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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00352 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUB4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00248
N° RG 24/00352 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUB4
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— [R] [I], Assesseur employeur
— [P] [X], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 février 2018, Monsieur [J] [C] transmettait à la [6] une demande de reconnaissance de son « burn out » comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [D] le 29 janvier 2018.
Le 02 août 2018, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour pathologie hors-tableau.
Le 05 décembre 2018, le [8] rejetait le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié en indiquant que les éléments contradictoires émis par le salarié et l’employeur ne permettaient pas de retenir l’existence de risque de facteurs psycho-sociaux sur la durée et que par ailleurs l’existence de facteurs extra-professionnelles intercurrents pouvaient expliquer l’origine de la pathologie psychiatrique.
Le 12 décembre 2018, la [6] informait Monsieur [J] [C] de son refus de reconnaitre son « burn out » comme une pathologie professionnelle.
Le 18 janvier 2019, Monsieur [J] [C] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 20 mai 2019, Monsieur [J] [C] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle.
Le 19 septembre 2021, le [7] confirmait le rejet d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié en indiquant que les divergences dans les pièces du dossier ne permettaient pas d’évoquer des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie psychiatrique.
Le 05 mars 2024, Monsieur [J] [C] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de l’avis du [7], à l’annulation de la décision de la [6] en date du 12 décembre 2018, à l’annulation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’organisme social à titre principal et à ordonner la communication de pièces à titre subsidiaire.
Le 19 novembre 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [J] [C] ;
N° RG 24/00352 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUB4
Sur la demande de communication de pièces
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [6] rapporte la preuve qu’elle a mis à disposition et que le demandeur a consulté le 31 août 2018 le questionnaire-employeur, l’enquête réalisée par l’organisme social et le rapport du contrôle médical qui se dénomme colloque médico-administratif ;
Attendu que concernant l’avis motivé du médecin du travail par l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale il s’agit d’un document médical qui est communiqué au service médical de la [5] puis transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu que ce même article précise que cet avis motivé du médecin du travail est transmis de plein droit au salarié ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [J] [C] échoue à rapporter la preuve qu’il a sollicité cet avis motivé auprès du service médical de la [6] qui est seul à même de lui transmettre ce document qui n’est pas en possession du service administratif de la [6] qui est à ce jour son seul et unique interlocuteur dans le cadre de ce contentieux ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [C] de ses demandes de communications de pièces.
Sur le fond
Attendu que sur le fondement de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire qui prohibe sous peine de forfaiture toute action des juges dans les opérations des corps administratifs et sur le fondement de l’arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 04 mai 2017 (16-15.948) qui juge qu’il appartient à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme, toutes les demandes d’annulation des actes des organismes sociaux doivent être rejetées dans la mesure où le demandeur ne peut pas demander l’annulation de ces derniers mais il pouvait par exemple comme en l’espèce solliciter la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle, prétention qui ne ressort nullement du dispositif des conclusions du conseil ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [C] de ses demandes d’annulation.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [C] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [C] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [C] de ses demandes de communications de pièces ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [C] de ses demandes d’annulation ;
DONNE ACTE à Monsieur [J] [C] du fait qu’il n’a pas sollicité la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Mars 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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