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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 7 mai 2026, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/01244 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK32
Copie exec. aux Avocats :
Me Paul AZEVEDO
Le
Le Greffier
Me Paul AZEVEDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente, Présidente,
— Florence VANNIER, Vice-Présidente, assesseur,
— Isabelle ROCCHI, Vice-Présidente, assesseur.
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Mai 2026,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente, Présidente et par Alida GABRIEL, Greffier.
DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [L], exploitant à titre individuel sous l’enseigne PRISFIOMA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 443.179.916. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 216
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOMARDIS , société par actions simplifiée, au capital social de 12.724.000 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 800 261 323 dont le siège se situe [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [L], exerçant une activité de location de manèges et de distributeurs de jouets et de friandises pour enfants, sous l’enseigne commerciale PRISFIOMA, se plaignant de la rupture abusive d’un contrat par la société SOMARDIS, a fait attraire cette dernière, par assignation délivrée le 15 novembre 2019, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir réparation de son préjudice du fait de la rupture abusive des contrats des 8 novembre 2006.
Par jugement du 25 février 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société SOMARDIS, a qualifié le contrat litigieux de convention d’occupation précaire et a invité les parties à présenter leurs observations sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée d’office.
Par jugement du 31 janvier 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, a constaté que par jugement devenu définitif, le tribunal a qualifié le contrat objet du litige de convention d’occupation précaire et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg compétente en la matière.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique à la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 juin 2025, Monsieur [L] demande au tribunal de :
« – DEBOUTER la société SOMARDIS de toutes fins, moyens et prétentions ;
— CONSTATER que la société SOMARDIS était liée à PRISFIOMA représentée par Monsieur [L] par le contrat en date du 8 novembre 2006 ;
— DIRE ET JUGER que la résiliation unilatérale de la part de société SOMARDIS est fautive et abusive ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société SOMARDIS à payer à Monsieur [L] la somme de 2.779,34 € au titre du préjudice subi par ce dernier ;
— CONDAMNER la société SOMARDIS à restituer les machines litigieuses, ou bien à s’acquitter du prix desdites machines, pour un montant de 3.691 € ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société SOMARDIS à payer à Monsieur [L] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique à la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 décembre 2025, la société SOMARDIS demande au tribunal de :
« – DECLARER les demandes de Monsieur [R] [L] mal fondées ;
En conséquence :
— L’EN DEBOUTER
— CONDAMNER Monsieur [R] [L] à payer à la SAS SOMARDIS une somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [L] aux dépens de l’instance ; »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 11 décembre 2025, et fixée à l’audience du 3 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Le litige porte sur la résiliation fautive du contrat du 8 novembre 2006 portant sur la convention d’occupation précaire de distributeurs de jouets et de friandises pour enfants.
Sur l’existence du contrat
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que par acte sous seing privé du 8 novembre 2006, la société ROND POINT [Localité 5]- DISMAR et M. [L] ont conclu une convention d’occupation précaire prévoyant la mise à disposition de deux manèges pour enfants avec deux monnayeurs électroniques et que ce contrat a fait l’objet d’une résiliation en date du 21 août 2015. Ce contrat ne concerne pas le litige dont est saisi le tribunal.
M. [L] se prévaut en effet de l’existence d’une deuxième convention d’occupation précaire du 8 novembre 2006 conclue avec la société ROND POINT-DISMAR également, portant cette fois sur « distributeurs de jouets et de friandises pour enfants » également conclue le 8 novembre 2006, pour engager la responsabilité contractuelle de la société SOMARDIS en ce qu’elle a procédé à une résiliation fautive du contrat en retirant unilatéralement les distributeurs en mars 2016.
La société SOMARDIS prétend ne pas avoir connaissance de cette convention dont elle affirme qu’elle n’a pas fait partie des actifs transmis à la société Union des Coopérateurs d’Alsace – COOP Alsace qui a fait apport du fonds de commerce de supermarché exploité à [Localité 5] le 31 août 2012 à la société HYPERCOOP qui a elle-même fait apport de l’hypermarché de [Localité 5] à la société SOMARDIS.
Alors qu’il eut été aisé pour la société SOMARDIS de produire la liste des actifs transmis par la société Union des Coopérateurs d’Alsace et encore plus aisé pour la société PRISFIOMA de produire les factures de rétrocessions des commissions représentant 50 % du chiffre d’affaires perçues lors de chaque relevé de caisse par le loueur telles que prévues par l’article 3 du contrat produit, le tribunal constate que les parties se contentent d’affirmations non étayées par des éléments de preuve.
Or selon les dispositions de l’article 1353 du code civil reprenant les anciennes dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve de la transmission du contrat à la société SOMARDIS comme de l’exécution de la convention par elle ou de l’enlèvement des machines entreposées dans la galerie marchande par la société SOMARDIS repose sur la partie demanderesse qui est défaillante en l’espèce à rapporter cette preuve étant observé qu’alors qu’elle a procédé en mars 2016 à l’enlèvement des deux manèges elle n’a formulé sa réclamation relative aux distributeurs qu’en décembre 2019.
M. [L] exploitant sous l’enseigne PRISFIOMA sera par conséquent débouté de l’ensemble des ses demandes au titre du contrat sus -visé dont il ne rapporte pas la preuve qu’il lierait la société SOMARDIS.
Sur les autres demandes
Monsieur [L] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [L] sera condamné à payer à la S.A.S SOMARDIS une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur le même fondement.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux entiers frais et dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la S.A.S SOMARDIS une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
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