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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 30 janv. 2025, n° 24/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01099 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5MO
Minute n° 74/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe RUBIGNY – 195
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 30 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.C. Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, prise en la personne de son gérant en exercice audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. 57 CONNEXION, prise en la personne de son gérant en exercice audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 16 août 2024, la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique a fait assigner la Sàrl 57 Connexion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner la Sàrl 57 Connexion à payer par provision à la Sacem la somme de 6.063,06 € TTC au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2024 en vertu du contrat général de représentation du 25 janvier 2017 au titre de l’activité Bar à Ambiance Musicale ;
— condamner la Sàrl 57 Connexion à payer par provision à la Sacem la somme de 9.113,52 € TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 en vertu du contrat général de représentation du 25 janvier 2017, à parfaire après remise des états des recettes réalisées et liasses fiscales au titre des exercices sociaux des 1er janvier au 31 décembre 2021, 1er janvier au 31 décembre 2022, et du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
— ordonner à la Sàrl 57 Connexion de remettre à la Sacem, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états des recettes au titre des exercices sociaux des 1er janvier au 31 décembre 2021, 1er janvier au 31 décembre 2022, et du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
— ordonner à la Sàrl 57 Connexion de remettre à la Sacem, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les liasses fiscales certifiées conformes par un expert-comptable au titre des exercices sociaux des 1er janvier au 31 décembre 2021, 1er janvier au 31 décembre 2022, et du 1er janvier au 31 décembre 2023;
— condamner la Sàrl 57 Connexion à payer à la Sacem la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 7 janvier 2025, la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sàrl 57 Connexion n’a pas comparu.
SUR QUOI
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique expose que la Sàrl 57 Connexion exploite à [Localité 5] un établissement de type bar dansant dénommé « [4] » qui diffuse des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la Sacem ; que la Sàrl 57 Connexion a conclu avec la Sacem un premier contrat le 25 janvier 2017 au titre de la diffusion de musique d’ambiance pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 renouvelable tacitement par reconduction annuelle ; que ce contrat prévoit une redevance annuelle ainsi que des pénalités de retard ; que la Sàrl 57 Connexion a signé un deuxième contrat au titre de la partie animation musicale et activité dansante renouvelable tacitement par reconduction annuelle ; que de nouvelles règles de tarification sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ; que la Sàrl 57 Connexion n’est pas à jour de ses obligations.
La Sacem produit les contrats, les calculs des différentes redevances et les mises en demeure.
A cet égard, la Sàrl 57 Connexion ne comparaît pas et ne conteste donc pas les sommes et les documents demandés.
La créance de la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
La Sàrl 57 Connexion sera donc condamnée :
— à payer par provision à la Sacem la somme de 6.063,06 € TTC au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2024 en vertu du contrat général de représentation du 25 janvier 2017 au titre de l’activité Bar à Ambiance Musicale ;
— à payer par provision à la Sacem la somme de 9.113,52 € TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 en vertu du contrat général de représentation du 25 janvier 2017, à parfaire après remise des états des recettes réalisées et liasses fiscales au titre des exercices sociaux des 1er janvier au 31 décembre 2021, 1er janvier au 31 décembre 2022, et du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
— à remettre à la Sacem, sous astreinte de 50 € par jour de retard, 10 jours après la signification de la présente ordonnance, les états des recettes au titre des exercices sociaux des 1er janvier au 31 décembre 2021, 1er janvier au 31 décembre 2022, et du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
— à remettre à la Sacem, sous astreinte de 50 € par jour de retard, 10 jours après la signification de la présente ordonnance, les liasses fiscales certifiées conformes par un expert-comptable au titre des exercices sociaux des 1er janvier au 31 décembre 2021, 1er janvier au 31 décembre 2022, et du 1er janvier au 31 décembre 2023.
L’équité commande d’allouer à la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sàrl 57 Connexion, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la Sàrl 57 Connexion :
— à payer par provision à la Sacem la somme de 6.063,06 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— à payer par provision à la Sacem la somme de 9.113,52 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— à remettre à la Sacem, sous astreinte de 50 € par jour de retard, 10 jours après la signification de la présente ordonnance, les états des recettes au titre des exercices sociaux des 1er janvier au 31 décembre 2021, 1er janvier au 31 décembre 2022, et du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
— à remettre à la Sacem, sous astreinte de 50 € par jour de retard, 10 jours après la signification de la présente ordonnance, les liasses fiscales certifiées conformes par un expert-comptable au titre des exercices sociaux des 1er janvier au 31 décembre 2021, 1er janvier au 31 décembre 2022, et du 1er janvier au 31 décembre 2023.
CONDAMNONS la Sàrl 57 Connexion à payer à la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sàrl 57 Connexion aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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