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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 7 mai 2026, n° 24/06932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06932 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVQA
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/06932 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVQA
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Mai 2026
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDEURS :
Madame [X] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François ZIND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 260
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François ZIND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 260
DÉFENDERESSE :
S.C.A. COMPTOIR AGRICOLE ACHAT VENTE n° SIREN : 775640865 concernant
son établissement, secondaire sis au [Adresse 2] n° SIRET 77564086500439
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique LANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 27
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H] épouse [O] et Monsieur [A] [O] (ci-après les époux [O]) sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 1] à [Localité 6].
Ce bien est à proximité immédiate d’un site exploité par la Société Coopérative Agricole (SCA) COMPTOIR AGRICOLE ACHAT VENTE (ci-après le Comptoir Agricole) situé au [Adresse 4] à [Localité 7], société spécialisée dans la collecte, le séchage, le stockage et le conditionnement de céréales.
Les époux [O] se plaignent de nuisances sonores continues ainsi que de l’émission de poussières et de follicules de maïs provenant de ce site depuis plusieurs années sans que la situation ne s’améliore, au contraire.
Par acte signifié à personne morale le 23 mai 2024, les époux [D] ont fait assigner le Comptoir agricole devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins notamment de se voir indemnisés de leurs préjudice, de voir obtenir sous astreinte la cessation des nuisances sonores et à défaut la suspension de l’activité outre la réparation de leur préjudice.
Dans leur mémoire responsif et récapitulatif n°2 notifié par voie électronique le 22 septembre 2025, les époux [D] demandent au Tribunal de :
Condamner le Comptoir Agricole à cesser les nuisances sonores et les émissions de poussières et de follicules sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner le Comptoir Agricole à suspendre son activité sur son site d'[Localité 7] sous astreinte de 100 euros par jour de retard si, passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la société n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances ; Condamner le Comptoir agricole à leur payer une somme de 288 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;Condamner le Comptoir agricole aux dépens ; Condamner le Comptoir agricole à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans son mémoire récapitulatif et en défense n°3 en date du 19 novembre 2025 et notifié par voie électronique, le Comptoir Agricole demande au Tribunal de :
Rejeter l’intégralité des demandes des époux [D] ; Condamner les époux [D] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture de la mise en état de l’affaire a été ordonnée le 15 janvier 2026 et renvoyée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de condamnation du Comptoir agricole au titre des troubles anormaux du voisinage
Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, il est constant que la propriété des époux [D], située [Adresse 1] à [Localité 7], se situe à proximité très immédiate et quasi-contigüe d’un établissement, situé au [Adresse 4] dans la même commune, exploité par le Comptoir agricole.
Les demandeurs se plaignent de nuisances sonores et de rejet de poussières et follicules de maïs provenant de l’activité du Comptoir agricole depuis plusieurs années comme en attestent leurs courriers en date des 15 février 2015 et 1er octobre 2020 adressés à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et le 21 mars 2022 à la Préfecture.
Ces plaintes sont objectivées par plusieurs rapports de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (la DREAL), réalisés à la suite de visites d’inspection inopinées pour la pluspart.
Ainsi, sont versés aux débats :
— le rapport daté du 5 novembre 2013 qui conclut : « non-conformité relevée : Le séchoir rejette au niveau de ses évents en toiture des follicules de maïs qui retombent en pluie sur le site et ses alentours. Ces follicules occasionnent une gêne pour les riverains du site. Ces follicules se collent en effet partout, s’amassent ou forment une pellicule qui tapissent les pares-brises, les sols, les jardins et les toitures. Non-conformité à l’article 17 de l’arrêté préfectoral du 26 septembre 1986 » ;
— le rapport du 19 janvier 2023 indique que : « Le chargement des camions, tel que réalisé, entraîne des émissions de poussières et follicules. En fonction de la direction du vent, ces poussières se déposent sur les zones résidentielles situées à proximité immédiate du site, incommodant ainsi le voisinage de l’établissement. »
— le rapport du 13 février 2023 constate qu’une chaussette a été mise en place pour limiter les émissions de poussières mais qu’elle qui n’est toutefois pas efficace et doit être complétée car en fonction du vent, les poussières et follicules se déposent sur les propriétés voisines notamment sur la terrasse des riverains. Ces dépôts constituent une gêne pour les riverains et une non-conformité et la mise en place d’une chaussette ne permet pas de lever la non-conformité. S’agissant du bruit, l’inspecteur a constaté que l’aspirateur ATEX utilisé par l’exploitant pour le nettoyage du silo est effectivement bruyant, que le fait de le positionner à l’arrière du silo atténue le bruit du côté des plaignants mais une gêne peut tout à fait être ressentie. Il est demandé à l’exploitant, dans un délai de 15 jours de faire procéder à une mesure du bruit ;
— le rapport du 18 octobre 2024 sur les niveaux sonores rappelle que l’inspection avait déjà conclu le 28 novembre 2023 à la persistance de non-conformités sur les émissions sonores du site et envisage de nouveaux contrôles inopinés, constate des émissions importantes de poussières et de follicules se déposant sur les propriétés voisines créant une gêne pour les riverains.
Maître [P] [U], commissaire de justice, mandaté par les demandeurs constate le 18 septembre 2023 de 11H20 à 12H20, le 10 septembre 2023 de 12H15 à 13H15 et le 15 septembre 2023 de 15H00 à 16H00 une activité bruyante du site et dans ses derniers constats de septembre 2023 et d’octobre 2024 décrit un grondement sourd, des bruits de soufflerie et un petit son strident, de manière continue. Il indique que les sons toujours perceptibles à l’intérieur de la maison des époux [D] malgré les vitres fermées et ce dans l’ensemble des pièces. Les mêmes bruits sont décrits dans son dernier constat du 22 mai 2025 faisant suite à de multiples vidéos prises entre 2021 et mars 2025.
Selon procès-verbal de constat du 4 octobre 2023 à 15H30 et du 11 octobre 2023 à 16H25, Maître [U], commissaire de justice, constate la présence de follicules rouges sur les véhicules, au sol, sur les trottoirs et caniveaux, en suspension dans l’air et précise entendre pendant l’ensemble de ses opérations tant sur le terrain des requérants que sur la voie publique un grondement sourd et un bruit de soufflerie provenant de la direction des bâtiments du Comptoir Agricole.
Le 28 octobre 2024, Maître [U], commissaire de justice, constate en outre la présence de particules blanchâtres visibles dans l’air, ce qui est corroboré par la visite de la DREAL du 10 octobre 2024.
Les rapports de la même administration en date des 5 mai 2015, 14 décembre 2023 et 4 décembre 2024, corroborés par les rapports privés de mesures acoustiques sollicités par le Comptoir agricole en octobre 2022 et fin 2024 font état de nuisances sonores importantes avec une émergence sonore, c’est-à-dire et contrairement à ce que soutient le défendeur dans ses écritures la différence entre le niveau de bruit enregistré et le bruit résiduel de l’environnement, provenant de l’activité du site et dépassant les valeurs admissibles en période diurne et nocturne.
Ainsi le rapport acoustique du mois d’octobre 2022 effectué par la société OTE Ingéniérie à la demande du Comptoir Agricole, indique qu’en période nocturne des non-conformités sont à noter avec des dépassements respectifs de 3,0 et 1,0 dB(A) par rapport au niveau sonore limite fixé par la réglementation.
Le rapport du bureau acoustique Spectra du 6 décembre 2024 a effectué des mesures acoustiques du 25 au 26 juin 2024, le 10 juillet 2024, du 16 au 17 octobre 2024 à la demande du Comptoir Agricole. Il conclut à la non-conformité des nuisances sonores en période diurne, intermédiaire et nocturne en période de récolte ou non avec des dépassements de 0,5, dB(A) à 3,5 dB(A) en juin 2024 soit hors récolte, des dépassements de 1,5 à 3,5 dB(A) en campagne de récolte, 3, 5 dB(A) à 11,5 dB(A) en période nocturne.
Les rapports de l’inspection des installations classée du 5 novembre 2013, du 5 mai 2015, du 19 janvier 2023, du 13 février 2023 et du 14 décembre 2023 ont systématiquement relevé des non-conformités par rapport aux dispositions de l’article 1.1 ( niveaux sonores maximaux admissibles en limite de l’établissement ) et l’article 1.2 ( Réduction de la nuisance ) de l’arrêté préfectoral complémentaire du 1er février 2023. Le dernier rapport de 2023 précise que les non-conformités persistent sur les émissions sonores du site et reprend le fait que les seuils d’émergence sont dépassés allant de 10,5 dB(A) à 17,5 dB(A) pour une émergence maximale autorisée à 3 dB(A). D’autre part, les niveaux sonores sont dépassés de 1 à 7,5 d(B). Celui du 4 décembre 2024 conclut : « suite aux contrôles inopinés de mesures acoustiques, (…) les non-conformités persistent sur les émissions sonores du site que l’exploitant ne respecte pas ses engagements définis dans sa lettre datée du 19 juin 2024 »
Des arrêtés de mise en demeure ont en effet été délivrés au Comptoir agricole le 25 novembre 2013 et le 13 février 2023 et le Comptoir agricole a été condamné à deux reprises au paiement d’une amende administrative de 5 000 € le 8 novembre 2024 en raison de l’absence de respect de l’arrêté d’autorisation du 26 septembre 1986 pour les émissions de poussières et de follicules et de 5 000 € le 25 janvier 2025 pour n’avoir pris aucune mesure pour réduire les nuisances sonores.
L’ensemble des pièces produites permettent d’imputer avec certitude l’émanation des poussières et follicules ainsi que les nuisances sonores à l’activité du Comptoir agricole.
Sur le caractère anormal du trouble, il appartient au juge de rechercher si les troubles invoqués excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et ce en fonction des circonstances de temps et de lieux, étant précisé que la seule infraction à une disposition administrative ne permet pas de déduire un trouble anormal du voisinage et à l’inverse, le respect des dispositions légales ou règlementaires n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles anormaux.
En l’espèce, il ressort du Plan Local d’Urbanisme que la propriété des époux [D] est située en zone UB, soit une zone urbaine, mais à la limite même, voire dans une quasi-enclave, de la zone UXa destinée à accueillir les constructions et installations liées à des activités industrielles, artisanales, de bureaux, commerciales ou d’hébergement hôtelier et où se trouve le site du Comptoir agricole. Leur habitation se trouve aussi à proximité de la gare d'[Localité 7] où de nombreux trains passent chaque jour. La commune comporte aussi sept installations, en ce compris le Comptoir agricole, classées pour la protection de l’environnement (ICPE), c’est-à-dire des exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, dont deux classées Seveso, c’est-à-dire stockant ou manipulant des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.
Nonobstant la date d’installation des demandeurs et la question de l’antériorité de l’activité comme le conclut le Comptoir agricole, les troubles allégués, pour être qualifiés d’anormaux, doivent excéder les inconvénients ordinaires rencontrés à proximité de ce type d’exploitations, autrement dit atteindre un seuil de nuisance d’une particulière gravité, inadmissible pour le voisinage même en zone agricole ou industrielle.
Comme l’indiquent les demandeurs, le Comptoir agricole n’est autorisé à exercer son activité que dans le respect des conditions de l’arrêté préfectoral en date du 26 septembre 1986, plus précisément, en respectant l’interdiction d’émettre dans l’atmosphère des poussières susceptibles d’incommoder le voisinage. En outre, les installations construites doivent être équipées et exploitées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. L’article 57 de l’arrêté, modifié ensuite par l’arrêté préfectoral en date du 1er février 2023, fixe les niveaux acoustiques admissibles en limite de propriété.
S’il est produit aux débats les nombreux rapports établis à la suite de visites inopinés de l’administration et les arrêtés de mise en demeure du Comptoir agricole à se conformer aux prescriptions administratives, force est de constater que l’autorité préfectorale a, par arrêtés des 18 novembre 2024 et 27 janvier 2025, ordonné le paiement de deux amendes pour le non-respect des dispositions des arrêtés de mise en demeure visant à contraindre la Comptoir Agricole de prendre des mesures contre l’émanation de follicules et les nuisances sonores.
S’il est exact que la seule infraction à une disposition administrative ne permet pas de déduire un trouble anormal du voisinage, il n’en demeure pas moins que le Comptoir agricole n’exploite pas le site d'[Localité 7] dans le respect des conditions pour lesquelles il a été autorisé à exercer cette activité.
Concernant l’émanation des follicules, il est constaté en 2013 par l’inspecteur de la DREAL qu’il « neigeait » des follicules de telle sorte qu’en moins d’un quart d’heure, les cheveux et vêtements de l’inspecteur étaient partiellement recouverts de follicules. Le commissaire de justice a la même impression de neige le 11 octobre 2023 et constate une accumulation excessive de follicules en intérieur et en extérieur. Plusieurs voisins attestent par ailleurs que l’accumulation de ces follicules salissent l’intérieur des maisons, les extérieurs, les voitures, le linge, que l’on peut en retrouver dans les lits et vêtements, qu’elles bouchent les évacuations d’égouts et qu’il est difficile de sécher le linge à l’extérieur ou d’aérer la maison. Ainsi, si la présence de résidus végétaux doit être tolérée en période de récolte ou de séchage des céréales à proximité d’une zone agricole ou industrielle, les époux [D] démontrent que le rejet de poussières et de follicules par le Comptoir agricole est manifestement excessif.
Ces poussières et follicules ne sont présentes qu’en période de séchage du maïs, soit, au regard de l’ensemble des pièces produites et des déclarations des parties, en septembre, octobre et novembre et, en tout état de cause, pas plus de trois mois par an.
Concernant les nuisances sonores, le rapport de la DREAL du 4 décembre 2024 à la suite de la visite du 21 octobre 2024 reprend les conclusions des rapports des mesures acoustiques réalisées les 10 octobre et 21 octobre 2024. Ces rapports constatent une émergence sonore au niveau de la terrasse des demandeurs, en période diurne et entre 20 et 22 heures, de plusieurs décibels et, en tout cas, supérieure à l’émergence admissible fixée par voie réglementaire dans l’arrêté du 20 aout 1985 et l’arrêté préfectoral du 1er février 2023. Aussi, l’analyse réalisée par l’entreprise SPECTRA en 2024 à la demande du Comptoir agricole constate l’existence d’émergence non conforme, en période intermédiaire et nocturne, en limite nord-est du site soit à proximité de la propriété [D], ce en période de récolte comme hors récolte en juin 2024 en raison de l’activité des séchoirs. Les mesures de bruits réalisées en octobre 2022 constatent également un dépassement non conforme de l’émergence en période nocturne.
S’il est établi par les rapports de l’administration et des bureaux d’études acoustiques que le bruit provenant de l’activité du Comptoir agricole est excessif par rapport aux limites réglementaires, les différents constats d’huissier versés aux débats décrivent un grondement sourd, accompagné d’un bruit de soufflerie et d’un son strident, parfois de chocs métalliques, nuisances continues et qui, au regard de leur description, constituent un trouble anormal de voisinage.
Ces nuisances sonores sont présentes tout l’année, bien qu’elles trouvent un pic d’intensité pendant la période de séchage.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que ces nuisances continues sont très intenses sur une courte période de l’année dépassent le seuil de normalité des inconvénients admissibles même dans le voisinage d’une zone agricole ou industrielle.
Sur l’antériorité des troubles anormaux du voisinage
L’alinéa 2 de l’article 1253 du code civil dispose que, sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
L’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que la responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.
Sur le champ d’application de ces dernières dispositions, l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
En l’espèce, il est constant que le Comptoir agricole exerce une activité de collecte, de séchage, de stockage et de conditionnement des céréales. Sa forme juridique est une société coopérative agricole de sorte que son objet social est, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code précité, l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Il est par ailleurs manifeste que l’activité génératrice des troubles, à savoir l’activité de séchage puis de stockage, est la suite immédiate et indispensable de la récolte des céréales.
Le Comptoir agricole exerce donc sur le site d'[Localité 7] une activité agricole de sorte que les dispositions de l’article L. 311-1-1 sont bien applicables.
Sur l’antériorité de l’exercice de l’activité agricole au transfert de propriété, entrée en jouissance ou en possession des époux [D], ces derniers produisent un permis de construire en date du 4 juillet 1980 de sorte que l’acquisition de la propriété du terrain est nécessairement antérieure.
En tout état de cause, il est exact que l’arrêté préfectoral en date du 26 septembre 1986, soit plusieurs années après le dépôt du permis de construire des époux [D], autorise le Comptoir agricole à exploiter son site sous le régime des installations classées pour l’environnement. Cet acte est pris à la suite d’une demande de régularisation administrative d’installations préexistantes.
En effet, l’étude d’impact jointe à cette demande de régularisation fait état de l’historique du site et de son développement. Il apparait que le site n’est en 1954 qu’un simple dépôt et espace de stockage, que le premier silo et la tour de manutention avec un séchoir Cominor sont construits en 1964, qu’un deuxième séchoir Cominor est érigé en 1970 ainsi que le séchoir Roulin en 1979.
Il est donc avéré que l’activité du Comptoir agricole était déjà particulièrement développée au moment de l’installation des époux [D] dans le courant de l’année 1980. Par ailleurs, ceux-ci ne démontrent pas que cette activité nécessitait dès l’origine une autorisation administrative. Au contraire, le défendeur fait état de l’évolution de la règlementation, en particulier de la nomenclature ICPE, nécessitant pour lui de procéder à sa demande de régularisation ayant donné lieu à l’arrêté préfectoral de 1986. C’est donc à tort que les demandeurs soutiennent que l’activité ne respectait pas, dès l’origine, les lois et règlements.
Toutefois, il ressort de l’historique figurant sur l’étude d’impact qu’un nouveau silo en béton a été construit en 1982. Bien que le Comptoir agricole allègue, sans en rapporter la preuve, que le permis de construire de ce silo destiné à développer l’installation a été délivré le 15 octobre 1980, cette date demeure postérieure au permis de construire et donc à l’acquisition de la propriété des époux [D]. Dès lors, l’activité agricole a donc nécessairement évolué dans son intensité à compter de l’installation des demandeurs.
Par ailleurs, et concernant l’exercice de cette activité dans des conditions résultant de la mise en conformité aux lois et règlements, le Comptoir agricole justifie que l’arrêté en date du 5 février 1998 prescrivant la réalisation d’une étude de danger ne résulte pas d’un manquement à la règlementation lui étant imputable. S’il est exact que l’arrêté en date du 21 août 2000 suspend le fonctionnement de l’un des silos, c’est à la suite d’un arrêté de mise en demeure du 4 novembre 1999 de se conformer à une nouvelle règlementation issue d’un arrêté ministériel en date du 29 juillet 1998. En tout état de cause, cette suspension a été levée par arrêté du 10 août 2001 après constat de la mise en conformité.
Concernant les arrêtés de mise en demeure des 25 novembre 2013 et 12 mai 2014 relatifs à l’empoussièrement, la visite d’inspection en date du 22 avril 2015 constate l’installation d’un aspirateur industriel mais conclut à la non-conformité du site concernant les nuisances sonores. Si l’arrêté de mise en demeure en date du 12 août 2014 exige la réalisation d’une mesure acoustique complète, il apparait qu’aucune suite n’a été donnée bien que l’exploitant justifie de l’installation d’un piège à sons selon facture du 29 juillet 2014 et de la remise en état du séchoir SATIG selon facture du 31 juillet 2014. Selon un article paru dans les Dernières Nouvelles d’Alsace, M. [A] [D] reconnait néanmoins que les nuisances se sont par la suite atténuées.
Si les époux [D] se plaignent de nouvelles nuisances sonores dans un courrier du 10 octobre 2020, rien ne permet d’établir qu’à cette époque les conditions d’exercices de l’activité ont évolué ou qu’elles ne respectaient pas les lois et règlements.
Or l’arrêté préfectoral du 1er février 2023 prescrit de nouveaux seuils d’émergence sonore admissibles ce qui donne lieu à une nouvelle mise en demeure administrative par acte préfectoral en date du 19 janvier 2024 et ce malgré la réalisation de l’isolation phonique du séchoir SATIG en mai 2023.
Sur l’émission de poussières et follicules, le Comptoir agricole est de nouveau mis en demeure par arrêté en date du 13 février 2023 et le contrôle administratif en date du 10 octobre 2024 constate l’absence de mesure prise contre l’émission de poussières au niveau des postes de chargement et déchargement du maïs et des semi-remorques, concluant ainsi à une non-conformité malgré l’acquisition en mai 2023 d’un nouvel aspirateur industriel.
En tout état de cause, le Comptoir agricole est de nouveau mis en demeure le 19 janvier 2024 de respecter les niveaux sonores admissibles avant de se voir infliger deux amendes administratives par arrêtés en date des 18 novembre 2024 et 27 janvier 2025.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, outre le fait que le Comptoir agricole a exercé une activité conforme à l’origine celle-ci ne s’est pas toujours exercée dans des conditions résultant de la mise en conformité avec les lois et règlements et a généré des troubles du voisinage que les éléments de preuve débattus dans la procédure permettent de qualifier d’anormaux compte tenu de leur durée et de leur fréquence quotidienne, de leur intensité avec un pic pendant la période des récoltes puisqu’ils sont subis de jour comme de nuit.
Ainsi, le Comptoir agricole est mal fondé à opposer l’exception d’antériorité aux époux [D].
Il résulte du tout que le tribunal retient la responsabilité du Comptoir Agricole pour les troubles anormaux du voisinage commis au préjudice des époux [D] avec une augmentation de ces troubles à partir de 2020 à 2023.
Sur les préjudices
Sur la demande de dommages-intérêts
Le principe de la réparation intégrale du préjudice direct, certain et personnel suppose une réparation sans perte ni profit pour la victime.
Les époux [D] évaluent globalement leur préjudice de jouissance de leur bien compte tenu de l’inutilisation des espaces extérieurs liée à la présence de follicules rougeâtres, leur préjudice lié aux nuisances sonores rendant leurs espaces extérieurs inutilisables même le soir et le week-end mais également audibles depuis l’ensemble des pièces de leur maison, leur préjudice dans leurs conditions d’existence compte tenu de l’impossibilité d’aérer l’immeuble, de faire sécher du linge à l’extérieur, de devoir constamment nettoyer les espaces extérieurs, leur voiture à une fréquence anormale causant épuisement et exaspération, leur préjudice d’anxiété compte tenu du risque d’incendie et d’explosion et enfin leur préjudice moral du fait de l’indifférence manifeste du défendeur face à leur détresse.
Les deux époux réclament ensemble une somme globale de 288 000 € soit 144 000 € pour chaque époux, décomposée ainsi qu’il suit :
— 10 000 € par année de nuisances subies de 2020 à 2023
— 36 000 € pour les quatre mois de follicules s’ajoutant aux nuisances sonores de 2020 à 2023
— 24 000 € pour les nuisances subies de 2012 à 2019
— 32 000 € pour les quatre mois de follicules s’ajoutant aux nuisances sonores de 2012 à 2019
— 4000 € par an depuis 2018, date de l’incendie au port du [Etablissement 1].
En l’espèce, pour l’évaluation du préjudice certain et direct lié aux troubles anormaux de voisinage, le tribunal tient compte du fait qu’ils ont été subis quasi quotidiennement certes depuis 2012 mais qu’ils ont été particulièrement intenses pendant les trois mois de récolte de 2012 à 2015, puis de 2020 à 2023 et constituent nécessairement un préjudice de jouissance portant atteinte à la tranquillité et au repos des époux [D].
Pour fonder leur demande relative au préjudice d’anxiété, les époux [D] font état d’un accident survenu en 2018 dans un silo similaire situé dans le quartier du [Localité 8] du Rhin à [Localité 1] et exploité par une filiale du Comptoir agricole pour justifier d’un préjudice moral d’anxiété exacerbé depuis cette date. Or les demandeurs ne rapportent aucun élément de preuve de cette particulière angoisse ou anxiété qu’ils auraient dévelopée depuis cette date et qui serait directement en lien avec les nuisances sonores et les poussières constituant les troubles anormaux de voisinage retenus par le tribunal.
Ils incluent encore dans leur demande indemnitaire, un préjudice moral subi du fait de l’indifférence du défendeur face à leur détresse. S’il peut être considéré que le Comptoir agricole n’a pas mis en œuvre une politique particulièrement volontaire en matière de réduction des empoussiérages et des nuisances sonores en amont des multiples recommandations administratives, il n’est pas rapporté de preuve que ce comportement leur a causé un préjudice moral certain et direct.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal évalue globalement le préjudice des époux [D] à la somme de 40 000 € chacun soit 80 000 €.
Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
La demande tendant à voir assortir cette condamnation d’une astreinte n’est pas fondée au vu des procédures d’exécution forcée prévues en cas d’inexécution de la condamnation et sera par conséquent rejetée.
Sur la réparation en nature
En matière de troubles anormaux du voisinage, le lésé peut demander, outre réparation de ses préjudices, la condamnation du défendeur à prendre toutes les mesures nécessaires à la cessation du trouble, même sous astreinte, dès lors que celles-ci sont adaptées et proportionnées.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent du tribunal que soit ordonné sous astreinte la cessation des nuisances sonores et des émissions de poussières et de follicules.
Il sera fait droit à leur demande selon les modalités précisées au dispositif mais par conséquent, la demande de suspension de l’activité de la société Comptoir agricole sous astreinte, si passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement la société n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires à faire cesser les nuisances n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Comptoir agricole, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge des époux [D] les frais exposés pour la présente procédure et non compris dans les dépens.
Le Comptoir agricole, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer aux époux [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande du Comptoir agricole au titre des mêmes dispositions sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SCA COMPTOIR AGRICOLE ACHAT VENTE à payer à Madame [X] [H] épouse [O] et à Monsieur [A] [O] ensemble la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices ;
RAPPELLE que cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil et REJETTE la demande de condamnation à payer cette somme sous astreinte ;
CONDAMNE la SCA COMPTOIR AGRICOLE ACHAT VENTE à procéder à toutes mesures nécessaires pour supprimer le caractère anormal des nuisances sonores et des émissions de poussières a minima selon les prescriptions légales et administratives dans un délai d’ un an à compter de la signification du jugement et à en justifier auprès des demandeurs par la production des rapports des autorités de contrôle, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai et dans la limite de six mois ;
REJETTE la demande de Madame [X] [H] épouse [O] et de Monsieur [A] [O] de condamnation de la SCA COMPTOIR AGRICOLE ACHAT VENTE à suspendre son activité sur son site d'[Localité 7] sous astreinte ;
CONDAMNE la SCA COMPTOIR AGRICOLE ACHAT VENTE aux dépens ;
CONDAMNE la SCA COMPTOIR AGRICOLE ACHAT VENTE à payer à Madame [X] [H] épouse [O] et à Monsieur [A] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCA COMPTOIR AGRICOLE ACHAT VENTE de condamnation de Madame [X] [H] épouse [O] et de Monsieur [A] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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