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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00794 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUWP
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00310
N° RG 25/00794 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUWP
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [N] [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Jérôme CAEN
Le :
Pour le Greffier
Me Jérôme CAEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
***
À l’audience du 6 mars 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
— contradictoire et avant dire droit,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [M]
née le 05 Août 1982 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 286
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 5 juin 2025, Mme [N] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rendue le 17 juin 2025 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont elle est atteinte.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Mme [N] [M], reprenant ses conclusions du 4 aout 2025, demande au tribunal de :
DECLARER le recours de Madame [M] recevable et bien fondé.
INFIRMER la décision du CRRMP notifiée par lettre de la CPAM du BAS-RHIN du 15 janvier 2025 ayant émis un avis défavorable sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de Madame [M].
INFIRMER la décision implicite de rejet du recours formé devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM du BAS-RHIN.
INFIRMER la décision expresse de rejet du recours de Madame [M] du 17 juin 2025 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM du BAS-RHIN.
DIRE ET JUGER qu’il existe un lien direct et essentiel entre le travail de Madame [M] et sa pathologie.
RECONNAITRE la maladie professionnelle de Madame [M] avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER la CPAM du BAS-RHIN aux dépens ainsi qu’à un montant de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONSTATER l’exécution provisoire.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin conclut à :
Confirmer purement et simplement la décision rendue par la Caisse primaire en date du 15/01/2025 ;
Confirmer l’avis du CRRMP de la région [Localité 5] Est de refus de reconnaissance de la maladie professionnel, au titre du risque professionnel, de la maladie du 27/02/2020 de Madame [N] [R], décision qui s’impose à la Caisse primaire ;
Débouter Madame [N] [M] – [R] de son recours ;
Condamner Madame [N] [M] – [R] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que Mme [N] [M] est atteinte de «sciatalgies sur Lyse isthmique L5 bilatérale avec spondylolisthésis L5-S1», selon le certificat médical initial établi le 25/02/2022, maladie ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles, que cependant le taux d’incapacité permanente partielle qui découle de son affection est supérieur à 25 % suite à un premier jugement du tribunal de céans, de sorte que son dossier a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg qui a rendu le 14 janvier 2025 un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il est constant en l’espèce que Mme [N] [M] était employée depuis 2012 en qualité de conducteur de ligne dans une entreprise agro-alimentaire après avoir été agent de production depuis 2001 lorsqu’elle a complété sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 février 2022 faisant mention de « sciatalgies sur Lyse isthmique L5 bilatérale avec spondylolisthésis L5-S1 ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le tribunal a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1]. Le comité a rendu un avis défavorable, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Cet avis s’impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [N] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [N] [M] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
TSA 99998
[Localité 6]
SURSOIT à statuer ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;
RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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