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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 mai 2026, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00133 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPEK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00133 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPEK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
Me Sébastien BRAND-COUDERT, vestiaire 150
Me Thibaut MATHIAS, vestiaire 353
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Frédéric GOERKE, Juge, Président,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur,
— René MEY, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Mai 2026,
— contradictoire, avant-dire droit et en premier ressort,
— signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. SECAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. KMI SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Société d’Études Comptables d’Alsace Lorraine (SECAL) exerce une activité d’expertise comptable.
Elle a entretenu des relations contractuelles anciennes avec la société KMI SERVICES, notamment dans le cadre de missions de présentation des comptes annuels confiées selon plusieurs lettres de mission, dont une dernière lettre de mission datée du 16 décembre 2020.
Dans le cadre de l’exécution de ces missions, la société SECAL a émis plusieurs notes d’honoraires relatives aux exercices comptables 2018 à 2022, dont elle soutient qu’elles sont demeurées partiellement impayées.
Les relations contractuelles entre les parties se sont dégradées courant 2020-2022, dans un contexte de contestation des honoraires facturés et ont finalement pris fin à l’initiative de la société SECAL.
Se prévalant d’un solde impayé, la société SECAL a saisi le président du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en injonction de payer tendant à la condamnation de la société KMI SERVICES au paiement de diverses sommes au titre d’honoraires demeurés dus.
Par ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2023, il a été fait droit partiellement, à cette requête et la défenderesse a été enjointe de payer de 9.138,60 euros au titre des factures impayées.
Cette ordonnance a été signifiée à la société KMI SERVICES le 19 décembre 2023.
La société KMI SERVICES a formé opposition à cette ordonnance par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 2 mars 2025, la société SECAL, demanderesse à l’injonction et défenderesse à l’opposition, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la société KMI SERVICES au paiement de la somme de 9.138,60 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023 ;Condamner la société KMI SERVICES au paiement de la somme de 913,86 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusiveDébouter la société KMI SERVICES de ses demandesCondamner la société KMI SERVICES au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer. Au soutien de ses prétentions, la société SECAL fait valoir qu’elle a régulièrement exécuté les missions d’expertise comptable confiées par la société KMI SERVICES dans le cadre d’une relation contractuelle ancienne et étendue aux différentes sociétés dirigées par M. [Y] [U].
Elle soutient que les factures litigieuses correspondent à des diligences effectivement accomplies, que leur principe et leur montant résultent des lettres de mission et des prestations réalisées et qu’un solde demeure dû malgré les règlements intervenus.
Elle expose encore que les difficultés relationnelles et les contestations récurrentes des honoraires ont conduit à la rupture de la relation contractuelle, sans que cela n’affecte les créances nées de l’exécution des missions.
Elle conteste enfin toute faute dans les conditions de rupture des relations contractuelles et dans la transmission du dossier comptable au successeur.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 28 août 2025, la société KMI SERVICES, défenderesse à l’injonction et demanderesse à l’opposition, demande au tribunal de :
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer ; Débouter la société SECAL de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société SECAL à lui payer la somme de 14.406 euros au titre du remboursement d’un trop-perçu relatif aux exercices comptables 2018 à 2022 ; Condamner la société SECAL à lui payer la somme de 2.074,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive des relations contractuelles ; Condamner la société SECAL au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société KMI SERVICES soutient principalement que la société SECAL a procédé à une facturation incohérente et excessive, les provisions appelées ne correspondant pas aux diligences réellement accomplies.
Elle fait valoir que les règlements déjà effectués excéderaient les sommes effectivement dues et qu’après compensation entre les factures émises et les paiements réalisés, un trop-perçu subsisterait à son profit.
Elle reproche en outre à la société SECAL une rupture des relations contractuelles contraire aux stipulations de la lettre de mission et aux exigences de bonne foi contractuelle, en invoquant notamment les modalités de résiliation, l’insuffisance du préavis et les difficultés rencontrées lors de la transmission du dossier au nouveau cabinet comptable.
Elle estime avoir subi, de ce fait, un préjudice justifiant l’allocation de dommages-intérêts calculés par référence à la clause d’indemnisation figurant dans les conditions générales du cabinet SECAL.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 2 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 6 février 2026, par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, date du présent jugement.
Par note en délibéré reçue au Greffe le 25 février 2026, la demanderesse a versé deux annexes tendant à justifier le détail de sa facturation.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Aux termes de l’article 1415 du Code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opposition reçue le 15 janvier 2024 a été formée conformément à ces dispositions, notamment dans le mois suivant la signification de l’ordonnance querellée et il y a lieu de la déclarer recevable.
SUR LA NOTE EN DELIBERE
La demanderesse n’ayant pas été autorisée à déposer une note en délibéré, dont les éléments n’ont pas été soumis à la contradiction, la note en délibéré ainsi que les deux annexes produites seront écartées des débats.
SUR LES HONORAIRES DE L’EXPERT COMPTABLE
Selon l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
Selon l’article 1105, alinéa 3, du code civil, les règles générales relatives à la formation, à l’interprétation et aux effets des contrats s’appliquent sous réserve des règles particulières propres à certains contrats.
Selon l’article 151, alinéa 1, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, l’expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1165 du code civil ne sont, conformément à l’article 1105, alinéa 3, du même code, pas applicables.
Selon l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les honoraires de l’expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la réalité, la nature et la facturation des prestations comptables facturées.
Il ressort des éléments du dossier qu’une lettre de mission a été passée entre les parties, et prévoit un honoraire indicatif, précisant que les prestations seraient facturées au tarif horaire.
Aucune indication de ce tarif horaire ne figure cependant dans les documents contractuels.
Force est de constater que la demanderesse ne produit ni tarif horaire ni feuille de temps passé sur ces travaux qui justifierait le quantum de sa facturation. Il n’est pas davantage justifié des prestations comptables facturées.
Il n’est cependant pas contesté que des prestations comptables ont bien été effectuées par la demanderesse au bénéfice de la défenderesse, les parties différant sur leur nature, leur nombre, et leur mode de calcul, la défenderesse demandant de son côté le remboursement d’un trop perçu correspondant à des diligences non effectuées, ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant des manquements du professionnel du chiffre lors de la transmission du dossier à un nouveau cabinet comptable.
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies et est, par suite, tenu d’évaluer une créance dont il a constaté l’existence en son principe.
En raison de l’existence non contestée de prestations comptables, mais en l’absence de détail, et compte tenu des demandes réciproques des parties nécessitant, in fine, de faire le compte entre elles, il importe de disposer d’éléments de nature à apprécier le travail et la facturation opérée.
La demanderesse sera donc enjointe de justifier par tout moyen de l’existence et de la nature des prestations, du temps effectivement passé, et du taux horaire appliqué.
Les débats seront rouverts, et l’ordonnance de clôture rabattue à cette fin.
Les demandes des parties, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par LA SOCIÉTÉ KMI SERVICES,
MET à néant l’Ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2023,
ECARTE des débats la note en délibéré déposée par SOCIÉTÉ D’ÉTUDES COMPTABLES D’ALSACE LORRAINE (SECAL) le 25 février 2026,
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE le rabat de l’Ordonnance de clôture du 2 septembre 2025,
ENJOINT avant dire droit à SOCIÉTÉ D’ÉTUDES COMPTABLES D’ALSACE LORRAINE (SECAL) de justifier de l’existence et de la nature des prestations, du temps effectivement passé, et du taux horaire appliqué, concernant les exercices de 2018 à 2022 de LA SOCIÉTÉ KMI SERVICES,
RESERVE les demandes des parties,
RENVOIE à l’audience de mise en état du 8 septembre 2026 à 9h00 salle 06,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Frédéric GOERKE
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