerne la créance de la CA [26], que le règlement de 100 euros au profit de [24] correspond au remboursement de la dette à l’égard d'[19], laquelle est intégralement soldée à ce jour, qu’enfin, le paiement de 436 euros au profit de la SELARL [38] concerne la créance de [27] et qui porte sur le solde d’un crédit conclu dans les établissements de l’enseigne [22].
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi est présumée : la mauvaise foi doit être démontrée comme étant en rapport direct avec la situation de surendettement, et elle s’apprécie au vu de l’ensemble des éléments soumis au jour où le juge statue.
Elle implique de caractériser chez le débiteur un élément intentionnel tel que la connaissance qu’il ne pouvait pas manquer d’avoir du processus de surendettement et sa volonté de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est une notion évolutive : le juge ne peut statuer par référence à des causes déjà jugées et doit prendre en considération au jour où il statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la dernière décision de la commission ou du juge.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que depuis le jugement du 07 juin 2023, les débiteurs ont fait des efforts de règlement pour diminuer leur passif, et notamment leurs dettes de logement.
Ils apportent donc la preuve d’éléments nouveaux qui démontrent leur volonté de ne pas se soustraire à leurs obligations envers leurs créanciers et sont de nature à établir leur bonne foi.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de la situation des débiteurs, tel qu’établi par la commission de surendettement et corroboré par les documents produits par les requérants, que ces derniers sont dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de leurs dettes, exigibles et à échoir.
En considération de ces éléments, il convient de déclarer Madame [B] [G] et Monsieur [P] [J] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Sur les frais et dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
CONSTATE la bonne foi de Madame [B] [G] et Monsieur [P] [J],
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [B] [G] et Monsieur [P] [J],
En conséquence,
DÉCLARE Madame [B] [G] et Monsieur [P] [J] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement,
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 4 septembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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