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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 12 mai 2026, n° 23/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02846 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZRV
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/02846 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZRV
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Q]
née le 03 Décembre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 253
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. HRV MENUISERIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 532.073.616. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Selon deux devis du 24 novembre 2020, Mme [C] [Q] a confié à l’EURL HRV menuiserie la fourniture et l’installation de menuiseries PVC et bois à son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour les montants de 7 731,90 € TTC (fenêtres PVC, volets roulants alu, volets battants bois et porte intérieure) pour le premier, et de 12 587,96 € TTC (fenêtres bois et porte d’entrée en bois) pour le second – ramené à 9 947,96 € TTC selon commande du 3 décembre 2020.
Se plaignant de malfaçons, non-façons et désordres, Mme [C] [Q] a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 8 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2021 reçue le 25 juin 2021, Mme [C] [Q] a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure l’EURL HRV menuiserie de lui communiquer son assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile, de lui confirmer son accord quant à la prise en charge du coût des travaux de reprise, et de procéder au règlement d’une somme de 902,75 € au titre des frais de constat et de mise en demeure.
Par courrier daté du 16 juillet 2021, l’EURL HRV menuiserie a, par l’intermédiaire de son conseil, répondu à Mme [C] [Q] que celle-ci avait refusé la reprise du chantier, pourtant non terminé, et que les désordres ne pouvaient lui être imputés. Elle a proposé de reprendre dans les meilleurs délais le chantier en cours afin de l’achever.
À l’issue de plusieurs échanges, les parties ont convenu de recourir à un expert amiable, en la personne de M. [J] [N], lequel a rendu son rapport le 27 juin 2022.
Par assignation délivrée le 30 mars 2023, Mme [C] [Q] a attrait l’EURL HRV menuiserie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’être indemnisée de ses préjudices.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par l’EURL HRV menuiserie, estimant qu’elle n’apparaissait pas utile à la résolution du litige.
La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 3 mars 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, Mme [C] [Q] demande au tribunal de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— constater les non-conformités affectant les prestations réalisées par l’EURL HRV menuiserie ;
— en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger qu’elle est responsable des non-conformités inventoriées dans le rapport de diagnostic établi par M. [J] [N] en date du 27 juin 2022 ;
— le condamner à lui payer les sommes de :
* 46 381,29 € augmentée du taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du rapport de diagnostic, à défaut à compter de l’assignation ;
* 1 149,20 € en remboursement des frais exposés par Mme [C] [Q] ;
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner l’EURL HRV menuiserie à lui payer une somme de 6 234,67 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— déclarer la demande reconventionnelle régularisée par l’EURL HRV menuiserie mal fondée, et en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’à l’issue de l’intervention de l’EURL HRV menuiserie en février 2021, elle a constaté de nombreux désordres affectant ses menuiseries, constitutifs, selon elle, de fautes contractuelles au sens des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil. Elle soutient que tel lui occasionne un préjudice correspondant au coût des travaux de reprise, et sollicite en outre le remboursement des frais de constat et de la moitié des frais d’expertise amiable, et met également en compte un préjudice moral.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, l’EURL HRV menuiserie demande au tribunal de :
— débouter Mme [C] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les désordres relevés par Mme [C] [Q] s’expliquent par l’opposition de cette dernière à la reprise du chantier, et qu’ils ne sont donc pas imputables à l’entrepreneur. Elle ajoute qu’en l’absence de désordres, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur, de sorte que les fautes qui lui sont reprochées et qui ne se fondent que sur la violation du DTU ne sont pas constituées. Elle estime par ailleurs que si Mme [C] [Q] est en droit d’obtenir réparation des désordres affectant l’ouvrage, elle ne saurait s’enrichir à son détriment, alors qu’en l’occurrence les devis produits ne correspondent ni aux préconisations de l’expert, ni au préjudice réel de la demanderesse, et que Mme [C] [Q] n’a subi aucun préjudice moral en l’absence d’abandon de chantier. Elle sollicite enfin une indemnisation, estimant qu’en ayant interrompu le chantier Mme [C] [Q] l’avait empêchée de terminer les travaux de finition, engendrant le présent litige.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
1. Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant qu’aucune réception expresse ni tacite des travaux n’est intervenue entre les parties.
Avant réception, seule la responsabilité de droit commun du constructeur s’applique (3e Civ., 20 déc. 2000, n° 99-15.101).
À cet égard, quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage, le rendant responsable de tous désordres du fait de ses travaux (3e Civ., 27 janv. 2010, n° 08-18.026 ; 13 juill. 2022, n° 21-19.062).
Constituent toutefois des causes d’exonération la force majeure, la cause étrangère, la faute du maître de l’ouvrage à l’instar d’une immixtion fautive ou encore le fait d’un tiers.
Par ailleurs, en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. Le non-respect d’un document technique unifié (DTU) ne peut engager la responsabilité de l’entrepreneur et de son sous-traitant dès lors que ce document n’est pas rentré dans le champ contractuel et qu’il n’a pas été rendu obligatoire par la loi (3e Civ., 10 juin 2021, n° 20-17.033, 20-15.277 et 20-15.349).
1.1 Sur l’existence de malfaçons
1.1.1 Sur la fixation des nouveaux châssis dans cadre existant
L’expert relève que plusieurs fixations des dormants ne respectent pas les règles de l’art, les causes probables étant un montage sans soin, une absence de calage entre le cadre du colombage et le montant du dormant, un pré-perçage mal réalisé ou une vis inadaptée, certaines étant en outre situées dans une zone sujette à circulation d’eau. Selon l’expert, tel a pour conséquences visuelles directes la fissuration localisée des montants des menuiseries.
L’expert indique qu’une reprise de la fissuration peut être envisagée, toutefois un montant fissuré peut en tout état de cause être refusé par le maître de l’ouvrage.
Ce désordre concerne huit cadres de menuiseries (les deux fenêtres du grenier, les trois fenêtres du salon, la fenêtre de la « chambre de Charline » donnant sur le fonds voisin, la fenêtre de la chambre d’amis et la fenêtre de la salle de jeux) – et non l’ensemble des dormants tel qu’avancé par la partie demanderesse, ni les seules trois fenêtres du salon selon la partie défenderesse.
En l’occurrence, dès lors que les montants des menuiseries présentent des fissurations, ces désordres, à tout le moins esthétiques, caractérisent l’existence d’un manquement de l’entrepreneur à son obligation contractuelle de résultat, faisant suite à un manquement aux règles de l’art, et pas seulement aux DTU lesquels ne sont pas rentrés dans le champ contractuel faute de stipulation particulière en ce sens.
Tel engage dès lors la responsabilité contractuelle de l’EURL HRV menuiserie à l’égard de Mme [C] [Q], et ouvre droit à réparation à son égard.
En définitive, Mme [C] [Q] est en droit de réclamer à l’EURL HRV menuiserie le coût des travaux de reprise des montants fissurés.
1.1.2 Sur les impacts sur vitrages
L’expert indique qu’un vitrage d’une fenêtre du salon présente des impacts sur le vitrage, visibles dans des conditions normales, faisant suite à la pose des menuiseries et à un manque de soin, mais dont l’ampleur est acceptable au regard du guide établi par les industriels du verre.
Dès lors que le préjudice de Mme [C] [Q] apparaît minime, que la solution qu’elle préconise, soit le remplacement intégral de la fenêtre, apparaît manifestement disproportionné, alors qu’elle demande uniquement l’équivalent monétaire d’une telle prestation, ses demandes, mal fondées, seront rejetées.
1.1.3 Sur la pose sur appuis existants et calfeutrements
L’expert relate que les appuis de fenêtres ne respectent pas les règles de l’art, étant essentiellement composés de bois présentant des dégradations.
Il ajoute que quasiment aucun des points mentionnés au DTU 36.5 n’est respecté, tel constitue une source de désordres potentiels.
Par ailleurs, la pose du joint silicone semble correcte sur le schéma produit par l’entrepreneur, mais la réalité est toute autre, puisqu’il ne respecte pas les règles de l’art dès lors que le joint silicone n’est pas correctement extrudé, et qu’une solution de type bavette aurait dû être proposée avant démarrage de la pose.
L’expert ajoute qu’un rejingot doit en tout état de cause être présent.
Selon l’expert, en définitive, la pose de la menuiserie ne respecte pas le plan d’étanchéité et ne peut garantir le clos et le couvert, de sorte que des désordres sont à craindre. Dès lors, une dépose des châssis est strictement nécessaire, l’ajout d’une bavette n’étant désormais qu’apparence.
L’expert a écarté la solution proposée par l’entrepreneur relative à la fenêtre du salon qui ouvre sur la route principale à gauche de la maison en regardant de l’extérieur, par la pose de tablettes en aluminium, l’expert qualifiant cette solution d’insuffisante et de minimaliste, aux motifs que l’ensemble des appuis de baies ne présentent pas de rejingot de sorte que la pose est non conforme aux règles de l’art, que les châssis existants posés de la sorte relèvent du passé, qu’une reprise de l’appui serait à refaire après démontage des menuiseries puis mise en place d’un rejingot, et révision du calfeutrement sur tout le périmètre.
En l’occurrence, dès lors que l’expert constate que le clos et le couvert ne sont pas assurés, ces désordres, qui remettent en question l’étanchéité même des menuiseries, caractérisent l’existence d’un manquement de l’entrepreneur à son obligation contractuelle de résultat, faisant suite à un manquement aux règles de l’art, et pas seulement aux DTU lesquels ne sont pas rentrés dans le champ contractuel faute de stipulation particulière en ce sens.
L’absence d’étanchéité est d’ailleurs encore démontrée par les photographies et les attestations relatant des épisodes d’infiltrations en janvier et mars 2024 versées aux débats par Mme [C] [Q], dont il ressort que les menuiseries n’assurent pas le clos de l’ouvrage.
Tel engage dès lors la responsabilité contractuelle de l’EURL HRV menuiserie à l’égard de Mme [C] [Q], et ouvre droit à réparation à son égard.
Si l’EURL HRV menuiserie soutient que la reprise de l’appui, la mise en place du rejingot ainsi que le calfeutrement constitueraient des travaux supplémentaires, en réalité ces éléments auraient dû être inclus dans la prestation proposée à Mme [C] [Q] afin de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art, de sorte que tel correspond bien à l’indemnisation de son préjudice.
Comme souligné par Mme [C] [Q] dans ses conclusions, tel ressortissait a minima de l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde de l’entrepreneur à son égard quant à la nécessité de mettre en œuvre ces prestations pour lui délivrer un ouvrage conforme aux règles de l’art.
Cependant, tel que l’indique l’EURL HRV menuiserie, le remplacement des menuiseries n’est pas préconisé par l’expert, lequel conclut seulement à la dépose des châssis et la reprise de l’ouvrage, sans évoquer l’impossibilité de procéder à la repose des châssis.
En conséquence, Mme [C] [Q] n’est en droit de réclamer que le paiement du coût des travaux de reprise tendant à assurer l’étanchéité de l’installation, et non du remplacement des menuiseries dans leur intégralité.
1.1.4 Sur les arrêts volets battants
Selon l’expert, le devis manque de clarté quant à la réalisation de la quincaillerie permettant de maintenir les volets en position ouverte, mais surtout de maintenir en position fermée, de sorte que la fonction de fermeture et son maintien n’est plus assurée après pose des nouvelles menuiseries.
Sur la proposition de l’entrepreneur consistant en la pose de crochets ou d’espagnolettes pour la fermeture des volets, l’expert indique que tel permettra de retrouver la fonction de fermeture existant avant réalisation des travaux.
Là encore, si l’EURL HRV menuiserie soutient que tels constituent des travaux supplémentaires qui doivent être chiffrés et qui ne peuvent lui être imputés, en réalité ces éléments auraient dû être inclus dans la prestation proposée à Mme [C] [Q] afin de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art, dès lors que la position de fermeture des volets constitue une caractéristique essentielle de ces équipements, de sorte que tel correspond bien à l’indemnisation de son préjudice.
En définitive, Mme [C] [Q] est en droit de réclamer à l’EURL HRV menuiserie le coût des éléments à installer pour assurer la position fermée des volets et son maintien.
1.1.5 Sur les fenêtres de la cuisine
L’expert indique que le niveau non respecté amène un mouvement de l’ouvrant.
L’expert expose que dans un bâtiment existant, le choix du référentiel est à faire en concertation avec le maître de l’ouvrage, la rectitude et les tolérances du gros œuvre pouvant poser problème, et qu’en l’occurrence les initiatives et donc les choix ont été prises sans concertation.
Sur la proposition de l’entrepreneur consistant à adapter les freins afin que les battants ne bougent pas en position ouverte, l’expert indique que tel permettra de résoudre le désordre lié à la position ouverte.
La partie défenderesse soutient que si elle n’a pas recueilli les instructions de Mme [C] [Q] sur ce point, en réalité cette dernière n’était pas présente lors des travaux, puisque c’est l’agent immobilier qui avait ouvert la maison pour établir les devis et prendre les mesures lors de la commande finale.
Cependant, force est de constater que tel ne dispensait pas l’entrepreneur de son obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de Mme [C] [Q], et que l’EURL HRV menuiseries ne démontre pas qu’elle aurait tenté de satisfaire à cette obligation mais qu’elle en aurait été empêchée.
Par ailleurs, si l’EURL HRV menuiserie prétend que le désordre n’affecterait qu’une seule fenêtre de la cuisine, force est de constater que les photographies intégrées au rapport d’expertise concernent des fenêtres différentes, et que d’ailleurs dans la liste des désordres annexé au rapport, la mention « vérifier niveau » est portée par l’expert au sujet de chacune des trois fenêtres de la cuisine. Dès lors, l’intégralité des fenêtres de la cuisine est affectée par le désordre.
Ce désordre, qui témoigne d’une mauvaise réalisation des travaux par l’EURL HRV menuiserie, à qui avait été confiée la fourniture et la pose de menuiseries neuves et étanches, est donc suffisamment établi, tout comme le manquement contractuel imputable à l’entrepreneur.
S’agissant de la mesure réparatoire adaptée, l’expert confirme que la proposition de l’entrepreneur consistant à adapter les freins afin que les battants ne bougent pas en position ouverte, est de nature à résoudre le désordre lié à la position ouverte. Il en résulte que le remplacement des menuiseries en leur intégralité n’est pas justifié.
En définitive, Mme [C] [Q] est en droit de réclamer à l’EURL HRV menuiserie le coût relatif à la mesure réparatoire validée par l’expert.
1.1.6 Sur la porte cuisine
L’expert indique que la dimension du joint est hors norme, et que tel nécessite de reprendre le support maçonné, le calfeutrement étant par ailleurs inexistant.
Selon l’expert, une reprise dans le respect des règles de l’art est nécessaire.
L’existence du désordre n’est pas contestée en tant que telle par l’EURL HRV menuiserie, qui ne présente des observations que sur ses conséquences et les solutions réparatoires.
Ce désordre, qui témoigne d’une mauvaise réalisation des travaux par l’EURL HRV menuiserie, à qui avait été confiée la fourniture et la pose de menuiseries neuves et étanches, est donc suffisamment établi, tout comme le manquement contractuel imputable à l’entrepreneur.
En définitive, Mme [C] [Q] est en droit de réclamer à l’EURL HRV menuiserie le coût des travaux de reprise du support maçonné et du calfeutrement.
1.1.7 Sur la porte d’entrée
L’expert relève que la porte d’entrée présente des dimensions plus grandes que l’existante, et qu’une adaptation a été initiée par l’EURL HRV menuiserie.
Sur la proposition de l’entrepreneur consistant à repousser la porte vers l’extérieur de manière à ce qu’elle se trouve au même niveau que le mur à l’intérieur, diminuer le seuil en bois pour diminuer sa profondeur et reprendre les encadrements extérieur et intérieur, l’expert indique que la reprise telle que proposée, dès lors que les fixations et les calfeutrements respecteront les règles de l’art, n’amène pas de sa part de remarque particulière.
L’existence du désordre n’est pas contestée en tant que telle par l’EURL HRV menuiserie, qui ne présente des observations que sur ses conséquences et les solutions réparatoires.
Ce désordre, qui témoigne d’une mauvaise réalisation des travaux par l’EURL HRV menuiserie, à qui avait été confiée la fourniture et la pose de menuiseries neuves et étanches, est donc suffisamment établi, tout comme le manquement contractuel imputable à l’entrepreneur.
Toutefois, tel qu’indiqué par l’EURL HRV menuiserie, il n’est pas justifié de la nécessité de procéder au remplacement complet de la porte, seuls des travaux de reprise de l’existant devant être mis en œuvre.
1.1.8 Sur les finitions
L’expert indique que les finitions sont perfectibles sur l’ensemble des menuiseries posées, et qu’un manque de maintien est également constaté, ces désordres relevant de l’esthétique. L’expert explique que la différence de teinte provient du matériau qui diffère (PVC / bois).
Sur la proposition de l’entrepreneur consistant à reprendre l’ensemble du silicone et poser des baguettes de finition en bois afin de respecter la couleur de l’ensemble, l’expert indique n’avoir aucune remarque à formuler sur ces travaux de finitions et d’amélioration de rendu esthétique, et que le choix de poser des plats PVC était une décision de l’entreprise.
L’EURL HRV menuiserie indique en tout état de cause que les désordres sont imputables à Mme [C] [Q], en ce qu’elle a refusé son retour sur le chantier alors que les travaux n’étaient pas terminés. À cet égard, il ressort de l’échange de courriels intervenu entre les parties le 10 mars 2021 que l’EURL HRV menuiserie a sollicité une date de poursuite du chantier a minima à compter du 7 mars 2021, et qu’en réponse Mme [C] [Q] lui a indiqué lui avoir déjà fait part de son mécontentement et de l’intervention d’un huissier de justice, omettant de donner une nouvelle date d’intervention à la société. Cependant, les malfaçons et désordres constatés trouvent leur origine non dans l’impossibilité pour celle-ci de continuer le chantier, mais dans les fautes d’exécution de l’EURL HRV menuiserie, survenues à l’issue de son intervention en février 2021, de sorte que cette circonstance n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Dès lors, la responsabilité de l’EURL HRV menuiserie est engagée à l’égard de Mme [C] [Q].
En définitive, Mme [C] [Q] est en droit de réclamer à l’EURL HRV menuiserie le coût des travaux de finitions.
1.1.9 Sur le volet chambre
L’expert relève la présence visible de l’emplacement de l’ancien coffre, et que la hauteur réduite ne permet pas de poser un coffre de volet roulant sans former écran devant le vitrage.
Sur la proposition de l’entrepreneur consistant à remettre un nouveau volet à l’identique de l’ancien, ainsi que le prévoit la facture en page 5/8, afin de rendre à nouveau invisible la dégradation du mur, l’expert indique que seul le devis modifié du 24 novembre 2020 est en sa possession et que la page 8 fait état de la buanderie et non de la chambre arrière, que le volet ne figure pas sur la commande mais que le retrait de l’ancien coffre a été réalisé par l’entrepreneur sans poser question sur la finition à apporter, que la pose d’un volet roulant poserait problème en fonction de la hauteur du coffre de volet roulant, venant masquer le haut de la menuiserie posée, et qu’un échange préalable entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage, notamment avant signature du devis, aurait évité cet impair.
Il en résulte que s’il était convenu que l’EURL HRV menuiserie retire le volet roulant précédent, rien n’avait été arrêté entre les parties quant au devenir, en particulier esthétique, du mur en question, et en particulier il n’est pas démontré que l’entrepreneur ait informé Mme [C] [Q] des conséquences inesthétiques du retrait de cet élément.
Néanmoins, il n’est pas établi que le désordre en lui-même, tenant à la présence visible de l’emplacement de l’ancien coffre, dont Mme [C] [Q] sollicite la réparation par la réfection du mur au mortier (facture [P] [X] du 14 septembre 2022), soit imputable à l’EURL HRV menuiserie, alors qu’à l’inverse la préexistence du désordre à son intervention n’est pas contestée.
Par conséquent, la responsabilité de l’EURL HRV menuiserie ne peut être recherchée de ce chef.
1.2 Sur les mesures réparatoires
1.2.1 Sur les travaux de reprise
Mme [C] [Q] produit un devis de la société Établissements Simon en date du 23 septembre 2022, actualisé par un nouveau devis du 12 avril 2024, portant sur la fourniture et la pose de nouvelles menuiseries, pour un coût total de 43 928,29 € TTC. Elle produit également un devis établi par la société [P] [X] le 14 septembre 2022 portant sur la fourniture, la pose et la dépose d’un échafaudage, la réfection au mortier côté fenêtres suite à la dépose des anciens volets roulants et la réfection du mur intérieur suite à la pose des fenêtres pour un coût total de 2 453 € TTC.
L’EURL HRV menuiserie conteste ces chiffrages, estimant qu’ils excèdent les préconisations de l’expert en prévoyant la réalisation de travaux supplémentaires. Elle produit un devis établi par ses propres soins le 25 mars 2024 pour d’un montant de 4 687,18 € TTC.
Nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, conformément à l’article 1363 du code civil, le devis établi par l’EURL HRV menuiserie ne revêt pas une valeur probante suffisante.
Il a déjà été démontré que Mme [C] [Q] a subi des préjudices résultant des désordres tenant aux infiltrations et à des désordres esthétiques, que des travaux de reprise des diverses menuiseries étaient nécessaires, mais que leur remplacement pur et simple n’est pas nécessaire.
Dès lors, les postes du devis produit par Mme [C] [Q] relatifs à la fourniture et la pose de nouvelles fenêtres seront écartés.
De plus, dans le poste du devis intitulé « Kit d’habillage porte d’entrée, fenêtres + volet battant plein », est inclus un poste « Habillage extérieur fenêtres + remplacement volet battant 5 x 1400 ht = 7000 », alors qu’aucun éventuel désordre affectant les volets n’est imputable à l’EURL HRV menuiserie, faute de toute constatation en ce sens. Il en va de même de l’installation de deux volets à projection électrique. Ces postes seront donc écartés.
S’agissant ensuite du devis de la société [P] [X], Mme [C] [Q] ne justifie pas en quoi la pose d’un échafaudage sur l’ensemble des façades serait nécessaire, de même que la peinture des murs intérieurs. En outre, en l’absence de faute de l’EURL HRV menuiserie relative aux volets, la réfection au mortier des façades extérieurs n’est pas justifiée.
En conséquence, l’EURL HRV menuiserie sera condamnée à payer à Mme [C] [Q] la somme totale de 10 294 € HT [825 € HT + 1 380 € HT + (9 500 € HT – 7 000 € HT) + 375 € HT + 5 214 € HT].
À cette somme exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, et non au jour de la réalisation des travaux de reprise qui en l’état constitue un événement futur et hypothétique.
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Enfin, la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée sur cette somme en principal à compter du présent jugement.
1.2.2 Sur le préjudice moral
Il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, que le débiteur est condamné s’il y a lieu, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, au paiement de dommages et intérêts :
— soit à raison de l’inexécution de l’obligation ;
— soit à raison du retard dans l’exécution ; les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En tout état de cause, selon l’article 1231 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, Mme [C] [Q] sollicite la réparation du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi, au motif que l’EURL HRV menuiserie n’a cessé de contester la mauvaise qualité de ses prestations, et que les nombreuses non-conformités sont également à l’origine d’infiltrations d’eau au sein de la façade ainsi que de nombreux courants d’air passant par les fenêtres posées entraînant des déperditions de chaleur généralisées.
Toutefois, ce faisant, en l’espèce, il n’est pas démontré que bien que ses prétentions soient mal fondées, les manquements contractuels de l’EURL HRV menuiserie aient causé à Mme [C] [Q] un préjudice moral particulier, susceptible d’indemnisation et distinct des frais irrépétibles que l’application de l’article 700 du code de procédure civile a déjà vocation à indemniser, différent d’un préjudice de jouissance dû aux infiltrations qui n’est toutefois pas réclamé, de sorte que sa demande sera rejetée.
1.2.3 Sur les frais engagés
Mme [C] [Q] sollicite l’indemnisation des frais de constat et d’expertise engagés, soit 369,20 € au titre du coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice, et 780 € représentant la moitié du coût de l’expertise amiable.
Elle produit à cet effet le contrat d’assistance technique en date du 15 septembre 2021 et la facture du commissaire de justice en date du 15 mars 2021.
Toutefois, le coût de l’expertise amiable et du constat ne constituent pas un préjudice directement en lien de causalité avec les faits, mais des frais en lien avec la procédure engagés par Mme [C] [Q] pour faire valoir ses droits, et seront donc étudiés lors de l’examen de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, à titre reconventionnel, l’EURL HRV menuiserie sollicite la condamnation de Mme [C] [Q] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que si Mme [C] [Q] n’avait pas interrompu le chantier, elle aurait pu intervenir afin de terminer les travaux de finition.
Toutefois, indépendamment de l’existence ou non d’une interdiction d’accès au chantier opposée par Mme [C] [Q], il est constant que l’EURL HRV menuiserie n’a subi aucun préjudice réparable, puisque les sommes auxquelles elle est condamnée n’a pas pour origine une faute commise par Mme [C] [Q], mais les inexécutions contractuelles manifestement définitives dont est responsable la partie défenderesse.
Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l’EURL HRV menuiserie, qui succombe à l’instance, en ce compris les dépens d’exécution.
Sera toutefois exclu des dépens le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce, fixé par l’article A. 444-32 du même code, qui doit rester à la charge du créancier en application de l’article R. 444-55, alinéa 1er du même code.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet des propres demandes de l’EURL HRV menuiserie relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
3.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, tenue aux dépens, l’EURL HRV menuiserie sera tenue de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 € au profit de Mme [C] [Q], compte tenu des éléments produits et en particulier la facture détaillée de ses frais d’avocat.
Cette somme comprend le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice, que Mme [C] [Q] a dû faire dresser compte tenu des désordres constatés et dont la réalisation a donc été utile pour permettre à celle-ci de faire valoir ses droits, en particulier pour corroborer l’expertise amiable réalisée ensuite. Cette somme comprend également la moitié du coût de l’expertise amiable, la répartition des honoraires de l’expert par moitié entre les parties étant au demeurant acceptée par l’EURL HRV menuiserie.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, en l’absence de moyen spécialement développé sur ce point par l’EURL HRV menuiserie pour s’y opposer qui se contente d’indiquer que tel ne serait pas compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE l’EURL HRV menuiserie à payer à Mme [C] [Q] la somme de 10 294 € (dix mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros) HT en réparation de son préjudice matériel ;
DIT qu’à cette somme exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [C] [Q] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE l’EURL HRV menuiserie de sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de l’EURL HRV menuiserie, en ce compris les dépens d’exécution, mais à l’exclusion du droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce fixé par l’article A. 444-32 du même code ;
CONDAMNE l’EURL HRV menuiserie à verser à Mme [C] [Q] une indemnité de 4 500 € (quatre mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’EURL HRV menuiserie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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