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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 23 avr. 2025, n° 23/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02845 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LY4U
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/02845 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LY4U
Minute n°
Copie exec. à :
Me Eric AMIET
Le
Le greffier
Me Eric AMIET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le 20 Juin 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 125
DEFENDEURS :
Madame [I] [V] veuve [H]
née le 30 Mai 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Auriane WINDWEHR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117
Monsieur [E] [D] [M]
né le 23 Avril 1938 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Auriane WINDWEHR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande formée par le nu-propriétaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié de donation à titre de partage anticipé avec partage d’indivision en date du 26 février 1993, Mme [I] [V] a donné à son fils, M. [S] [H], la propriété du bien immobilier sis [Adresse 2], sous réserve d’un usufruit gratuit et viager à son bénéfice portant sur « la maison existant actuellement, dont le descriptif précède et telle qu’elle a été construite par les époux [Z] au courant de l’année 1970 ».
Se plaignant de plusieurs comportements fautifs de la part de Mme [I] [V] en sa qualité d’usufruitière, et de M. [L] [M], son partenaire, M. [S] [H] a assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la déchéance du droit d’usufruit de Mme [I] [V] et la condamnation des défendeurs au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, M. [S] [H] demande au tribunal de :
— Prononcer la déchéance du droit d’usufruit dont Mme [I] [V] est titulaire ;
— Condamner Mme [I] [V] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner M. [W] [M] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Débouter Mme [I] [V] et M. [W] [M] de toutes leurs demandes ;
— Condamner Mme [I] [V] et M. [W] [M] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [I] [V] et M. [W] [M] aux dépens ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Mme [I] [V] et M. [W] [M] sont à l’origine de différents désordres et troubles qui affectent le bien dont il est nu-propriétaire, notamment un défaut d’assurance, l’endommagement d’une traverse, d’un portillon et d’un pilier de clôture, l’enlèvement d’une poignée de porte de garage, l’installation d’un récupérateur d’eaux de pluie, la violation du secret des correspondances, le mauvais état de la terrasse. Il en déduit que ces faits justifient la déchéance du droit d’usufruit de Mme [I] [V], en vertu des articles 614, 618 et 641 du Code civil. Il ajoute que les manquements de Mme [I] [V] à ses obligations d’usufruitière, ainsi que les agissements de M. [W] [M], tels qu’évoqués supra, constituent des comportements fautifs à l’origine d’un préjudice pour lequel il est fondé à obtenir des dommages-intérêts, en vertu des articles 1231-1 et 1240 du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, Mme [I] [V] et M. [W] [M] demandent au tribunal de :
— Débouter M. [S] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [S] [H] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice causé en raison de l’abus de droit d’ester en justice ;
— Condamner M. [S] [H] à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] [H] aux dépens ;
— Ecarter l’exécutoire provisoire de droit de la décision eu égard à la nature de l’affaire.
En réplique à la demande tendant à voir ordonner la déchéance du droit d’usufruit, Mme [I] [V] et M. [W] [M] font valoir que M. [S] [H] n’apporte pas la preuve ni de dégradations sur le fond, ni d’un dépérissement du fonds faute d’entretien de leur part. Sur les demandes de dommages-intérêts, ils exposent que la demanderesse ne justifie d’aucun lien causal entre les fautes qu’il impute aux défendeurs et le préjudice allégué. A l’appui de leurs demandes reconventionnelles, ils indiquent qu’en vertu de l’article 1240 du Code civil, les agissements de M. [S] [H], notamment les fausses déclarations et dépôts de plainte usuels à l’égard de sa mère et de son compagnon, sont constitutifs d’un abus de droit justifiant la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 05 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025, délibéré prorogé au 23 avril 2025 en raison de la surcharge du service.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendan tà voir prononcer la déchéance du droit d’usufruit
En vertu des dispositions combinées des articles 614 et 618 du Code civil, l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.
Il est de jurisprudence constante que la cessation de l’usufruit pour abus de jouissance implique que le nu-propriétaire établisse l’existence de dégradations sur l’immeuble ou un manque d’entretien d’une certaine gravité.
En outre, aux termes de l’article 605 du Code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
L’article 606 dispose que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.
A ce titre, l’acte de donation partage stipule en l’espèce que le donataire-attributaire s’oblige à faire les grosses réparations mises à la charge du nu propriétaire par l’article 605 du code civil et que « la donatrice maintiendra le bien immobilier en bon état de réparation d’entretien pendant la durée de l’usufruit et les livrera à la fin de cet usufruit en bon état desdites réparations ». Il stipule toutefois également que l’attributaire prendra le bien dans l’état où il le trouvera au jour de la cessation de l’usufruit sans pouvoir exercer aucun recours contre la donatrice et ses héritiers pour raison de mauvais état des constructions.
En l’espèce et en premier lieu, la demanderesse fait état de plusieurs faits qui ne constituent ni des dégradations sur le fond du bien, ni ne contribuent à sa déperdition. Ainsi, la querelle entre les parties quant à un prétendu enlèvement temporaire d’une poignée de garage, d’un poids d’une barre de musculation est sans incidence et ne saurait fonder une demande tendant à voir ordonner la déchéance d’un droit d’usufruit. De même, les invectives, mots manuscrits prétendument laissés à l’attention des uns et des autres et violations du secret des correspondances alléguées révèlent avant tout un climat délétère entre les parties et un conflit de voisinage mais sont sans intérêt pour apprécier le bien fondé de l’action en déchéance d’usufruit engagée par M. [S] [H] sur le fondement de l’article 618 du Code civil.
En deuxième lieu et s’agissant de l’atteinte prétendument portée aux droits du nu-propriétaire au titre de l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie, il ne résulte nullement des dispositions de l’article 641 du code civil qu’une telle installation serait par principe soumise à l’approbation préalable du nu-propriétaire. M. [H] n’explicite en outre nullement en quoi l’installation légère consistant en un tonneau, en l’espèce, porte atteinte à l’immeuble.
En troisième lieu et s’agissant du défaut d’assurance, il sera observé que le grief formé par M. [H] est sans fondement dès lors que Mme [V] a justifié des attestations d’assurance pour l’ensemble des périodes considérées. Au demeurant, aucune disposition ne faisait obligation à Mme [V] de communiquer spontanément lesdites attestations au nu-propriétaire.
En quatrième lieu et s’agissant des dégradations alléguées, il sera observé que les prétendues dégradations concernant la traverse ou le portillon ne peuvent être constatées sur les photographies de mauvaise qualité produites par le demandeur. A fortiori, il n’est pas établi que les dégradations seraient le fait de M. [M], comme le prétend M. [H].
Enfin et s’agissant du défaut d’entretien reproché par M. [H] à Mme [V], il sera observé en premier lieu que le constat d’huissier établi le 2 mai 2018 à la demande de M. [H] ne permet nullement de démontrer que Mme [V] laisserait dépérir le bien. Au contraire, à la lecture dudit constat, force est de constater que l’huissier de justice relève un bon état général d’entretien du bien, notamment s’agissant des pièces intérieures, et des équipements. Si certains éléments, notamment extérieur, sont qualifiés de vétustes ou abîmés, tels que l’escalier vers le sous-sol, le sol du local technique, la clôture en bois, le portail en bois et le mur de séparation au fond du jardin, aucun dépérissement de l’immeuble n’est à déplorer.
Le rapport amiable de constat dressé le 14 février 2020 par M. [N] ne porte quant à lui que sur des éléments extérieurs de l’immeuble. Il relève notamment que le vernis de la poignée de porte est écaillée du côté des communs et que la porte présente une trace de coup ; que la terrasse arrière est dégradée et présente des fissures ; que l’enduit de la maçonnerie du garde-corps présente des dégradations liées à des remontées d’humidité ; que l’escalier extérieur est abîmé ; que le garage présente des infiltrations d’eau en lien avec un défaut d’étanchéité de la terrasse, dont la structure est fortement dégradée. Il souligne que les infiltrations vont conduire à la ruine de la terrasse à bref délai.
Sans considérer l’appréciation de l’expert quant à l’origine des désordres, le rapport démontre suffisamment la dégradation de la terrasse, qui peut d’ailleurs être constatée sur les photographies figurant dans le rapport.
S’il apparaît nécessaire de réaliser des travaux de réfection de la terrasse, qui souffre effectivement d’un manque d’entretien, ce seul désordre, outre la vétusté et les diverses dégradations ponctuelles des éléments extérieurs, ne saurait être assimilé à un dépérissement de l’immeuble et ne présente pas une gravité suffisante de nature à établi un abus de Mme [V] dans la jouissance du bien dont elle est usufruitière.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande de M. [S] [H] tendant à voir prononcer la déchéance du droit d’usufruit de Mme [I] [V].
II. Sur les demandes de dommages-intérêts à l’encontre des consorts [R]
S’agissant de la responsabilité de Mme [V] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au regard des éléments qui précèdent, il n’est pas établi que Mme [V] ait commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de M. [H]. En particulier et s’agissant de la violation du secret des correspondances alléguée, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir que Mme [V] subtiliserait volontairement le courrier de M. [H], étant observé qu’un tel comportement ne saurait être sanctionné sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Au demeurant, M. [H] n’explicite ni ne justifie du préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de 15 000 euros.
Sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Mme [V] sera donc rejetée.
S’agissant de la responsabilité de M. [M] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant de M. [M] et à l’exception de l’enlèvement temporaire d’une poignée de porte de garage, les divers agissements qui lui sont reprochés par M. [H] ne sont pas suffisamment établis par les pièces produites aux débats, les attestations produites par chacune des parties permettant seulement de se convaincre du rapport délétère entretenu par les parties. Par ailleurs, l’enlèvement temporaire de la poignée de porte, pour des motifs discutés mais non démontrés devant la présente juridiction, ne saurait suffire à engager la responsabilité de M. [M] et à justifier l’allocation de dommages-intérêts, faute pour M. [H] de démontrer d’une part que cet enlèvement résulte d’une intention de nuire de la part de son auteur, d’autre part le préjudice subi de ce fait. Au demeurant et là encore, M. [H] n’explicite ni ne justifie du préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de 15 000 euros.
Sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [M] sera donc rejetée.
III. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de l’abus de droit
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [R] sollicitent la condamnation de M. [S] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros chacun en raison du caractère abusif de la procédure.
Toutefois, l’exercice d’un droit tel que celui d’agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire en fait, à dessein de nuire, par malice ou mauvaise foi, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, le présent litige portait notamment sur les dégradations et le mauvais état du bien que M. [H] impute à un défaut d’entretien et des dégradations de la part de Mme [V] et de M. [M]. A l’appui de ses demandes, il a développé un argumentaire fondé juridiquement en fait et en droit aux fins de faire trancher le litige opposant les parties qui, certes n’a pas convaincu le tribunal, mais qui ne témoigne pas pour autant d’un abus du droit d’ester en justice.
En conséquence, les consorts [R] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de M. [S] [H].
IV. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Monsieur [S] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Partie succombante, Monsieur [S] [H] devra verser à Mme [I] [V] et à M. [L] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de Monsieur [S] [H] tendant à voir prononcer la déchéance du droit d’usufruit de Madame [I] [H] née [V] ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur [S] [H] à l’encontre de Madame [I] [H] née [V] et de Monsieur [E] [M] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formées par Madame [I] [H] née [V] et Monsieur [E] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à Madame [I] [V] et à Monsieur [L] [M] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 23 avril 2025
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Chloé MAUNIER
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