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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 7 mai 2026, n° 25/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/01243 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK3Z
Copie exec. aux Avocats :
Me Paul AZEVEDO
Le
Le Greffier
Me Paul AZEVEDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente, Président,
— Florence VANNIER, Vice-Président, assesseur,
— Isabelle ROCCHI, Vice-Président, assesseur.
Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Mai 2026,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente, Président et par Alida GABRIEL, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L], exploitant à titre individuel sous l’enseigne PRISFIOMA, immatriculée au registre du commerce et des société de Strasbourg sous le n° 443 179 916, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 216
DÉFENDERESSE :
S.A.S. OBERDIS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 800.259.566. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [L], exerçant sous l’enseigne commerciale PRISFIOMA une activité de location de manèges et de distributeurs de jouets pour enfants, se plaignant de dégradations sur son matériel ainsi que de la rupture abusive d’un contrat, a fait attraire la S.A.S OBERDIS, par assignation délivrée le 15 novembre 2019, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 février 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S OBERDIS, a qualifié les contrats litigieux de conventions d’occupation précaire et a invité les parties à présenter leurs observations sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée d’office.
Par jugement du 31 janvier 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société OBERDIS, a constaté que par jugement devenu définitif, le tribunal a qualifié le contrat objet du litige de convention d’occupation précaire et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg compétente en la matière.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique à la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 juin 2025, Monsieur [L] demande au tribunal de :
« – DEBOUTER la société OBERDIS de toutes fins, moyens et prétentions ;
— CONSTATER que la société OBERDIS s’est rendue coupable de négligences dans le cadre de l’exécution du premier contrat de prêt à usage de manèges pour enfants en date du 1er septembre
2006 ;
— CONDAMNER la société OBERDIS à payer à Monsieur [L] la somme de 780,00 € au titre des réparations sur les équipements des manèges pour enfants ;
— CONSTATER que la société OBERDIS était liée à PRISFIOMA représentée par Monsieur [L] par un second contrat en date du 1er septembre 2006 portant sur le prêt à usage de distributeurs de jouets et de friandises pour enfants ;
— CONSTATER que la résiliation unilatérale de la part de société OBERDIS est fautive et abusive ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société OBERDIS à payer à Monsieur [L] la somme de 4.171,45 € au titre du préjudice subi par ce dernier ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société OBERDIS à payer à Monsieur [L] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2025, la S.A.S OBERDIS demande au tribunal de :
« – DECLARER les demandes de Monsieur [W] [L] mal fondées ;
En conséquence :
— L’EN DEBOUTER
— CONDAMNER Monsieur [W] [L] à payer à la SAS OBERDIS une somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [L] aux dépens de l’instance ; »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures respectives des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 11 décembre 2025 et fixée, à la demande des parties, à l’audience collégiale du 3 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes résultant de la convention d’occupation précaire portant sur les distributeurs de jouets et de friandises
Sur le lien contractuel
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [L] agissant sous l’enseigne PRISFIOMA indique avoir conclu, avec la société ROND POINT OBERNAI, une convention d’occupation précaire portant sur des distributeurs de jouets et de friandises pour enfants installés au sein du local commercial de cette dernière.
Il est constant que la société UNION DES COOPERATEURS D’ALSACE « COOP ALSACE » est venue aux droits de la société ROND POINT OBERNAI, qui a fait apport du fonds de commerce à la société HYPERCOOP. La société HYPERCOOP a fait apport dudit fonds de commerce à la société OBERDIS qui l’exploite.
Monsieur [L] soutient que la convention d’occupation précaire conclue le 1er septembre 2006, qu’il verse aux débats, a été reprise par la société OBERDIS lorsque celle-ci est venue aux droits de la société HYPERCOOP, ce que conteste la S.A.S OBERDIS qui indique n’avoir jamais eu connaissance de cette convention.
Or il est démontré que la société OBERDIS a perçu plusieurs commissions au titre des encaissements des distributeurs de jouets et de friandises pour enfants selon factures des 24 novembre 2014, 8 septembre 2015 et 26 juillet 2016 revêtues du tampon humide “ E. LECLREC”, ce que la défenderesse ne conteste pas.
Il y a donc lieu de juger que la société OBERDIS est liée contractuellement à Monsieur [L] par cette convention d’occupation précaire portant sur des distributeurs de jouets et de friandises pour enfants conclue le 1er septembre 2006.
Sur la résiliation fautive de la convention d’occupation précaire
Selon l’alinéa 1er de l’article 1212 du code civil, lorque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chque partie doit l’exécuter jusq’uà son terme.
En l’espèce, l’article 4 de la convention litigieuse stipule que le contrat est conclu pour une durée de deux années, qu’il se renouvellera tacitement par période de deux ans sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant le terme contractuel .
La société OBERDIS prétend avoir résilié la convention par courrier du 10 mars 2016 qui indiquait à Monsieur [L] que :
« Nous vous informons par la présente, dénoncer le contrat de prêt à usage qui nous lie concernant les manèges pour enfants présents dans notre galerie marchande.
Conformément à l’article 4 du contrat signé le 1er septembre 2006, nous vous informons qu’au 31 août 2016 au soir, les manèges présents dans notre magasin devront être retirés. »
Or ce courrier ne contient aucune référence aux distributeurs de jouets pour enfants et de friandises de sorte qu’il ne peut en être déduit que le courrier sus visé valait aussi résiliation du contrat des distributeurs.
La résiliation d’un contrat à durée déterminée en dehors du terme prévue par les parties , sans motifs et sans respect du préavis contractuellement prévu est constitutive d’une faute.
y a lieu d’examiner le préjudice allégué par Monsieur [L] directement causé par cette faute.
Sur le préjudice lié à la rupture fautive du contrat
L’article 1231-2 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exception et modifications ci-après ».
Il appartient donc à la société OBERDIS entièrement responsable de cette rupture d’en assumer les conséquences.
Monsieur [L] s’estime fondé à solliciter des dommages et intérêts correspondant aux sommes non perçues entre le mois d’octobre 2016 jusqu’au terme prévu du contrat, soit le 1er septembre 2018 évaluées à la somme de 4 171,45 € TTC alros que,seule serait indemnisable la perte de marge pour laquelle le tribunal ne dispose d’aucun élément comptable.
A défaut de preuve de la perte d’exploitation alléguée par Monsieur [L] pour la rupture abusive du contrat de mise à disposition de distributeurs de jouets pour enfants et de friandises, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
II. Sur les demandes au titre des dégradations du manège
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 2 de la convention d’occupation précaire conclue le 1er septembre 2006 et résiliée par courrier du 10 mars 2016 avec effet au 31 août 2016 que le locataire et le loueur devront constater l’état du matériel au moment de sa remise et il devra être fait mention des anomalies éventuellement constatées afin que le locataire ne puisse pas se les voir attribuées au moment de la restitution du matériel. L’article 2 ajoute que le locataire est responsable des dommages occasionnés aux appareils.
L’article 4 des conventions stipule qu’en cas de rupture du contrat, un constat sera fait sur l’état du matériel entre le loueur et le locataire. Si des détériorations sont constatées par rapport à leur état au moment de leur remise, et sauf usure normale, les réparations seront à la charge du client, qui en devra règlement dès présentation de la facture par le loueur.
L’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, suite à la rupture du contrat, Monsieur [L] a procédé au retrait du manège le 6 septembre 2016 et indique avoir constaté que le matériel objet de la convention litigieuse a été dégradé par la société OBERDIS lorsque celle-ci l’a retiré de son local commercial pour l’entreposer dans la cour.
Il produit plusieurs photographies et facture au soutien de sa demande.
Or, les photographies produites par Monsieur [L] n’ont pas date certaine et n’ont aucune valeur probante ; les factures qu’il a établies, desquelles il ressortirait que les dégradations aient été constatées en présence d’un représentant de la S.A.S OBERDIS sont en partie illisibles de sorte que le tribunal ignore si les mentions inscrites l’ont été en présence d’un représentant de la S.A.S OBERDIS et que celles-ci ont été contresignées..
Enfin, alors que le contrat prévoyait un constat contradictoire de l’état du matériel à la rupture des conventions, Monsieur [L] sur qui repose la charge de la preuve que les dégradations ont été causées par la défenderesse, ne produit aucun constat de ce type alors que les dégradations devaient être très visibles.
Ainsi, la preuve que les dégradations du manège relèvent de la responsabilité contractuelle de la S.A.S OBERDIS n’est pas rapportée par la partie demanderesse.
Par conséquent, Monsieur [L] sera débouté de ce chef de demande.
III. Sur les autres demandes.
Monsieur [L] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [L] sera condamné à payer à la S.A.S OBERDIS une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] sera en conséquence débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la S.A.S OBERDIS une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
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