Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 17 octobre 2025, n° 22/01474
TJ Strasbourg 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par le fournisseur

    Le tribunal a estimé que la société GUILLET avait respecté ses obligations contractuelles et que la demande de remboursement était donc infondée.

  • Rejeté
    Résolution du contrat pour inexécution

    Le tribunal a jugé que la résolution du contrat n'était pas justifiée, car les conditions de non-conformité n'étaient pas établies.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la non-conformité de la machine

    Le tribunal a considéré que le préjudice n'était pas prouvé et que la demande de dommages intérêts était donc infondée.

  • Rejeté
    Opposabilité de la transaction à l'assureur

    Le tribunal a jugé que l'assureur n'était pas lié par la transaction, car il n'avait pas été informé en temps utile.

  • Rejeté
    Couverture des dommages immatériels par l'assurance

    Le tribunal a estimé que les exclusions du contrat d'assurance s'appliquaient et que la société GUILLET ne pouvait pas prétendre à une garantie.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de défense

    Le tribunal a jugé que les frais de justice ne sont pas couverts par le contrat d'assurance dans ce contexte.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, cont. commercial, 17 oct. 2025, n° 22/01474
Numéro(s) : 22/01474
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

/

N° RG 22/01474 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LIZ6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

[Adresse 11]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Greffe du Contentieux Commercial

03.88.75.27.86

N° RG 22/01474 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LIZ6

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée

le 17 Octobre 2025 à :

Me Gaétan DI MARTINO, vestiaire 209

Me Philippe PECH DE LACLAUSE

Me Jean WEYL, vestiaire 111

l’AARPI YES!, vestiaire 296

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 17 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,

— Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur,

— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Morgane DERVAUX

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2025 ;

JUGEMENT :

— déposé au greffe le 17 Octobre 2025,

— contradictoire et en premier ressort,

— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. ISRI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 12]

[Localité 5]

représentée par Maître Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.S. GUILLET, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gaétan DI MARTINO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont l’ancienne dénomination sociale est ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

[Adresse 6]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Philippe PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

Société FORMTECH

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gaétan DI MARTINO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

* Exposé des faits et de la procédure

La société GUILLET, qui exerce notamment une activité de fabrication de machines et pièces pour l’industrie et la construction mécanique et électrique, a conclu, avec la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED un contrat d’assurance responsabilité civile n°[Numéro identifiant 9], avec effet au 01er avril 2011, ensuite complété par cinq avenants. La société ENVERGURE CONSEIL, ayant pour nom commercial DIOT EST, était intervenue en ce sens en qualité de courtier.

La société ISRI FRANCE a commandé à la société GUILLET, qui l’a accepté le 14 mars 2012, une machine intitulée « ligne de traitement de blocage à chaud de ressorts » destinée au vieillissement accéléré de ressorts automobiles pour un prix de 1 070 000 euros HT.

Déçue de la qualité de la machine, la société ISRI FRANCE a fait part à la société GUILLET de ses critiques. Cette dernière a alors procédé à une déclaration de sinistre adressée au courtier par courrier électronique daté du 07 octobre 2014, lequel l’a informée du refus de garantie, par courrier en retour du 15 décembre 2014.

L’assuré a réfuté, par courriel du même jour, le fait que le sinistre aurait découlé d’un retard de livraison, affirmant qu’il était la conséquence d’une non-conformité du produit selon le client.

La société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, aux droits et obligations de laquelle est venue la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, a, par courrier électronique du 10 mars 2015, confirmé au courtier sur la non-couverture des dommages immatériels résultant d’un retard de livraison.

Par lettre datée du 05 juin 2015, la société ISRI FRANCE, constatant qu’aucune solution n’a pu être trouvée, a notifié à la société GUILLET la résolution du contrat pour inexécution par cette dernière de ses obligations, notamment quant à la qualité de la machine ou encore au retard de mise en service, et l’a mise en demeure de lui rembourser la somme de 963 000 euros HT.

N’ayant pas obtenu satisfaction, par assignation remise à personne morale le 12 février 2016 à la SAS GUILLET, la SAS ISRI FRANCE l’a fait citer devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SAVERNE, qui s’est dessaisie au profit de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, afin, après constatation de la résolution du contrat pour inexécution, d’obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes payées pour la machine litigieuse et à lui payer une somme de 323 900,81 euros au titre de la perte d’exploitation y relative.

La société FORMTECH, qui a participé à la réalisation de la machine, est intervenue volontairement à la procédure.

Puis par assignation remise à personne morale le 02 juin 2017, la SAS GUILLET a appelé en intervention forcée son assureur, la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, afin qu’il la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2017 sous le numéro RG 16/1913.

Une transaction a été conclue le 03 octobre 2017 entre les sociétés ISRI FRANCE et GUILLET, en présence de la société FORMTECH, prévoyant le paiement par la société GUILLET à la première de la somme de 119 000 euros, entraînant désistements d’instance et d’action, et de ce fait extinction de l’instance entre ces trois parties, selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 05 décembre 2017.

Sollicitée par la société GUILLET, l’affaire se poursuivant entre elles, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE lui a, par lettre de son conseil datée du 04 décembre 2017, fait part de sa position de refus de garantie dans le cadre de ladite transaction.

Après radiation ordonnée par le juge de la mise en état le 19 octobre 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 22/1474.

L’affaire a été clôturée le 04 février 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 20 juin 2025. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

* Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 31 mai 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 juin 2024, la SAS GUILLET demande au tribunal de :

Vu les articles 1134 et 1382 anciens du Code civil (devenus articles 1103, 1104 et 1240 nouveaux du Code civil),

Vu les articles L. 112-2, L. 113-1 et R. 112-3 du Code des assurances,

Vu les articles 331 et suivants et 700 du Code de procédure civile,

Vu le protocole d’accord du 03 octobre 2017,

— déclarer la demande de la société GUILLET recevable et bien fondée ;

Par conséquent,

— juger que le protocole d’accord signé entre les sociétés GUILLET et ISRI FRANCE le 03 octobre 2017 est opposable à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED ;

— condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à garantir la société GUILLET à hauteur de 116 000 euros au titre de l’indemnité transactionnelle mise à sa charge ;

Par conséquent,

— condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à payer à la société GUILLET à hauteur de 116 000 euros au titre de l’indemnité transactionnelle mise à sa charge ;

— condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à prendre en charge les frais de justice de la société GUILLET lié au litige survenu avec la société ISRI FRANCE à hauteur de 47 208 euros ;

Par conséquent,

— condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à payer à la société GUILLET la somme de 47 208 euros ;

En cas de rejet des demandes de la société GUILLET fondées sur le contrat d’assurance,

— juger que la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED a manqué à ses obligations précontractuelles, d’information et de conseil ;

— juger que la société GUILLET s’est vue privée d’une perte de chance d’avoir pu, d’une part, maitriser l’étendue de la garantie et confronter cette garantie à d’autres offres présentes sur le marché ;

En conséquence,

— condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à verser à la société GUILLET une indemnité de 163 208 euros ;

En tout état de cause,

— condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à payer à la société GUILLET la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED aux entiers frais et dépens, y compris le coût de la présente procédure et notamment les frais postaux et l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;

— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

La société GUILLET expose que le contrat d’assurance couvre « la construction d’appareillages et machines » dans le secteur de l’automobile sans exclusion de la réalisation d’un prototype, ainsi que, notamment, les dommages immatériels consécutifs à une non-conformité dans le cadre d’une telle activité.

Elle conteste avoir pris connaissance, paraphé et accepté les conditions générales invoquées par l’assureur qui en tire des cas d’exclusion, lesquels ont été, selon l’assuré, intégrés après la révélation du sinistre litigieux dans le cadre de l’avenant du 06 octobre 2016. En outre, à son sens, ces exclusions lui sont, en application de l’article L. 113-1 du Code des assurances, inopposables en ce qu’elles ne sont pas formelles et limitées, voire vident la garantie de sa substance.

S’agissant de l’opposabilité de la transaction à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société GUILLET fait valoir, au visa de l’article L. 124-2 du Code des assurances, que l’assureur ne peut lui reprocher la conclusion de cet acte puisqu’il avait refusé de garantir le sinistre considéré et n’a pas réagi au courrier l’informant de son avancée.

À titre subsidiaire, elle avance que l’assureur a manqué à son obligation d’information précontractuelle, le contrat étant particulièrement inintelligible à retenir la lecture qui lui en est faite, rendue encore plus complexe par l’existence de deux documents distincts portant sur les conditions particulières. Elle ajoute qu’il aurait dû vérifier l’adéquation des garanties avec ses besoins au titre de son obligation de conseil, peu important l’intervention d’un intermédiaire.

Sur le préjudice, la société GUILLET précise qu’il est, en exécution de la transaction conclue avec la société ISRI FRANCE, de 116 000 euros, soit 119 000 euros déduction faite de la franchise de 10% avec un maximum de 3 000 euros, ainsi que de 47 208 euros de frais de défense face à l’action de ladite société.

À titre subsidiaire, elle retient une perte de chance à hauteur de 163 208 euros, eu égard à son chiffre d’affaires annuel moyen de 12,5 millions d’euros.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 02 février 2024, la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au tribunal de :

Vu les articles 1134, 1165 et 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce,

Vu les articles L. 113-1, L. 124-2, L. 124-3, L. 520-1 et R. 112-3 du Code des assurances dans sa rédaction applicable à l’espèce,

Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile dans leur rédaction applicable à l’espèce,

Vu la police d’assurance souscrite par la société GUILLET auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE,

Vu le protocole conclu entre les sociétés ISRI FRANCE, GUILLET et FORMTECH en date du 03 octobre 2017,

— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions formées par la société GUILLET à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;

— condamner la société GUILLET à verser à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à payer les entiers dépens de l’instance ;

— rejeter toute exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE soutient que le contrat d’assurance contient une clause d’inopposabilité à son égard des transactions « conclues en dehors de lui », conformément à l’article L. 124-2 du Code des assurances et à l’effet relatif des contrats, qui trouve à s’appliquer, n’ayant pas participé à la transaction et n’en ayant même pas été informée en temps utile.

En effet, elle conteste avoir eu connaissance du courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2017, qui, en tout état de cause, aurait été reçu le 02 octobre 2017, soit la veille de la conclusion de la transaction.

Dans l’hypothèse où l’opposabilité de la transaction serait tout de même retenue à son encontre, l’assureur considère que le contrat d’assurance ne couvre pas la réalisation de prototype, risque majeur qui aurait dû lui être expressément déclaré.

En outre, à son sens, les coûts de mise en conformité du bien ainsi que les dommages immatériels non consécutifs résultant d’un défaut de performance sont exclus de la garantie responsabilité civile des produits livrés, étant rappelé que les conditions générales sont opposables à la société GUILLET qui a reconnu, en signant les conditions particulières, qu’elles ont été portées à sa connaissance. La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE conteste l’affirmation selon laquelle lesdites exclusions ont été ajoutées dans l’avenant n°5.

L’assureur ajoute que la garantie défense pénale et recours ne s’applique qu’en rapport à une autre garantie qui serait mobilisée ou en cas de dommages subis par l’assuré, se distinguant ainsi d’une assurance protection juridique autonome.

La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE estime que la société GUILLET ne démontre pas qu’elle a bien payé les sommes dues en exécution de la transaction à la société ISRI FRANCE.

Sur ses obligations d’information et de conseil, elle fait valoir qu’elle a correctement exécuté la première en transmettant les documents nécessaires préalablement à la conclusion du contrat, conformément à l’article R. 112-3 du Code des assurances. Visant l’article L. 520-1 du Code des assurances, elle considère n’être tenue à aucune obligation de conseil en présence d’un courtier qui était chargé de recueillir les besoins de son client et de vérifier l’adéquation de ceux-ci avec les garanties proposées.

Selon l’assureur, la société GUILLET ne définit ni ne détaille la perte de chance alléguée, son quantum n’étant pas non plus justifié.

Il sollicite le rejet de l’exécution provisoire, mettant en avant l’absence de risque qu’il ne puisse exécuter une éventuelle condamnation, mais qu’il n’en est pas de même pour la société GUILLET, alors qu’en outre les questions juridiques de la présente instance doivent pouvoir être discutées sans exposer les parties à l’exécution provisoire, qu’il qualifie de menace, de la décision à intervenir.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur l’opposabilité des conditions particulières, spéciales et générales à l’assuré

Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, le contrat d’assurance litigieux fait apparaître une première page, signée à la date du 09 décembre 2011 par les parties, soit les sociétés HOLDING JFG et ACE EUROPE. Nommée « Conditions Particulières », cette page comporte notamment le numéro de la police – n°[Numéro identifiant 9] – les dates d’effet de la garantie, la catégorie d’assurance – Responsabilité civile –, le montant de la prime totale, ainsi que les coordonnées de l’intermédiaire.

Le contrat consiste encore en un document intitulé « suite des conditions particulières », reprenant le numéro de la police présent sur la première page susmentionnée. Le souscripteur, la société HOLDING JFG, agissant pour son compte et celui de la société GUILLET, a nécessairement pris connaissance et accepté ce document quand bien même il ne comporte pas sa signature, puisqu’à défaut, il n’existe aucune désignation des garanties contractuelles et la société GUILLET ne pourrait ainsi pas se prévaloir des stipulations qu’elle invoque au soutien de ses demandes principales. Il est également rappelé que les conditions n’ont pas besoin d’être paraphées, comme cela est soutenu par l’assuré.

Ce document liste les conditions générales responsabilité civile de l’entreprise réf PA 40065-06/10, les conventions spéciales responsabilité civile exploitation réf PA 40066-01/05 et responsabilité civile produits livrés réf PA 40067-03/10, ainsi que défense pénale et recours réf PA 40051-11/09, en qualité d'« éléments constitutifs du contrat » et l’assuré reconnaît en avoir reçu un exemplaire.

Au surplus, les parties ont conclu un avenant n°5 le 06 octobre 2016 dûment signé, à la page 5 duquel il est de nouveau fait référence aux mêmes conditions générales responsabilité civile et à l’ensemble des conventions spéciales susmentionnés, ne faisant que rappeler leur applicabilité.

En conséquence, les conditions particulières, comprenant la « suite des conditions particulières », ainsi que les conditions générales et l’ensemble des conventions spéciales précitées sont opposables à la société GUILLET.

* Sur l’opposabilité de la transaction à l’assureur

Aux termes de l’article L. 124-2 du Code des assurances, l’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables.

Aux termes de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Il est admis que dès lors que l’assureur a formellement dénié sa garantie au titre d’un sinistre, il ne saurait se plaindre de ne pas avoir été avisé d’une transaction relative au sinistre considéré et invoquer l’inopposabilité de la transaction.

En l’espèce, le contrat d’assurance litigieux précise, dans ses conditions générales, qu’aucune « transaction ou reconnaissance de responsabilité intervenant en dehors de l’assureur ne lui est opposable ».

Cependant, cette stipulation ne peut trouver application lorsque ce dernier a expressément dénié sa garantie aux désordres concernés et qu’informé par l’assuré d’un projet de transaction, il s’est abstenu de réagir en temps utile.

En effet, il est constant que, par courrier électronique du 10 mars 2015, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a confirmé au courtier le refus de garantie.

En outre, par courrier de son conseil daté du 28 septembre 2017 et reçu le 02 octobre 2017 par l’assureur, la société GUILLET l’a informé que la transaction avec la société ISRI FRANCE était sur le point d’être régularisée et qu’elle devait être signée au plus tard le 06 octobre 2017, précisant qu’un retour avant cette date était impératif et qu’à défaut la société GUILLET signerait ladite transaction.

Dans la mesure où l’assureur indique n’en avoir jamais eu connaissance malgré l’accusé de réception versé aux débats, complété et dont l’authenticité n’est pas contestée, il ne peut alors qu’être retenu qu’il n’y a pas répondu, ne serait-ce qu’en sollicitant, par tout moyen habituel, un délai supplémentaire ou des éléments complémentaires.

Il y a lieu d’admettre, en conséquence de ce qui précède, l’opposabilité de la transaction du 03 octobre 2017 à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.

* Sur le champ d’application de l’assurance responsabilité civile

Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

En vertu de l’ancien article 1162 du Code civil, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

En l’espèce, il est constaté que le contrat d’assurance litigieux couvre « la construction d’appareillages et machines » notamment dans le « secteur » de « l’automobile », ainsi que « toutes activités annexes et connexes ». Il précise ainsi que : « ces déclarations sont fournies à titre indicatif et non limitatif. L’assureur garantit l’ensemble des activités présentes ou futures de l’assuré en dehors des changements principaux constituant une aggravation anormale du risque déclaré ».

Il est par ailleurs relevé qu’apparaît, dans la liste des activités de l’assuré, la réalisation de produits non sériels.

En outre, le contrat définit le produit comme « les produits, travaux ou prestations réalisés et/ou facturés par l’assuré ».

Ces éléments permettent d’inclure dans la garantie la notion de prototype, contrairement à ce que soutient l’assureur.

Ensuite, la convention spéciale responsabilité civile produits livrés prévoit que « l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à des tiers imputables à des produits de l’assuré et survenant après leur livraison ».

Toutefois, sont exclus « les frais nécessaires pour améliorer, réparer, refaire ou remplacer le produit livré par l’assuré, ainsi que le montant total ou partiel du remboursement dudit produit », ainsi que « les dommages immatériels non consécutifs », ne résultant pas d’un dommage matériel ou corporel garanti, ou survenant en l’absence d’un dommage matériel ou corporel.

L’exclusion s’applique encore pour les dommages immatériels non consécutifs lorsqu’ils sont consécutifs à un défaut de performance des produits, quand bien même ils ont pour origine un vice caché ou un défaut de sécurité des produits livrés.

Or, la transaction, sur laquelle se fonde la société GUILLET, indique que la livraison de la machine est intervenue le 12 août 2013, que cette dernière prend acte du préjudice d’exploitation résultant de l’absence de performance suffisante, et que l’indemnisation de 119 000 euros est calculée selon le « coût prévisionnel de mise en conformité de la machine » de 238 000 euros.

Dès lors, il y a lieu de retenir que les exclusions contractuelles, claires et limitées, trouvent à s’appliquer et que la société GUILLET ne peut, partant, se prévaloir des garanties responsabilité civile produits livrés, ne démontrant pas non plus qu’une autre garantie contractuelle serait mobilisable.

Concernant la demande relative à la prise en charge des frais de justice, la convention spéciale « assurance défense pénale et recours » indique que la garantie est mobilisable pour « réclamer amiablement, et au besoin judiciairement, la réparation pécuniaire des dommages subis par l’assuré » sous triple condition, ou pour « défendre l’assuré devant les juridictions répressives et les commissions administratives, s’il est poursuivi pour contravention ou délit à la suite d’un évènement couvert par la garantie responsabilité civile du présent contrat. ».

Toutefois, la société GUILLET échoue à démontrer que le litige avec la société ISRI FRANCE et la transaction se sont inscrits dans ce cadre, ce qui n’est manifestement pas le cas, puisqu’elle n’a elle-même pas subi de préjudice et que la procédure est civile.

En conséquence, la société GUILLET sera déboutée de ses demandes principales et il y a lieu d’examiner sa demande subsidiaire.

* Sur les obligations d’information et de conseil de l’assureur

Aux termes de l’article L. 112-2 du Code des assurances, avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.

En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance litigieux, approuvées par l’assuré tel que cela a été admis précédemment, précisent bien la liste de ses éléments constitutifs avec mention de ce que l’assuré reconnaît en avoir reçu un exemplaire, montrant que lesdits éléments lui ont été remis antérieurement à la signature de la convention.

De plus, ledit contrat est compréhensible, l’existence de conditions spéciales et générales ou la survenance d’avenants n’étant pas en soi incompatible avec ce caractère, et la société GUILLET ne démontre pas avoir fait part, avant sa conclusion, de besoins contraires aux exclusions de la garantie responsabilité civile produits livrés, alors qu’en outre, l’intervention d’un courtier en assurance, non mis en cause, influe nécessairement sur l’obligation de conseil de l’assureur en raison du rôle de l’intermédiaire, attesté en l’occurrence par les pièces versées aux débats.

En conséquence, la société GUILLET n’établit pas l’existence d’un manquement par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à ses obligations d’information et de conseil, qui ne peut ressortir de la seule présence d’exclusions de nature à n’avoir pas permis l’indemnisation souhaitée par l’assuré. Ainsi, elle sera déboutée de sa demande subsidiaire d’obtention d’une indemnité.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société GUILLET, partie perdante à l’instance.

De plus, il y a lieu de débouter cette dernière de sa prétention relative à la prise en charge par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE d’éventuels frais liés à l’exécution de la présente décision, d’ailleurs hypothétiques et susceptibles d’être évoqués, en temps utiles, devant le juge de l’exécution.

Il est équitable de condamner la société GUILLET à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 15 000 euros.

En application de l’article 515 ancien du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté litige, de surcroît, en l’absence des risques évoqués par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, compte tenu du sens de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SAS GUILLET de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS GUILLET aux dépens ;

CONDAMNE la SAS GUILLET à payer à la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Le Greffier, Le Président,

Inès WILLER Delphine MARDON

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