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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 25 nov. 2025, n° 17/05263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 17/05263 – N° Portalis DB2E-W-B7B-INAX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 17/05263 – N° Portalis DB2E-W-B7B-INAX
Copie exec. aux Avocats :
Me Nicolas FADY
Me Martine JUNG
Le
Le Greffier
Me Nicolas FADY
Me Martine JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
JUGEMENT du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Novembre 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le 21 Avril 1995 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Arthur CLAUDE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 121
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Véronique ZIMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 317
Monsieur [K] [I]
né le 07 Août 1980 à
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 86
Appelé en intervention forcée
S.A.R.L. EWIGO [Localité 17] inscrite au RCs de [Localité 17] sous le n° B 802.774.224 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119
Appelée en intervention forcée
S.A.S. PAUL KROELY INGOLSTADT 67 (GRAND EST AUTOMOBILES) inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° B 519.252.274 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 33
Appelée en déclaration de jugement commun
S.A.S LORRAINE MOTORS (QUATTROMOTORS [Localité 17] AUTOMOTORS [Localité 17]) inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° B 393.381.504 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 9]
défaillant
appelée en déclaration de jugement commun
******
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 17/5263 ;
Vu l’assignation délivrée le 12 octobre 2017, à [S] [J], à la requête de [L] [O] ;
Vu les appels en garantie diligentés par [S] [J] à l’encontre de [K] [I] et de la SARL EWIGO [Localité 17] ;
Vu les appels en déclaration de jugement commun diligentés par lui à l’égard de la SASU LORRAINE MOTORS et de la SAS INGOLSTADT 67 ;
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 1er juillet 2019 ayant notamment :
— mis la SARL EWIGO [Localité 17] hors de cause
— ordonné avant dire droit une expertise confiée à [M] [N] qui recevait spécialement pour mission de :
* dresser un historique des événements touchant au véhicule AUDI A 4 immatriculé [Immatriculation 15] vendu, le 4 janvier 2016, à [S] [J] par [K] [I]
* déterminer les raisons de la défaillance du turbocompresseur
* déterminer la cause de l’information de reprogrammation du calculateur moteur et de donner son avis sur les conséquences de cette reprogrammation
— mis l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à la charge de [S] [J] ;
Vu le rapport d’expertise établi le 17 juin 2024 ;
Vu les dernières écritures de [L] [O], datées du 31 mars 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant sur les dispositions des art. 1604 et suivants du Code civil ou des art. 1641 et suivants du même Code :
— à titre principal, prononce la résolution, en raison d’un défaut de délivrance conforme imputable au vendeur, de la vente de véhicule AUDI 4 intervenue, le 9 septembre 2016, entre lui-même et [S] [J]
— subsidiairement, prononce la résolution de cette vente pour vices cachés
— en tout état de cause :
* condamne [S] [J] et [K] [I] solidairement :
° à lui payer une somme de 18.000 € représentant le prix du véhicule, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016
° à récupérer le véhicule objet du contrat de vente résolu, à leurs frais, auprès de la SARL FOURNET MANEN AUTOMOBILES
* juge que lui-même pourra retenir le véhicule jusqu’à complet remboursement du prix de vente
* condamne [S] [J] et [K] [I] solidairement à lui payer :
° la somme de 16.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir « (montant à parfaire au jour de la liquidation) » en réparation de son préjudice de jouissance né au mois de septembre 2016
° la somme de 150 € par mois à compter du jugement à intervenir et jusqu’au complet remboursement du prix de vente
° la somme de 8.480 € au titre des frais de gardiennage, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir « (montant à parfaire au jour de la liquidation) »
° la somme de 125 €, au titre des frais de transport du véhicule et celle de « 159,7 » €, au titre des frais de diagnostic, ces deux sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
° la somme de 5.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en réparation de son préjudice moral
* les condamne solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
* constate le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de [S] [J], datées du 30 avril 2025 et tendant à ce que le Tribunal :
— statuant sur les demandes formées contre lui par [L] [O] :
* constate que le véhicule a été acquis neuf par [K] [I] puis cédé par lui à lui-même et enfin vendu à [L] [O]
* constate l’existence d’un vice caché antérieur à la vente intervenue entre [K] [I] et lui-même et résultant d’une modification non conforme du calculateur par [K] [I]
* dise que les désordres sont exclusivement dus au fait de [K] [I], vendeur initial
* limite la conséquence de l’annulation de la vente entre lui-même et [L] [O] au remboursement du prix de vente, soit 18.000 €
* déboute [L] [O] de ses demandes indemnitaires et de ses demandes tendant à sa condamnation au paiement d’ une somme au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens et tendant au prononcé d’une astreinte
— sur les demandes formées par lui contre [K] [I] :
* prononce la résolution de la vente intervenue le 4 janvier 2016 entre [K] [I] et lui-même
* condamne [K] [I] à lui restituer le prix de 18.000 € et à reprendre possession du véhicule auprès de lui, à ses frais et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant mise en demeure par LRAR par lui-même et pendant une durée maximale de 200 jours
* condamne [K] [I] à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui au profit de [L] [O]
— sur les demandes qu’il dirige contre la SAS INGOLSTADT 67, juge que cette société a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en se rendant coupable d’un manquement à son obligation d’information
— sur les demandes qu’il dirige contre la SASU LORRAINE MOTORS , dise que celle-ci a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de lui en manquant de détecter la modification non homologuée du calculateur, en s’abstenant de communiquer les relevés de diagnostics électroniques et en raison d’un défaut de durabilité du remplacement, par elle, du turbocompresseur et en conséquence,
— condamne in solidum la SAS INGOLSTADT 67 et la SASU LORRAINE MOTORS à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui au profit de [L] [O]
— déboute la SAS INGOLSTADT 67 de toutes les demandes qu’elle forme contre lui
— en tout état de cause, condamne les deux sociétés précitées solidairement aux dépens qui comprendront les sommes consignées « pour l’expertise » ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières écritures de [K] [I], datées du 2 juin 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— statuant sur les demandes de [L] [O] :
* à titre principal :
° déboute le demandeur de toutes ses prétentions
° le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
* à titre subsidiaire :
° le déboute de ses demandes en ce qu’elles sont supérieures à un montant de 7.284,70 €
° condamne [S] [J] à supporter la moitié des dépens
° réduise la réclamation formulée au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile par [L] [O]
— statuant sur les demandes de [S] [J] :
* à titre principal :
° déboute cet appelant en garantie de toutes ses prétentions
° le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
* à titre subsidiaire :
° le déboute de ses demandes en ce qu’elles sont supérieures à un montant de 7.284,70 €
° condamne [S] [J] à supporter la moitié des dépens
° réduise la réclamation formulée au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile par [L] [O] ;
Vu les dernières écritures de la SAS INGOLSTADT 67, datées du 17 janvier 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— déboute [S] [J] de toutes les prétentions qu’il forme contre elle
— condamne [S] [J] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— constate l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la SARL EWIGO NANCY, notifiées par RPVA, le 10 février 2025, et tendant à ce que le Tribunal :
— constate qu’elle a été mise hors de cause par jugement mixte du 11 juillet 2019 de ce Tribunal
— déboute [S] [J] de toutes ses demandes
— le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SASU LORRAINE MOTORS ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— le 2 novembre 2012, [K] [I] a acquis un véhicule automobile AUDI A1 neuf
— le 4 janvier 2016, il a cédé ce véhicule à [S] [J] au prix de 18.000 €
— le 9 septembre 2016, [S] [J] a revendu le véhicule à [L] [O] pour un prix de 18.000 €
— dans son rapport d’expertise définitif daté du 17 juin 2024, [M] [N] a relevé que :
* dès le 3 octobre 2016, le véhicule a présenté une panne « bruit moteur, perte de puissance et fumée à l’échappement »
*il a été déposé chez le concessionnaire de la marque AUDI à [Localité 12] qui a diagnostiqué un dysfonctionnement du turbocompresseur
* deux expertises amiables ont ensuite confirmé la casse du turbocompresseur et révélé une modification du calculateur moteur non conforme
* les opérations que l’expert judiciaire a lui-même réalisées l’ont conduit à affirmer que :
° la panne survenue le 3octobre 2016 porte sur le bris du turbocompresseur remplacé le 15 septembre 2015
° la cause de la défaillance du turbocompresseur, qui n’est pas une pièce d’usure mais qui est au contraire destiné à assurer sa fonction pendant toute la durée de vie du véhicule, trouve son origine dans une modification non homologuée et non conforme de la cartographie du calculateur moteur entraînant une modification de la plage et des conditions de fonctionnement (régimes, pressions, températures) du turbocompresseur qui a elle-même eu pour conséquence une destruction prématurée de cet organe, non conçu pour de telles contraintes
° la reprogrammation du calculateur moteur résulte d’une action extérieure réalisée à l’aide d’outils spécifiques
° elle est antérieure au 6 mai 2015, date à laquelle la modification X02 a été enregistrée par le constructeur
° outre ses aspects techniques, cette modification a également une portée administrative puisqu’elle n’est pas homologuée par le constructeur et qu’elle altère les caractéristiques du véhicule qui ne correspondent plus aux caractéristiques de son certificat d’immatriculation
° la panne du 3 octobre 2016, survenue de manière brutale et imprévisible, ne résulte ni d’une conduite anormale du véhicule ni d’un défaut de respect des préconisations et périodicités d’entretien définies par le constructeur
° la modification non conforme du calculateur qui ne pouvait être révélée que par des explorations spécifiques réalisées par un professionnel ne pouvait être connue de [L] [O]
° les désordres rédhibitoires causés à son turbocompresseur ont rendu le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné
° il est certes techniquement réparable mais le coût estimé de sa remise en état et de sa remise à la route est de ( 7.024 + 4.069,80 = ) 11.093,80 € TTC ;
I. SUR LES DEMANDES DE [L] [O]
Attendu que [L] [O] fonde sa demande en résolution de la vente conclue avec [S] [J] principalement sur les art. 1603 et suivants du Code civil qui disposent que :
— tout vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend
— la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ;
Attendu qu’il incombe au vendeur de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles, que l’acheteur ne saurait être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée et qu’une non-conformité est susceptible d’entraîner une résolution du contrat de vente ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il résulte des constatations non contestées de l’expert judiciaire que le véhicule vendu par [S] [J] à [L] [O] n’était pas conforme aux caractéristiques du certificat d’immatriculation ;
Qu’une telle non-conformité qui a eu les très graves conséquences relevées par l’expert judiciaire justifie la résolution de la vente intervenue entre ces deux parties ;
Attendu que cette résolution emporte :
— l’obligation pour le seul [S] [J] de rembourser à [L] [O] le prix, à savoir la somme de 18.000 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017, date de la demande
— l’obligation pour [L] [O] de restituer le véhicule à [S] [J] qui devra récupérer celui-ci, à ses frais, auprès de la SARL FOURNET MANEN AUTOMOBILES ;
Qu’il y a lieu d’autoriser [L] [O] à retenir le véhicule jusqu’à complet remboursement du prix par [S] [J] ;
Attendu qu’il résulte encore des constatations non contestées de l’expert judiciaire que la modification non autorisée du calculateur a été réalisée à un moment où [K] [I] était en possession du véhicule qu’il avait acquis neuf et qu’il a par la suite rétrocédé à [S] [J] ;
Attendu que cette circonstance permet à [L] [O] de réclamer réparation des préjudices résultant de la non-conformité du véhicule tant à [S] [J] qu’à [K] [I], sur un fondement contractuel ;
Attendu que [L] [O] sollicite une somme de 16.500 € en réparation de son préjudice de jouissance;
Attendu qu’il est établi que le véhicule acheté par [L] [O], le 9 septembre 2016, est tombé en panne dès le 3 octobre 2016 et qu’il est immobilisé depuis lors ;
Que l’expert judiciaire a suggéré un loyer de 150 € par mois, selon lui « proportionnel à l’équivalent marché du véhicule en cause en état standard de présentation et de fonctionnement » ;
Attendu que dans ces conditions, [L] [O] apparaît fondé à réclamer une indemnité, pour le préjudice de jouissance qu’il a subi depuis la panne et jusqu’au prononcé de la résolution de la vente, soit jusqu’à ce jour, d’un montant total de 16.350 €, sans que ce montant soit « à parfaire » et sans que lui soit allouée aucune somme pour une période postérieure ;
Attendu que [L] [O] réclame en outre une somme de 8.480 € représentant des frais de gardiennage du véhicule ;
Qu’il ne justifie toutefois aucunement avoir effectivement exposé de tels frais ;
Qu’il sera en conséquence débouté de la demande qu’il forme à ce titre ;
Attendu que les frais de remorquage et de diagnostic qui, dans le dispositif des conclusions du demandeur, sont fixés à la somme totale de ( 125 + 157,90 = ) 282,90 € et dont le montant lui-même ne donne pas lieu à discussion, seront retenus comme constituant un préjudice indemnisable ;
Attendu que [L] [O] demande enfin une somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral qui lui a été causé par une situation qu’aucun des défendeurs n’a cherché à solutionner de manière amiable ;
Attendu que faute pour [L] [O] de justifier suffisamment de la réalité d’un tel préjudice, la demande qu’il présente, à ce titre, sera rejetée ;
Attendu que toutes les sommes allouées à [L] [O], à titre de dommages-intérêts, seront mises à la charge solidaire de [S] [J] et de [K] [I] et que les sommes de 16.350 € et de 282,90 € porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément aux principes qui régissent la matière ;
Attendu qu’en leur qualité de parties perdantes, [S] [J] et [K] [I] seront condamnés solidairement aux dépens afférents à la demande principale qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement, au profit de [L] [O], d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire, l’exécution provisoire sera ordonnée ;
II. SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR [S] [J]
A. SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE [K] [I]
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions ont été rappelées ci-dessus que :
— la reprogrammation du calculateur moteur, à l’origine du défaut de conformité du véhicule vendu par [S] [J] à [L] [O], a été faite à une époque où [K] [I] en était le propriétaire et est elle-même la cause du bris du turbocompresseur qui s’analyse comme un vice affectant le bien
— que cette modification n’était pas visible de l’acquéreur en l’absence d’alerte ou de symptôme préalable
— que la panne du 3 octobre 2016 est survenue de manière imprévisible ;
Qu’il résulte par ailleurs des pièces produites que [K] [I] dispose de compétences dans le domaine de l’automobile et échange sur des sites spécialisés dans la programmation des AUDI A1 ;
Que ces circonstances le désignent comme ayant été à l’origine de la reprogrammation litigieuse ;
Attendu que [S] [J], quant à lui, n’est pas un professionnel de l’automobile ;
Qu’il n’est pas suffisamment établi qu’il avait connaissance des « vices » affectant le véhicule et que, pour cette raison, il ne serait pas fondé à obtenir la résolution de la vente conclue le 4 janvier 2016 ;
Que cette résolution qui apparaît au contraire parfaitement justifiée, sera ordonnée par application des dispositions des art. 1641 et suivants du Code civil conformément à la demande de [S] [J], [K] [I] devant en conséquence être condamné à rembourser à [S] [J] le prix payé, à savoir la somme de 18.000 € et [S] [J] devant être condamné à restituer le véhicule objet de la vente résolue à [K] [I] ;
Attendu qu’il appartiendra à celui-ci de reprendre possession du véhicule, à ses frais, auprès de [S] [J];
Qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Qu’en revanche, pour les raisons ci-dessus évoquées, [S] [J] apparaît fondé à obtenir la condamnation de [K] [I] à le garantir de toutes les condamnations prononcées, ce jour, contre lui, au profit de [L] [O] ;
B. SUR LES DEMANDES FORMEES [Localité 16] LA SAS INGOLSTADT 67 ET LA SASU LORRAINE MOTORS
Attendu que [S] [J] prétend engager la responsabilité délictuelle de ces deux entreprises, sur le fondement de l’ancien art 1382 devenu l’art. 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’il reproche :
— à la SAS INGOLSTADT 67, de ne pas l’avoir informé de la modification non homologuée du calculateur
— à la SASU LORRAINE MOTORS, de ne pas avoir détecté cette modification, de ne pas lui avoir communiqué les relevés de diagnostics électroniques et d’avoir posé un turbocompresseur dépourvu de durabilité ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise établi au contradictoire des SAS INGOLSTADT 67 et SASU LORRAINE MOTORS que :
— la modification non homologuée du calculateur moteur qui avait pour conséquence d’augmenter les performances du véhicule a été réalisée au plus tard le 6 mai 2015
— le 15 septembre 2015, la SASU LORRAINE MOTORS a procédé au remplacement du premier turbocompresseur, par un autre, de la marque
— cette opération a été prise en charge par la « garantie constructeur », ce qui n’aurait pas été possible si la transformation du calculateur avait été connue du constructeur car détectée par les outils de diagnostic de la SASU LORRAINE MOTORS
— le 6 juin 2016, [S] [J] a confié son véhicule à la SAS INGOLSTADT 67, pour un entretien courant, en lui signalant une alerte au tableau de bord relative au niveau du liquide de refroidissement
— la SAS INGOLSTADT 67 a procédé au "remplacement des bougies, de la vidange et des filtres pour un montant de 440,25 €"
— le 17 juin 2016, [S] [J] a confié une nouvelle fois le véhicule à la SAS INGOLSTADT 67 qui a procédé au remplacement du radiateur de refroidissement et du bouchon du vase d’expansion pour un montant de 586,21 €
— aucune de ces interventions n’impliquait d’investigation ou de diagnostic au niveau du calculateur moteur
— la panne du 3 octobre 2016 porte sur le bris du turbocompresseur remplacé par la SASU LORRAINE MOTORS, ce bris résultant exclusivement de la modification non homologuée et non conforme de la cartographie du calculateur moteur
— la nature et la portée des modifications de la cartographie du calculateur moteur ne pouvaient pas être connus par les outils diagnostics du constructeur et seule une lecture sur banc spécialisé d’un préparateur moteur aurait permis d’en explorer le détail et « de connaître et d’évaluer leurs rôles »
— l’information de cette modification n’a été accessible sans réaliser un diagnostic électronique, à partir de l’interface WEB du système ELISA du constructeur, que depuis un signalement effectué en date du 14 juin 2016, soit postérieurement aux interventions des appelées en garantie ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve de la commission, par la SASU LORRAINE MOTORS et/ou par la SAS INGOLSTADT 67 de fautes présentant un lien de cause à effet avec les préjudices invoqués par [S] [J] n’apparaît pas rapportée ce qui conduit à débouter celui-ci des appels en garantie qu’il forme contre ces deux sociétés ;
C. SUR LES DEMANDES DE LA SARL EWIGO [Localité 17]
Attendu que la SARL EWIGO [Localité 17], appelée en garantie par [S] [J], a été mise hors de cause par jugement mixte du 11 juillet 2019 ;
Qu’à ce jour, [S] [J] ne formule plus aucune demande à l’encontre de cette société qui ne conclut qu’à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des ses frais irrépétibles, toutes prétentions qui seront analysées dans le paragraphe suivant ;
D. SUR LE SURPLUS
Attendu qu’au vu des circonstances de la cause et de l’issue du litige, le seul [K] [I] sera condamné aux entiers dépens de tous les appels en garantie et condamné à payer au seul [S] [J] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile;
Attendu qu’ aucune considération tirée de l’équité ne conduit à mettre à la charge de [S] [J] qui n’est pas tenu aux dépens, une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la SAS INGOLSTADT 67 ou par la SARL EWIGO [Localité 17] ;
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire qui apparaît là encore compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
* STATUANT SUR LES DEMANDES DE [L] [O] :
— PRONONCE la résolution, pour délivrance non conforme, de la vente intervenue, le 9 septembre 2016, entre [S] [J] et [L] [O] et portant sur un véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 15] et en conséquence,
— CONDAMNE le seul [S] [J] à rembourser à [L] [O] la somme de 18.000 € représentant le prix de vente du véhicule, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017
— CONDAMNE [L] [O] à restituer le véhicule objet de la vente à [S] [J] qui devra récupérer la chose, à ses frais, auprès de la SARL FOURNET MANEN AUTOMOBILES
— AUTORISE [L] [O] à retenir le véhicule jusqu’à complet remboursement du prix par [S] [J]
— CONDAMNE [S] [J] et [K] [I] solidairement à payer à [L] [O] une somme de 16.350 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation du préjudice de jouissance subi par lui jusqu’à ce jour
— CONDAMNE [S] [J] et [K] [I] solidairement à payer à [L] [O] une somme de 282,90 € portant intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des frais de remorquage et de diagnostic
— DEBOUTE [L] [O] de ses demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour frais de gardiennage et préjudice moral
— CONDAMNE [S] [J] et [K] [I] solidairement aux dépens afférents à la demande principale qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
— CONDAMNE [S] [J] et [K] [I] solidairement à payer à [L] [O] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— ORDONNE l’exécution provisoire
* STATUANT SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR [S] [J] :
— PRONONCE la résolution, pour vice caché, de la vente intervenue, le 4 janvier 2016, entre [K] [I] et [S] [J] et portant sur un véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 15] et en conséquence,
— CONDAMNE [K] [I] à rembourser à [S] [J] la somme de 18.000 € représentant le prix de vente du véhicule
— CONDAMNE [S] [J] à restituer le véhicule objet de la vente à [K] [I]
— CONDAMNE [K] [I] à reprendre possession du véhicule, à ses frais, auprès de [S] [J]
— DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte
— CONDAMNE [K] [I] à garantir [S] [J] de toutes les condamnations prononcées ce jour contre lui au profit de [L] [O]
— DEBOUTE [S] [J] des appels en garantie qu’il forme à l’encontre de la SASU LORRAINE MOTORS et de la SAS INGOLSTADT 67
— CONSTATE que [S] [J] ne formule plus aucune demande à l’encontre de la SARL EWIGO [Localité 17] qui a été mise hors de cause
— CONDAMNE le seul [K] [I] aux entiers dépens de tous les appels en garantie
— CONDAMNE le seul [K] [I] à payer au seul [S] [J] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— DEBOUTE la SARL EWIGO [Localité 17] et la SAS INGOLSTADT 67 des demandes qu’elles forment au titre de leurs frais irrépétibles
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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