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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 juil. 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01048 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWQS
Le 23 Juillet 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 18 Juillet 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] concernant M. [Z] [V] né le 20 Août 2001 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] à [Adresse 4] [Localité 8] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 14 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 16 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [Z] [V] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Mélina BEYSANG, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [Z] [V] a été admis au centre hospitalier d'[Localité 7] le 14 juillet 2025, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande la soeur du patient. Les certificats médicaux d’admission établis par le Dr [T], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 8], et le Dr [R], psychiatre de l’établissement d’accueil, mettaient en évidence les éléments suivants: patient déposé par le SAMU à la demande de sa soeur en raison de l’augmentation de ses voix associée à un repli social et des angoisses massives, contact médiocre, fixité du regard, plainte hallucinatoire acoustico-verbale, avec détresse émotionnelle, instabilité psychomotrice, fléchissement thymique réactionnel, minimisation de ses troubles et difficulté à établir une alliance thérapeutique.
Par décision en date du 16 juillet 2025, le directeur du C.H.E. a maintenu l’hospitalisation complète de M. [V], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [V] est apparu très angoissé, préférant se mettre debout pendant les débats. Il indique avoir le sentiment que les traitements prescrits accélèrent fortement son rythme cardiaque et vit dans l’angoisse de mourir, de ce fait. Il n’a pas de position sur la poursuite ou la levée de son hospitalisation. Son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [R] que M. [V] présente toujours une bizarrerie de contact, une tension interne, un discours pauvre qui se désorganise, une idée de référence. Il exprime en outre la sensation d’être suivi, et se plaint d’hallucinations fluctuantes dans la journée. Enfin, le corps médical observe la persistance de troubles du raisonnement et du jugement, et une ambivalence par rapport aux soins.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [V], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [V], né le 20 Août 2001 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 23 Juillet 2025 à :
— M. [Z] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Mélina BEYSANG, Conseil de [Z] [V]
— UDAF67 (responsable de la mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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