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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 2 avr. 2025, n° 23/06490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06490 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBQ2
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/06490 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBQ2
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean-christophe SERRA
Le
Le greffier
Me Jean-christophe SERRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [D]
né le 23 Mai 1995 à [Localité 10] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
Madame [Y] [C]
née le 13 Octobre 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
DEFENDEURS :
S.A.R.L. A.B.2.I. immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 498.248.814. prise en la personne de son gérant en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 134
Monsieur [J] [K],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [C] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 5].
Souhaitant effectuer des travaux de rénovation de ce bien, ils sont entrés en relation avec Monsieur [J] [K], associé de la S.A.R.L. AB2I.
Le 20 juin 2022, ils se sont vus communiquer deux devis au nom de la S.A.R.L. AB2I :
— un devis numéro 01/0622 portant sur divers travaux de plomberie/sanitaire, de pose de parquet et d’électricité ;
— un devis numéro 02/0622 portant sur des travaux de menuiserie et de pose de carrelage.
Le 18 juillet 2022, ils se sont vus communiquer deux devis au nom de Monsieur [J] [K] :
— un devis numéro 24/2022 relatif à des travaux de démolition et de plâtrerie ;
— un devis numéro 25/2022 portant sur des travaux de peinture.
Les travaux ont débuté courant septembre 2022.
Les consorts [N] se sont également vus communiquer un devis numéro 08/92 du 27 septembre 2022 émis au nom de la S.A.R.L. AB2I pour la commande et l’installation d’une chaudière pour un montant de 5 320,13 euros TTC.
Deux nouveaux devis au nom la S.A.R.L. AB2I constituant des avenants aux devis précédents ont été émis le 6 février 2023 portant à :
— 12 735 euros HT, 14 008 euros TTC les travaux de plomberie/sanitaire, de pose de parquet et d’électricité ;
— 14 302,22 euros HT, 15 386,39 euros TTC les travaux de menuiserie et de pose de carrelage.
Le même jour, deux nouveaux devis au nom de Monsieur [J] [K] constituant des avenants aux devis précédents ont été émis, portant à :
— 6 035 euros les travaux de démolition et de plâtrerie ;
— 16 147,50 euros les travaux de peinture.
Diverses factures ont été établies.
Monsieur [K] a ainsi émis en son nom propre et entre le 18 juillet 2022 et le 7 avril 2023, quatre factures d’acompte, pour un montant total de 18 703,4 euros. Onze factures ont en outre été établies au nom de la société AB2I pour un montant total de 44 239,33 euros, entre le 11 juillet 2022 et le 7 avril 2023.
Au cours de ces périodes, les consorts [V] ont versé la somme de 13 703,4 euros à Monsieur [K] et celle 33 519,20 euros à la société AB2I en paiement de ces factures.
Déplorant cependant un abandon du chantier par leurs contractants, constaté par huissier le 20 avril 2023, les consorts [V] ont mis Monsieur [K] en demeure de poursuivre les travaux par courrier recommandé avec avis de réception reçu par lui le 10 juin 2023, sans réponse de sa part.
Les consorts [V] ont alors organisé une réunion d’expertise amiable, le 5 juillet 2023 et convoqué Monsieur [K] et la société AB2I à y assister. Ces derniers ne s’y sont pas présentés.
L’expert a rendu une note d’expertise technique le 16 juillet 2023.
Souhaitant obtenir la résolution des contrats d’entreprise et la prise en charge du coût des travaux de reprise et d’achèvement de leur appartement ainsi que l’indemnisation de divers préjudices que leur cause l’abandon du chantier, les consorts [V] ont, par assignations signifiées les 24 juillet 2023 et 5 août 2023, fait attraire respectivement la S.A.R.L. AB2I et Monsieur [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la S.A.R.L. AB2I a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture au motif que son gérant n’avait pu prendre connaissance de l’assignation que tardivement du fait de sa résidence à l’île [7].
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2023, les consorts [N] se sont opposé au rabat de l’ordonnance de clôture au motif que rien ne justifiait qu’ils n’aient pas constitué avocat dans les délais.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2023, le tribunal, relevant que la demande de résolution des marchés de travaux et la demande indemnitaire tendant à voir obtenir condamnation des défendeurs à leur payer diverses sommes au titre des travaux inexécutés au jour de la résolution formées apparaissaient incompatibles, a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties sur ce point.
Monsieur [J] [K] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 3 juillet 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 mai 2024, les consorts [N] demandent au tribunal de :
— DECLARER régulières, recevables et bien fondées les demandes de Madame [C] ;
— PRONONCER la résolution des contrats conclus entre les consorts [N] et Monsieur [K] et la société AB2I ;
— CONDAMNER la société AB2I à restituer aux consorts [N] la somme de 10.804,68 € au titre du trop-perçu ;
— CONDAMNER Monsieur [K] à restituer aux consorts [N] la somme de 2.220,90 € au titre du trop-perçu ;
— CONDAMNER la société AB2I à verser aux consorts [N] la somme de 7.716,63 € au titre du coût des travaux de reprise et du surcoût généré par la poursuite du chantier par des entreprises tierces ;
— CONDAMNER Monsieur [K] à verser aux consorts [N] la somme de 825 € au titre du coût des travaux de reprise et du surcoût généré par la poursuite du chantier par des entreprises tierces ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la société AB2I à verser aux consorts [N] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la société AB2I à verser aux consorts [N] la somme de 2.700 € à titre de remboursement des frais d’expertise ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la société AB2I à verser aux consorts [N] la somme de 348,20 € à titre de remboursement des frais de constat d’huissier ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la société AB2I aux entiers frais et dépens ;
— DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs fins et prétentions contraires ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la société AB2I à verser aux consorts [N] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, la S.A.R.L. AB2I demande au tribunal de :
A titre principal :
— REJETER l’intégralité des demandes formées par les consorts [N] à son égard ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER Monsieur [J] [K] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, y compris au titre des frais, dépens et accessoires de l’instance ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [K] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’existence des contrats conclus entre les consorts [N] et la société AB2I
La société AB2I conteste l’existence d’une relation contractuelle entre elle et les consorts [N]. A ce titre, elle indique que les devis produits ne comportent aucune signature de l’entreprise ou du maître d’ouvrage.
Les consorts [N] répliquent que si les devis ne sont pas signés, des factures d’acompte ont été établies et des paiements réalisés au bénéfice de la société AB2I.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1359, alinéa 1er du code civil ajoute que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Le seuil retenu par le décret mentionné est de 1 500 euros. L’article 1361 du Code civil admet qu’il peut être suppléé à l’écrit « par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». L’article 1362, aliéna 1er du code civil précise enfin que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
En l’espèce, il est exact que les devis à l’en-tête de la société AB2I produits par les consorts [N] ne sont pas signés. Ils ne constituent pas un écrit sous signature privée au sens de l’article 1359 du code civil.
Néanmoins, ces devis, qui émanent de la partie à laquelle ils sont opposés, constituent un commencement de preuve par écrit. Ils sont corroborés par les demandes d’acomptes à l’en-tête de la société AB2I, les paiements effectués par les consorts [N] mais également par le rapport d’expertise amiable et le constat d’huissier réalisés, dont il résulte que les travaux objets des devis établis au nom de la S.A.R.L. AB2I (pose du parquet, menuiseries extérieures, électricité, sanitaire, carrelages, remplacement de la chaudière) ont été partiellement réalisés.
L’existence des contrats liant les parties est donc suffisamment établie.
II. Sur la nullité des contrats conclus entre la société AB2I et les consorts [N]
La société AB2I relève que les devis et factures établis par Monsieur [K] à l’en-tête de la société AB2I comportent une adresse ne correspondant pas à son siège social mais à l’adresse personnelle de Monsieur [K]. Arguant que l’intéressé, associé mais non gérant, ne dispose pas du pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers, elle en déduit que les contrats conclus par son entremise sont nuls.
Les consorts [N] répliquent que Monsieur [K] disposait d’un mandat apparent pour représenter la société AB2I, de sorte qu’en application des dispositions des articles 1985 et 1998 du code civil, la société est engagée à leur égard.
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Il résulte en outre des articles 1985 et 1998 du code civil qu’une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] est associé et non gérant de la société AB2I. Aucun élément produit aux débats ne démontre qu’il disposerait du pouvoir d’engager la société.
Néanmoins, Monsieur [K], associé de la société AB2I, a été le seul interlocuteur des consorts [N]. Il leur a communiqué des devis à l’en-tête de cette dernière, comportant son numéro Siret ainsi que deux numéros de téléphone distincts de ceux présents sur les devis à sa propre en-tête. Ces mêmes devis portent par ailleurs mention certes de l’adresse de Monsieur [K], mais également du siège social de la société [Adresse 1].
Au regard de ces circonstances, les consorts [N] ont pu légitimement croire aux pouvoirs de Monsieur [K] pour engager la société sans procéder à des vérifications.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
III. Sur la demande de résolution judiciaire des contrats
A. Sur la résolution
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1229 du Code civil dispose que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de Me [S] [B] en date du 20 avril 2023 , de la note d’expertise technique de M. [H] et des factures de réfection produites aux débats que les travaux confiés à la société AB2I et à M. [J] [K] n’ont pas été achevés.
Ainsi, en ce qui concerne la société AB2I et au regard des devis numéros 01/0622 et 02/0622 du 20 juin 2022, 10/0123 et 11/0123 du 6 février 2023 et 08/922 du 27 septembre 2022 qui fixent l’étendue des tâches qui lui ont été confiées, elle apparaît défaillante dans l’exécution de sa mission concernant notamment :
— La pose des menuiseries extérieures, les travaux étant inachevés (encadrements, contours de fenêtres, montant et ouvrant manquant) et affectés de malfaçons telles que d’importants vides entre les seuils des portes-fenêtres et le sol ;
— La pose d’une cuvette en céramique blanc, d’un mitigeur lavabo, d’une colonne de douche et d’un receveur de douche dans la salle de bain ;
— Le ponçage du parquet existant dans les deux séjours et la chambre 1 ;
— La pose de parquet flottant, partiellement dans la chambre 1 et totalement dans le couloir ;
— La pose de diverses prises et points lumineux (partiellement) ;
— la pose de la chaudière, les travaux étant affectés de malfaçon et le raccordement n’étant pas achevé.
Seuls les travaux de pose de carrelage n’apparaissent pas affectés de non façons totales ou partielles.
Au regard de l’étendue de la carence de la société AB2I dans une part substantielle des missions qui lui ont été confiées selon les devis ci-dessus visés, de l’abandon manifeste du chantier au moins depuis le 20 avril 2023, date du constat, l’inexécution par elle de ses obligations contractuelles nées de ces différents devis présente une gravité suffisante pour admettre la résolution de ces contrats d’entreprise conclus entre les demandeurs et la société AB2I.
Les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résolution doit être qualifiée de résiliation.
Les contrats d’entreprise nés des devis numéros 01/0622 et 02/0622 du 20 juin 2022, 10/0123 et 11/0123 du 6 février 2023 et 08/922 du 27 septembre 2022 seront donc résiliés.
En ce qui concerne M. [J] [K] et au regard des devis numéros 24/2022 et 25/2022 du 18 juillet 2022 et numéros 09/2023 et 12/0123 du 6 février 2023 qui fixent l’étendue des tâches qui lui ont été confiées, il apparaît défaillant dans l’exécution de sa mission concernant :
— La mise en peinture des plafonds de l’appartement (partiellement : séjour 1 et chambre 2) ;
— La pose de toile de verre lisse à peindre sur les murs (totalement) ;
— La mise en peinture des murs (totalement) ;
— Le ponçage et la mise en peinture des plinthes ;
— Le ponçage et le mise en peinture des portes ;
— La mise en peinture de divers tuyaux (partiellement : salle de bain).
Au regard de la part des éléments non réalisés et incomplètement réalisés des travaux de peinture confiés à M. [K], qui constituent presque l’intégralité du total de sa mission, et de l’abandon manifeste du chantier au moins depuis le 20 avril 2023, date du constat, l’inexécution par lui de ses obligations contractuelles nées des différents devis présente une gravité suffisante pour admettre la résolution du contrat d’entreprise conclu entre les demandeurs et M. [J] [K] s’agissant des travaux de peinture.
Les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résolution doit être qualifiée de résiliation.
Les contrats d’entreprise nés des devis numéros 25/2022 du 18 juillet 2022 et 12/0123 du 6 février 2023 seront donc résiliés.
Il y a lieu de fixer la date de la résiliation au jour du constat de l’abandon de chantier, soit le 20 avril 2023.
En revanche, les éléments produits aux débats ne permettent d’établir des non-façons ou malfaçons suffisamment graves affectant les travaux de démolition et de plâtrerie figurants aux devis numéros 24/2022 et 09/2023. Les demandeurs n’en font eux-même pas état, à l’exception de la nécessité de reprendre très partiellement les travaux de pose de cloison au niveau de la porte et de la verrière de la salle à manger évoquée dans leur annexe 26. Dès lors, la résiliation de ce contrat ne sera pas prononcée.
B. Sur les conséquences des résiliations
En l’espèce, les consorts [V] sollicitent le remboursement d’une partie des sommes versées à Monsieur [K] et à la société AB2I, considérant qu’elles ont été versées sans contrepartie au regard de l’état d’avancement du chantier.
Ainsi qu’il a été rappelé dans l’exposé du litige, le montant des travaux confiés à la S.A.R.L. AB2I s’élevait à :
— 12 735 euros HT, 14 008 euros TTC s’agissant des travaux de plomberie/sanitaire, de pose de parquet et d’électricité ;
— 14 302,22 euros HT, 15 386,39 euros TTC s’agissant des travaux de menuiserie et de pose de carrelage ;
— 5 320,13 euros TTC s’agissant des travaux d’installation de la chaudière ;
soit 34 714,52 euros TTC
Le montant des travaux confiés à Monsieur [J] [K] s’élevait quant à lui à :
— 6 035 euros s’agissant des travaux de démolition et de plâtrerie ;
— 16 147,50 euros s’agissant des travaux de peinture ;
soit 22 182,50 euros TTC.
Au regard des devis produits et des inachèvements ci-dessus exposés, l’expert amiable a évalué à 12 000 euros TTC le coût des travaux de plomberie/sanitaire, de pose de parquet, d’électricité, de menuiserie et de peinture inexécutés par la société AB2I. Il en résulte que les travaux achevés peuvent être évalués à 22 714,52 euros (14 008 + 15 386,39 + 5 320,13 – 12 000).
Il a évalué à 10 700 euros TTC le coût des travaux inexécutés par Monsieur [J] [K]. Il en résulte que les travaux achevés peuvent être évalués, selon lui, à 11 482,50 euros (6 035 + 16 147,50 – 10 700).
Le tribunal entend faire siennes les conclusions de l’expert à ce titre, lesquelles, en ce qu’apparaissent conformes aux constats d’inachèvement ci-dessus énumérés.
Il n’est pas contesté que les consorts [V] ont versé :
— la somme de 33 519,20 euros à la société AB2I ;
— la somme de 13 703,40 euros à Monsieur [K].
Il est exact, ainsi que le soulève la société AB2I, qu’une partie des sommes versées à la société AB2I concerne des travaux confiés à Monsieur [K]. Il en est ainsi de trois virements d’un montant respectif de 4 000 euros, 1 540 euros et 1 100 euros (6 640 euros) effectués par les consorts [N] et correspondant à des factures d’acompte du 28 décembre 2022, 10 mars 2023 et 7 avril 2023 à l’en-tête de la société AB2I et comportant ses coordonnées bancaires.
Il sera observé a contrario qu’une partie des sommes versées à Monsieur [K] correspond à des travaux confiés à la société AB2I. Tel est notamment le cas de la somme de 4 000 euros sur la somme totale de 8 026,70 euros versée par les consorts [L] le 20 septembre 2022, la facture y afférente mentionnant que les 4 000 euros correspondent à un « acompte pour les fenêtres ».
Toutefois et afin de déterminer l’indu versé par les consorts [N], il y a lieu de prendre en compte les versements effectués auprès chacun de leurs créanciers, et d’en déduire le coût réel des travaux exécutés par chacun d’eux, les versements supplémentaires effectués auprès du mauvais créancier et leur ayant bénéficié étant en tout état de cause indus.
Les consorts [N] ont ainsi trop-versé la somme de 10 804,68 euros (33 519,20 – 22 714,52) à la société AB2I, qui sera condamnée à leur restituer.
Ils ont en outre trop-versé la somme de 2 220,90 euros (13 703,40 – 11 482,50) à Monsieur [K], qu’il sera condamné à leur restituer.
IV. Sur les demandes de dommages-intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que la résiliation du contrat n’est pas incompatible avec une demande de dommages-intérêts. Si une telle demande ne peut avoir pour objet de solliciter le paiement de la prestation inexécutée, elle peut en revanche viser à obtenir indemnisation du surcoût résultant du recours à une tierce entreprise, de même que la réparation des malfaçons affectant les travaux déjà réalisés et ayant reçu paiement.
A. Sur la demande au titre du préjudice économique
Les consorts [N] sollicitent le paiement, par la société AB2I, de la somme de 7 716,63 euros au titre du surcoût généré par le recours à des entreprises tierces pour achever et réparer les travaux. Ils sollicitent le paiement, par Monsieur [K], de la somme de 825 euros au même titre.
La société AB2I conteste les montants sollicités, considérant qu’à l’exception des travaux de vérification et de remise en conformité des installations électrique et de reprise de l’installation de la chaudière et du réseau gaz, les autres devis produits par les consorts [N] concernent l’achèvement des travaux. Ils ajoutent que la facture de la société Habitat Design pour 7 140 euros concerne des malfaçons imputables aux travaux de plâtrerie confiés à Monsieur [K].
En l’espèce, les consorts [N] produisent des factures correspondant à des travaux de reprises des désordres mais également des factures correspondant à l’achèvement des prestations
Il ressort de l’examen de ces factures que :
— la facture numéro 103 de la société Habitat Design correspond à l’achèvement des travaux de peinture initialement confiés à Monsieur [K] pour un montant de 11 528 euros TTC ; à l’achèvement des travaux relatifs aux sanitaires, de menuiserie, de pose de parquet et à la modification d’éléments sanitaires existant pour un montant de 7 140 euros TTC ;
— la facture numéro de la société Menuiserie LB correspond à l’achèvement des travaux de menuiserie pour un montant de 4 225 euros, travaux initialement confiés à la société AB2I ;
— la facture de la société Schneider Chauffage correspond à l’achèvement, pour un montant de 1 064,42 euros TTC, des travaux d’installation de la chaudière confiés à la société AB2I ;
— la facture de la société VH Service correspond au coût de ponçage et de vitrification du parquet pour un montant de 4 059 euros, soit l’achèvement de travaux confiés à la société AB2I ;
— une facture de la société Leroy Merlin correspond au remplacement de verrous pour un montant de 87 euros ;
— une facture de la société Leroy Merlin correspondant à l’achat d’une verrière et d’une porte pour un montant de 810,30 euros, achats initialement compris dans les travaux confiés à la société AB2I.
— une facture de la société Sanitino pour l’achat d’une colonne de douche pour un montant de 598,98 euros, achat initialement compris dans les travaux confiés à la société AB2I ;
— une facture de la société Sonon d’un montant de 82,13 euros pour l’achat d’un mitigeur de lavabo, achat initialement compris dans les travaux confiés à la société AB2I ;
— un devis de la société King pour la vérification et l’éventuelle mise en conformité de l’installation électrique, travaux initialement confiés à la société AB2I, pour un montant de 1 650 euros ;
S’agissant de la facture numéro 103 de la société Habitat Design en ce qu’elle porte sur le montant de 7 140 euros, la société AB2I souligne que, dans le tableau figurant en annexe 50 des demandeurs, cette facture correspond en partie à des travaux de reprise en raison d’une emprise trop petite pour la verrière et la porte.
A l’examen du tableau, les consorts [N] ont indiqué « reprise du BA13 car emprise créée trop petite pour verrière et porte » à côté de l’indication « facture 103 et « 7 140 euros ». Le prix forfaitaire mentionné sur la facture ne peut permettre de déterminer quelle proportion du coût final représente la modification des travaux de plâtrerie réalisés par Monsieur [K].
La société AB2I propose de retenir que 15 % du coût de cette facture correspondent à la reprise des travaux réalisés par Monsieur [K], tandis que les consorts [L] ne se prononcent pas. En l’absence d’élément permettant d’évaluer avec précision le coût des travaux de reprise des désordres par rapport à celui des travaux d’achèvement mais compte tenu de la part nécessairement prépondérante du coût des fournitures et de la pose des sanitaires et du coût initial de pose de la cloison tel que figurant au devis de Monsieur [K] (550 euros), il y a lieu de retenir 5% du montant de cette facture, soit 357 euros. Le reste, soit 6 783 euros, constitue le coût d’achèvement des travaux confiés à la société AB2I.
S’agissant de la facture d’achat du verrou, il y a lieu de considérer que cet achat est par moitié imputable à l’abandon de chantier de la société AB2I et par moitié à celui imputable à Monsieur [K].
Les travaux confiés à la S.A.R.L. AB2I s’élevaient initialement à 34 714,52 euros TTC. In fine, les consorts [N] ont engagé la somme totale de 42 031,25 euros (22 714,52 + 4 225 + 1 064,42 + 4 059 + 810,30 + 598,98 + 82,13 + 1 650 + 6 783 + 43,90) pour réaliser ces travaux.
Il en résulte un surcoût s’élevant à 7 316,73 euros (42 031,25 – 34 714,52), directement imputable à la résiliation du contrat en raison de la faute de la société AB2I. Cette dernière sera donc condamnée à payer cette somme aux consorts [N] en réparation de leur préjudice économique.
Les travaux confiés à Monsieur [J] [K] s’élevaient quant à eux initialement à la somme de 22 182,50 euros TTC. In fine, les consorts [N] ont engagé la somme totale de 23 411,40 euros (11 482,50 + 11 528 + 357 + 43,90) pour réaliser ces travaux.
Il en résulte un surcoût s’élevant à 1 228,90 euros (23 411,40 – 22 182,50), directement imputable à la résiliation du contrat en raison de la faute de Monsieur [J] [K]. Les consorts [N] ne sollicitant que la somme de 825 euros, ce dernier sera donc condamné à leur payer ce montant en réparation de leur préjudice économique.
B. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Les consorts [V] sollicitent l’indemnisation à hauteur de 5 000 euros du préjudice de jouissance que leur cause l’abandon du chantier par les défendeurs.
La société AB2I réplique qu’il ne résulte d’aucune pièce contractuelle versée aux débats que les parties ont entendu stipuler un délai contractuel d’exécution et qu’il n’est pas justifié du montant mis en compte. Elle ajoute que la solidarité ne s’impose pas, s’agissant de contrats distincts conclus par des parties distinctes.
En l’espèce, il ne résulte pas des devis produits aux débats qu’un délai contractuel d’exécution avait été convenu. En l’absence de délai, un délai raisonnable doit néanmoins s’appliquer.
Il résulte des déclarations des consorts [V] lors du constat d’huissier que les travaux ont débuté courant septembre 2022. Le chantier était abandonné le 20 avril 2023, soit sept mois plus tard. Au regard de l’étendue des travaux réalisés à cette date, une telle durée apparaît déraisonnable.
Suite à cet abandon, les consorts [V] ont fait preuve de diligence, dès lors qu’ils ont sollicité une expertise amiable le 19 juin 2023 et des devis de réfection en juillet 2023. Au regard des factures produites, l’ensemble des travaux confiés à la société AB2I et à Monsieur [K] étaient achevés le 5 octobre 2023.
La nécessité pour les consorts [V] de faire procéder à l’achèvement des travaux par une entreprise tierce suite à l’abandon de chantier a retardé d’autant l’issue des travaux initialement confiés à la société AB2I et à Monsieur [K], et donc l’emménagement des consorts [V] dans l’appartement qu’ils venaient d’acquérir à cette fin, malgré la diligence dont ils ont fait preuve. Dès lors, la résiliation des contrats et l’abandon de chantier ont causé aux consorts [V] un préjudice de jouissance.
Ce préjudice de jouissance sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
La société AB2I et Monsieur [K], par leurs fautes, ont contribué à cet entier préjudice dès lors que l’ensemble des inachèvements ont entraîné l’impossibilité pour les consorts [V] de jouir de leur bien.
La société AB2I et Monsieur [K] seront donc condamnés in solidum à payer aux consorts [V] la somme de 3 000 euros.
V. Sur l’appel en garantie formé par la société AB2I
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [J] [K] a émis des devis au nom de la société AB2I et l’a engagée à l’égard des consorts [V]. Or et au regard des statuts produites aux débats, il n’avait aucune qualité pour engager la société. En outre, étant défaillant, il ne justifie d’aucune délégation de pouvoirs ou mandat.
Il en résulte qu’en engageant la société AB2I à l’égard des consorts [V], Monsieur [J] [K] a commis une faute engageant sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard de la société AB2I.
Cette faute est directement en lien avec la condamnation de la société AB2I à réparer le préjudice économique et le préjudice de jouissance subi par les consorts [V], conséquence de son engagement à leur égard, de sorte que Monsieur [K] sera condamné à garantir la société AB2I de sa condamnation à ces titres.
En revanche et s’agissant de la condamnation de la société AB2I à restituer aux consorts [V] les sommes trop-perçues, il sera observé que cet argent a bien été versé indûment à la société AB2I qui en a bénéficié. La société AB2I ne démontre pas que cet argent aurait été reversé à Monsieur [K], les deux courriers émanant d’elle-même évoquant de tels agissements étant insuffisants à en apporter la preuve.
En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [K] à garantir la société AB2I de sa condamnation à restituer les trop-perçus et cette demande sera rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
La société AB2I et Monsieur [J] [K], qui succombent, seront condamnés in solidum aux et dépens de l’instance. Cette condamnation entraîne rejet de la demande de la société AB2I à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
Ils seront également condamnés in solidum à payer aux consorts [V] la somme de 3 048,20 euros en remboursement des frais d’expertise amiable et d’huissier exposés et justifiés, lesquels constituent des frais nécessaires à l’établissement de la preuve dans le cadre de la présente instance.
La société AB2I et [J] [K] seront encore condamnés in solidum à payer aux consorts [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard des fautes commises par Monsieur [K] au préjudice de la société AB2I ci-dessus établies, il sera condamné à la garantir des condamnations intervenues au titre des frais, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résiliation, à la date du 20 avril 2023, des contrats portant sur les travaux de plomberie/sanitaire, de pose de parquet, d’électricité, de menuiserie, de pose de carrelage et d’installation de la chaudière conclus entre la S.A.R.L. AB2I d’une part, Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [C] d’autre part, selon devis numéros 01/0622 et 02/0622 du 20 juin 2022, 10/0123 et 11/0123 du 6 février 2023 et 08/922 du 27 septembre 2022 ;
PRONONCE la résiliation, à la date du 20 avril 2023, du contrat portant sur les travaux de peinture conclu entre Monsieur [J] [K] d’une part, Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [C] d’autre part, selon devis numéros 25/2022 et 12/0123 ;
REJETTE la demande de résiliation du contrat portant sur les travaux de démolition et de plâtrerie conclu entre Monsieur [J] [K] d’une part, Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [C] d’autre part, selon devis numéros 24/2022 du 18 juillet 2022 et 09/2023 du 6 février 2023 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AB2I à restituer à Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [C], la somme de 10 804,68 € (dix-mille-huit-cent-quatre euros et soixante-huit centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à restituer à Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [C] la somme de 2 220,90 € (deux-mille-deux-cent-vingt euros et quatre-vingt-dix centimes) ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AB2I à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [C], la somme de 7 316,73 € (sept-mille-trois-cent-seize euros et soixante-treize centimes) en réparation de leur préjudice économique ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [C] la somme de 825 € (huit-cent-vingt-cinq euros) en réparation de leur préjudice économique ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et la S.A.R.L. AB2I à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [C] la somme de 3 000 € (trois-mille euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à garantir la S.A.R.L. AB2I de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [C] au titre de leur préjudice économique et de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L. AB2I tendant à voir condamner Monsieur [J] [K] à la garantir de la condamnation à restituer la somme de 10 804,68 € intervenue au bénéfice de Monsieur [O] [D] et de Madame [Y] [C] ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. AB2I et Monsieur [J] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. AB2I et Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [C] la somme de 3 048,20 € (trois-mille-quarante-huit euros et vingt centimes) au titre des frais d’expertise amiable et d’huissier exposés ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. AB2I et Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [C] la somme de 2 500 € (deux-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à garantir la S.A.R.L. AB2I des condamnations intervenus au bénéfice de Monsieur [O] [D] et de Madame [Y] [C] au titre des frais d’expertise amiable et d’huissier exposés, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 2 avril 2025
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Chloé MAUNIER
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