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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 11 mai 2026, n° 25/09013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09013 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4JB
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 25/09013 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N4JB
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Mai 2026
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 754.800.712. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Suivant actes sous seing privé en date des 04 septembre 2021 et 06 janvier 2022, la SA Banque CIC EST a consenti à la SAS RENOV HOME, deux prêts professionnels, respectivement d’un montant de 50.000 € et de 51.000 €.
Le prêt de 50.000 € était garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire consenti par Monsieur [C] [B] et Monsieur [M] [B] le 04 septembre 2021, dans la limite chacun de la somme de 30.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Madame [W] [B] a consenti au cautionnement donné par son mari, Monsieur [C] [B].
Le second prêt, de 51.000 € était quant à lui garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire consenti par Monsieur [M] [B] le 06 janvier 2022, dans la limite de la somme de 18.360 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Les deux prêts bénéficiaient en outre d’une garantie BPIFRANCE FINANCEMENT, limitant l’engagement de la caution à 50 % maximum de l’encours.
La SAS RENOV HOME a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 03 juin 2024.
La SA Banque CIC EST a régulièrement déclaré sa créance au passif chirographaire de la SAS RENOV HOME le 1er juillet 2024.
Du fait de la liquidation judiciaire de l’emprunteur le prêt est devenu intégralement exigible conformément à ses conditions générales de sorte que, suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 août 2024, la SA Banque CIC EST a mis les cautions en demeure de payer les sommes dues en exécution de leur engagement.
Ces mises en demeure étant restées vaines, suivant acte introductif d’instance signifié le 14 octobre 2025, la SA Banque CIC EST a fait assigner Monsieur [C] [B] et Monsieur [M] [B] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 2288 et suivants du Code Civil, de :
* Condamner Monsieur [C] [B] à payer à la Banque CIC EST un montant de 13.567,97 € avec intérêts au taux de 2,90 %, plus 0,50 % à compter du 26.09.2024 ;
* Condamner Monsieur [M] [B] à payer à la Banque CIC EST un montant de 15.803,80 € avec intérêts au taux de 3,50 %, plus 0,50 % à compter du 26.09.2024 ;
* Condamner les défendeurs aux dépens ainsi qu’à un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Constater l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Monsieur [C] [B] et Monsieur [M] [B] ont été assignés en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 14 octobre 2025 par remise à personne pour Monsieur [C] [B] et par remise à personne présente au domicile pour Monsieur [M] [B], à savoir Madame [W] [B], sa mère.
Bien que régulièrement assignés, ils n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA Banque CIC EST justifie du bien fondé de sa créance en ses principe et quantum,
au titre des deux prêts contractés par la SAS RENOV HOME par la communication des contrats en cause, des décomptes de créance de chacun des deux prêts 50.000 € et de la déclaration de créance régularisée entre les mains du mandataire liquidateur.
Elle justifie en outre de l’obligation des deux cautions assignées par la production de leur engagement respectif, de la fiche patrimoniale qu’elles ont renseigné lors de leur engagement et des lettres d’information annuelle de la caution adressées de 2022 à 2025, outre les mises en demeure adressées aux fins de paiement avant l’introduction de la présente procédure.
Il sera relevé que, bien que Monsieur [M] [B] se soit également porté caution personnelle et solidaire du prêt contracté à hauteur de 50.000 € par la SAS RENOV HOME, la demande dirigée contre lui ne porte que sur son engagement de caution du second prêt.
Sur ce, s’agissant du premier prêt, de 50.000 €, selon décompte versé aux débats, les sommes restant dues sont les suivantes :
— Capital : 25.071,28 € ;
— Intérêts arrêtés au 25.09.2024 : 262,94 € ;
— Assurance arrêtée au 25.09.2024 : 46,72 € ;
— Indemnité conventionnelle de 7 % : 1.754,99 € ;
— Intérêts au taux de 2,90 % à compter du 26.09.2024: PM ;
— Assurance au taux de 0,50 % à compter du 26.09.2024 1 PM ;
Total sauf PM : 27.135,93 €.
Monsieur [C] [B] étant tenu dans la limite de 50 % de l’encours du fait de la garantie BPIFRANCE FINANCEMENT, la SA Banque CIC EST est bien fondée en sa demande de condamnation à son égard pour la somme de 13.567,97 € en principal, augmentée des intérêts au taux de 2,90 %, plus 0,50 % à compter du 26 septembre 2024, dans la limite de 30.000 €.
S’agissant du second prêt, de 51.000 €, selon décompte versé aux débats, les sommes restant dues sont les suivantes :
— Capital : 29.148,94 € ;
— Intérêts arrêtés au 25.09.2024 : 368,95 € ;
— Assurance arrêtée au 25.09.2024 : 49,27 € ;
— Indemnité conventionnelle de 7 % : 2.040,43 € ;
— Intérêts au taux de 3,50 % à compter du 26.09.2024: PM ;
— Assurance au taux de 0,50 % à compter du 26.09.2024 : PM ;
Total sauf PM : 31.607,59 €.
Monsieur [M] [B] étant tenu dans la limite de 50 % de l’encours du fait de la garantie BPIFRANCE FINANCEMENT, la SA Banque CIC EST est bien fondée en sa demande de condamnation à son égard pour la somme de 15.803, 80 € en principal, augmentée des intérêts au taux de 3,50 %, plus 0,50 % à compter du 26 septembre 2024, dans la limite de son engagement de caution de 18.360 €.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Monsieur [C] [B] et Monsieur [M] [B] seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Banque CIC EST une indemnité de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de treize mille cinq cent soixante sept euros et quatre vingt dix sept centimes (13.567,97 €) augmentée des intérêts au taux de 2,90 %, plus 0,50 % à compter du 26 septembre 2024 dans la limite de son engagement de caution de trente mille euros (30.000 €);
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de quinze mille huit cent trois euros et quatre vingt centimes (15.803,80 €) avec intérêts au taux de 3,50 %, plus 0,50 % à compter du 26 septembre 2024 dans la limite de son engagement de caution de dix huit mille trois cent soixante euros (18.360 €) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] et Monsieur [M] [B] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] et Monsieur [M] [B] à payer à la SA Banque CIC EST une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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