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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 9 déc. 2025, n° 23/03475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03475 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LY3Q
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/03475 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LY3Q
Copie exec. aux Avocats :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Le
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Décembre 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. G TERRASSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 803.331.891. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Arthur CLAUDE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 121
DÉFENDEURS :
Société ORANGE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 38O.129.866. prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LINGOLSHEIM – MOLKENBRONN, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 778.779.167.00016. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
Monsieur [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/3475 ;
Vu l’assignation délivrée le 11 avril 2023, à [G] [T], à la requête de l’EURL G TERRASSEMENT ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 3 et 9 août 2023 , à la société ORANGE et à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LINGOLSHEIM MOLKENBRONN, à la requête de [G] [T] ;
Vu la jonction opérée entre ces deux procédures ;
Vu les dernières écritures de l’EURL G TERRASSEMENT, datées du 4 avril 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— condamne [G] [T] à lui payer :
* au titre de deux factures, une somme de 17.348,30 € portant intérêts au taux légal
* une somme de 2.000 € en réparation de son préjudice économique
* une somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral
— le condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— constate le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de [G] [T], datées du 16 avril 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— constate l’existence d’un paiement libératoire à un créancier valable
— juge que la créance est éteinte et en conséquence,
— déboute l’EURL G TERRASSEMENT de toutes ses prétentions
— en tout état de cause :
* condamne solidairement la SA ORANGE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LINGOLSHEIM MOLKENBRONN à le garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre lui
* condamne la SA ORANGE, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LINGOLSHEIM MOLKENBRONN et l’EURL G TERRASSEMENT aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LINGOLSHEIM MOLKENBRONN, datées du 4 juin 2025 et tendant à ce que le Tribunal :
— à titre principal :
* déboute [G] [T] de toutes les prétentions qu’il dirige contre elle
* le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles
— en cas de condamnation prononcée à son égard, écarte l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par la société ORANGE ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [G] [T] a contacté l’EURL G TERRASSEMENT aux fins de réalisation de travaux de terrassement et de pose d’une fosse sceptique qui ont été financés au moyen d’un prêt contracté auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LINGOLSHEIM MOLKENBRONN
— le 5 janvier 2022, l’EURL G TERRASSEMENT a établi deux factures portant respectivement sur un montant de 5.520 € et sur un montant de 11.828,30 €
— ces factures ont été adressées à [G] [T], par mails, à l’adresse [T].angele10@orange.fr
— le jour même, [G] [T] a donné l’ordre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LINGOLSHEIM MOLKENBRONN de procéder, par virement, au règlement de ces deux factures
— la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LINGOLSHEIM MOLKENBRONN a exécuté l’ordre de virement et le compte courant de [G] [T] a été débité de la somme de 17.348,30 €
— quelques jours plus tard, l’EURL G TERRASSEMENT a informé [G] [T] de ce que ses factures demeuraient impayées
— le 17 janvier 2022, [G] [T] a déposé plainte pour escroquerie
— des vérifications réalisées ultérieurement ont permis de conclure que la boîte mail des époux [T] avait été piratée et que les factures qui leur avaient été initialement adressées par l’EURL G TERRASSEMENT avaient été interceptées et modifiées, des escrocs y ayant inséré un IBAN différent avant de les réexpédier
— cette situation a amené [G] [T] à refuser de réserver la moindre suite aux relances qui lui ont été adressées par l’EURL G TERRASSEMENT, ce qui a conduit celle-ci à l’attraire devant le présent Tribunal;
I. SUR LES DEMANDES FORMEES [Localité 9] [G] [T]
Attendu que l’EURL G TERRASSEMENT entend obtenir la condamnation de [G] [T] à lui payer les deux factures qu’elle a établies le 5 janvier 2022 et à réparer le préjudice économique et le préjudice moral qu’il lui aurait causés en se rendant coupable d’ « une inexécution contractuelle fautive » ;
Que de son côté, [G] [T] conclut au rejet de ces demandes en invoquant le caractère libératoire du paiement qu’il a effectué, sa bonne foi et une totale absence de faute ;
Attendu qu’il est indéniable qu’en donnant à sa banque l’ordre de virer une somme totale de 17.348,30 €, [G] [T] entendait s’acquitter de sa dette envers l’EURL G TERRASSEMENT mais que c’est un tiers qui a bénéficié de la somme virée ;
Attendu que pour tenter d’échapper à toute condamnation, [G] [T] affirme avoir réalisé la seule opération en son pouvoir et se fonde sur les dispositions de l’art. L 133-8 du Code monétaire et financier et 1342-3 du Code civil ;
Mais attendu que l’interdiction faite, sauf rares exceptions, à tout utilisateur de services de paiement, par l’art. L 133-8 du Code monétaire et financier, de révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de service du payeur, ne saurait suffire à conférer au paiement effectué par [G] [T] un caractère libératoire ;
Attendu qu’aux termes des art. 1342, 1342-2 et 1342-3 du Code civil :
— le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due
— il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette
— le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir
— le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité
— le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ;
Attendu que lorsque le solvens a été trompé par les apparences et avait toutes les raisons de penser que la personne auprès de laquelle il a payé était le véritable créancier, son paiement produit un effet libératoire ;
Que dans ce cas, le solvens doit avoir cru à la qualité de créancier de l’accipiens et sa croyance doit avoir été légitime, en ce sens qu’une personne placée dans la même situation aurait commis la même erreur d’appréciation ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il n’est pas prétendu, et en tout état de cause aucunement établi, que l’EURL G TERRASSEMENT a ratifié le paiement effectué par [G] [T] entre les mains de tiers ou en a profité de quelque manière;
Qu’il est en revanche démontré que :
— [G] [T] a réceptionné deux e-mails en provenance d’une adresse mail " [Courriel 12]« qui faisait référence à une activité de gestion d’entreprise, portant néanmoins la »signature« »[J] Gérant« qui est le gérant effectif de l’EURL G TERRASSEMENT, comportant la mention en majuscules »ANNULE ET REMPLACE« , et précisant »Voici votre facture …… Pour vos règlements par virement, nos coordonnées bancaires sont en bas de la facture"
— à chacun de ces messages était jointe une facture indiquant :
*en en-tête un Email "[Courriel 10]« et un gérant »[L] [J]"
* à la rubrique « Coordonnées bancaires » un nom « LCL ENTREPRISE », un IBAN et un BIC qui se sont avérés erronés
* en pied de page, notamment le nom de la société, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses N°s RCS et Siret et un IBAN différent du précédent qui était, quant à lui, celui de l’EURL G TERRASSEMENT
— dans le cadre de son dépôt de plainte, [G] [T] a déclaré qu’il avait pu constater, après vérification, que les coordonnées bancaires exactes de l’EURL G TERRASSEMENT se trouvaient sur le devis ;
Attendu que les incohérences flagrantes que présentaient les documents qui lui ont été adressés auraient dû alerter [G] [T], quand bien même il est un simple particulier, et le conduire, soit à comparer les coordonnées bancaires figurant sur les pseudo-factures avec celles qui se trouvaient sur le devis, soit à se mettre en rapport avec l’EURL G TERRASSEMENT, avant de donner des ordres de virement à sa banque;
Que dès lors, en dépit d’une bonne volonté évidente à l’égard de sa créancière, son paiement ne peut être qualifié de libératoire et [G] [T] sera condamné à payer à l’EURL G TERRASSEMENT la somme de 17.348,30 € portant intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de l’assignation ;
Attendu que l’EURL G TERRASSEMENT réclame des dommages-intérêts pour préjudice économique et préjudice moral ;
Mais attendu que force est de constater que la demanderesse, sur qui repose la charge de la preuve de la réalité et de l’étendue des dommages dont elle fait état, ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier du bien fondé de ses prétentions qui seront en conséquence rejetées ;
Attendu que partie perdante, [G] [T] sera inévitablement condamné aux entiers dépens de l’instance principale ;
Qu’en revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande d’allouer à l’EURL G TERRASSEMENT une indemnité par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
II. SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES [Localité 9] LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LINGOLSHEIM MOLKENBRONN ET LA SOCIETE ORANGE
A. SUR L’APPEL EN GARANTIE DIRIGE [Localité 9] L’ETABLISSEMENT BANCAIRE
Attendu qu’il résulte des art. 1194 et 1217 du Code civil :
— que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi
— que la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Attendu que si le banquier ne doit pas s’immiscer dans la gestion des affaires de son client et si l’art. L 133-21 du Code monétaire et financier exclut sa responsabilité lorsqu’il réalise un virement conformément à l’identifiant unique, même inexact, fourni par son client, il est néanmoins tenu d’une obligation générale de vigilance qui lui impose de vérifier la régularité des opérations bancaires qu’il s’apprête à exécuter en contrôlant l’absence de toute anomalie apparente, c’est à dire décelable par un employé de banque normalement diligent ;
Attendu qu’au cas d’espèce :
— d’une part, les factures transmises à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LINGOLSHEIM MOLKENBRONN, par [G] [T], ne comportaient pas un identifiant unique puisqu’elles comportaient deux IBAN distincts, l’un étant celui d’un tiers, et l’autre celui de l’EURL G TERRASSEMENT, ce qui interdit, en tout état de cause, à la banque de se prévaloir des dispositions de l’art. L 133-21 du Code monétaire et financier précité
— d’autre part, la présence, sur les factures, de ces deux IBAN constituait une anomalie apparente que la banque, qui n’ignore rien des fraudes de plus en plus fréquentes dont ses clients peuvent être la cible, se devait de déceler ;
Qu’en ne le faisant pas, elle a manqué à son obligation de vigilance et contribué à la réalisation du préjudice subi par [G] [T] qui se trouve dans l’obligation de régler, une deuxième fois, la somme en principal de 17.348,30 € ;
Qu’elle sera en conséquence condamnée à garantir [G] [T] à hauteur de moitié de toutes les condamnations prononcées contre lui, ce jour, au profit de l’EURL G TERRASSEMENT ;
B. SUR L’APPEL EN GARANTIE DIRIGE [Localité 9] LA SOCIETE ORANGE
Attendu que [G] [T] soutient que la société ORANGE qui est l’hébergeur de son adresse mail [T].angele10@orange.fr a manqué à ses obligations en matière de sécurité de la messagerie et de protection de ses données :
— en s’abstenant de toute alerte, information ou mesure destinée à éviter le piratage de sa boîte mail
— en ne filtrant pas en SPAM ou courrier indésirable, le mail qui lui a été adressé par les tiers à l’origine de l’escroquerie ;
Qu’il lui reproche encore de n’avoir réservé aucune suite au courrier par lequel il l’informait du piratage de sa boîte mail ;
Attendu que les « conditions générales d’utilisation de la messagerie Mail Orange pour client internet Orange » stipulent en leur art. 10 que :
— " …. sauf pour les cas où un manquement d’Orange est avéré :
Orange ne saurait être tenue pour responsable des conséquences de l’accès par un tiers à la boîte de messagerie de l’utilisateur"
— « Orange est responsable de la mise en place des moyens nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurisation du service et prend les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la qualité du service. Dans ce cadre, en cas de risque imminent ou réalisé pour la sécurité de la boîte de messagerie de l’utilisateur….. notamment en cas de virus ou tout autre programme malveillant, Orange pourra être amenée à prendre, avec ou sans délai, en fonction de la gravité des faits, les mesures de suspension d’accès à la boîte de messagerie….. qui s’imposent » ;
Que pour autant, [G] [T], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas suffisamment la commission, par la société ORANGE, d’un manquement avéré à ses obligations contractuelles qui aurait contribué à la réalisation de son préjudice et devrait conduire à sa condamnation à le garantir, ne serait-ce que partiellement, des condamnations prononcées contre lui, ce jour ;
Que dès lors, [G] [T] sera débouté de toutes les demandes qu’il forme contre cette société ;
C. SUR LE SURPLUS
Attendu qu’au vu du sort réservé aux appels en garantie formés par [G] [T], les dépens desdits appels en garantie seront partagés par moitié entre la CAISSE DE CREDIT MUTUELLINGOLSHEIM MOLKENBRONN et [G] [T], l’équité commandant d’allouer à celui-ci une somme de 1.250 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que rien ne justifie que l’ exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision soit écartée;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DIRIGEES [Localité 9] [G] [T] :
* DEBOUTE [G] [T] de toutes ses prétentions
* CONDAMNE [G] [T] à payer à l’EURL G TERRASSEMENT la somme de 17.348,30 € portant intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de l’assignation
* DEBOUTE l’EURL G TERRASSEMENT de ses demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice économique et préjudice moral
* CONDAMNE [G] [T] aux dépens de l’instance principale
* DEBOUTE l’EURL G TERRASSEMENT de la demande d’indemnité qu’elle forme au titre des frais irrépétibles
* RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision
— SUR APPELS EN GARANTIE :
* CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LINGOLSHEIM MOLKENBRONN à garantir [G] [T], à hauteur de moitié, de toutes les condamnations prononcées contre lui, ce jour, au profit de l’EURL G TERRASSEMENT
* DEBOUTE [G] [T] de l’appel en garantie qu’il forme à l’encontre de la société ORANGE
* FAIT masse des dépens des appels en garantie et DIT qu’ils seront supportés, à hauteur de moitié, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LINGOLSHEIM MOLKENBRONN, d’une part, et par [G] [T], d’autre part
* CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LINGOLSHEIM MOLKENBRONN à payer à [G] [T] une indemnité de 1.250 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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