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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 15 mai 2024, n° 23/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00535 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE-DE-FRANCE, URSSAF ILE DE FRANCE ( CCC + FE ) Mme Nathalie LOUX ( CCC ) |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00308
N° RG 23/00535 – N°
Portalis
DB2E-W-B7H-L7R2
Copie :
- aux parties en LRAR
URSSAF ILE DE FRANCE (CCC + FE) Mme X Y (CCC)
- avocal(s)
Me Pierre-olivier DEMESY (CCC) par case palais Me Stéphanie PAILLER (CCC + FE) par LS 17 MAI 2024
Le:
Pour le Greffier
*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUD[…]IAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Benoît HUBER, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier: Léa JUSSIER,
Greffier stagiaire : Sonia CAMERANO,
DÉBATS:
à l’audience publique du 10 Avril 2024 à l’issue de laquelle le Président avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition a greffe à la date du 15 Mai 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Mai 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Jennifer ADAISSI substituant Me Stéphanie PAILLEK avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame X Y
[…] rue du Chemin de fer
67610 LA WANTZENAU
représentée par Me Pierre-olivier DEMESY, avocat au barreau d STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire: 185
-1/4- N° RG 23/00535 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7R2
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2023, L’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) a émis une contrainte à l’encontre de Mme X Y d’un montant de 7.143,68 euros pour des cotisations dues au titre de la période suivante : année 2022.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 27 avril 2023. Par dépôt au greffe du 12 mai 2023, Mme X Y a fait opposition à cette contrainte au
motif que :
La mise en demeure étant contestée devant la Commission de Recours Amiable, l’Urssaf Ile de
France ne pouvait pas émettre de contrainte La signification de la contrainte est irrégulière en l’absence de contrainte annexée à l’acte de signification L’Urssaf Ile de France n’explique pas le montant qu’il réclame
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2024.
*
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 7 août 2023, L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevable le recours introduit par Mme X Y A titre subsidiaire,
- Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 16 juin 2023
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme X Y Sur l’opposition à contrainte
- Valider la contrainte délivrée le 27 avril 2023pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 7.615,65 euros représentant les cotisations (7253 €) et les majorations de retard (362,65 euros) dues pour son montant réduit à 5.513,03 euros,
- Débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner Mme X Y au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme X Y au paiement des frais de recouvrement.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que :
- La mise en demeure et la contrainte sont conformes aux exigences textuelles et jurisprudentielles Les montants demandés (qu’elle explicite), sont dus
-
En défense, Mme X Y maintient les termes de sa requête.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la recevabilité du recours
Pour saisir le tribunal, les textes imposent au requérant de saisir préalablement la Commission de Recours Amiable. Ils ne lui imposent pas d’attendre que la commission ait rendu une décision. De surcroit, la décision ayant été rendue avant l’audience à laquelle est examinée l’instance, il en résulte que la saisine du tribunal est régulière. La demande d’annulation de la mise en demeure sera jugée recevable.
Sur la contrainte en présence d’un recours devant la Commission de Recours Amiable
Le recours devant la Commission de Recours Amiable n’étant pas suspensif du délai de prescription, ce recours n’interdit pas à l’organisme de délivrer une contrainte.
-2/4- N° RG 23/00535 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7R2
Sur l’absence d’un appel de cotisations au titre de l’année 2022
En raison du caractère portable et non quérable des cotisations, l’absence de courrier préalable à la mise en demeure ne rend pas celle-ci nulle. Quoi qu’il en soit, la caisse justifie d’un appel de cotisations.
Sur l’imprécision de la contrainte
Il est constant que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte litigieuse expose de façon détaillée les sommes qui sont réclamées pour chaque période considérée, qui sont par ailleurs ventilées entre les cotisations, les pénalités et les majorations. Elle précise encore la référence à la mise en demeure qui l’a précédée ainsi que le motif de la mise en recouvrement.
Dès lors, il y a tout lieu de considérer que la contrainte litigieuse est conforme au principe précité.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur les sommes réclamées au titre de la contrainte
Aux termes de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation.
Selon les articles D. 612-5, D. 633-2, D. […]. 635-12 du code de la sécurité sociale, même si l’activité indépendante n’a généré aucune rémunération, l’assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Mme X Y est affiliée à la CIPAV depuis 2004 en raison d’une activité de Professeur.
En l’espèce, L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV justifie du calcul des cotisations et Mme X Y n’apporte aucun élément de contestation sur les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de Mme X Y n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
Pour le reste, il apparaît inéquitable de condamner Mme X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV sera déboutée de cette demande.
-3/4- N° RG 23/00535 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7R2
Mme X Y qui succombe sera également pour ce motif déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par Mme X Y à la contrainte émise le 11 avril 2023 par L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 11 avril 2023 par L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à l’encontre de Mme X Y;
CONDAMNE Mme X Y à payer à L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 7.615,65 euros (sept mille six cent quinze euros et soixante cinq centimes) au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
DÉBOUTE Mme X Y et L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X Y au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Catherine TRIENBACHIRTEN Léa JUSSIER
Pour copie certifiée conforme à l’original CLAIRE
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Le Greffier
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-4/4- N° RG 23/00535 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7R2
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