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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 12 mai 2026, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01582 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLS2
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/01582 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLS2
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le 11 Mai 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 254
S.A.S. CASTORAMA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n° 451.678.973. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 211, Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
M. [J] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4].
Selon facture du 9 octobre 2021, M. [W] [I] a réalisé un décapage par pulvérisation du pignon et des façades de la maison de M. [J] [E], ainsi qu’un démoussage de la toiture par traitement fongicide et hydrofuge, pour un prix de 1 300 €.
Suite à la réalisation de ces travaux, M. [J] [E] s’étant plaint de l’apparition de traces sur la façade, M. [W] [I] est à nouveau intervenu pour y remédier.
Les désordres ayant persisté, l’assureur de protection juridique de M. [J] [E] a mandaté le cabinet Saretec, lequel a organisé une réunion d’expertise amiable le 13 janvier 2022, en l’absence de M. [W] [I], convoqué, à la suite de laquelle l’expert a déposé son rapport.
Une nouvelle réunion d’expertise amiable s’est tenue le 25 janvier 2023 en présence du cabinet [M], mandaté par l’assureur de la SAS Castorama France, du cabinet [C], mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [W] [I] – mais en l’absence de ce dernier –, de M. [J] [E], ainsi que d’un représentant de la société Sika. Le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi le 12 octobre 2023 par le cabinet [C]. Le cabinet [M] a établi son rapport le 24 mars 2023.
Par assignation délivrée le 30 novembre 2022, M. [J] [E] a attrait M. [W] [I] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de proximité de Schiltigheim s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Haguenau.
Par assignation délivrée le 12 avril 2024, M. [W] [I] a attrait la SAS Castorama France en intervention forcée devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de proximité de Haguenau s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 3 mars 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, M. [J] [E] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner M. [W] [I] à lui payer les sommes de :
* 13 869,24 € au titre du devis des travaux de reprise ;
* 1 000 € au titre du préjudice moral subi ;
* 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à défaut, condamner la SAS Castorama France à lui payer la somme de 13 869,24 € au titre du devis des travaux de reprise ;
— en tout état de cause :
* condamner M. [W] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, que M. [W] [I] a manqué à ses obligations contractuelles en n’ayant pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art.
Il met également en compte un préjudice moral, indiquant s’être fait berner par un entrepreneur en qui il avait pourtant placé sa confiance, et qui l’avait menacé par la suite une fois la procédure judiciaire initiée. Il ajoute que malgré différentes tentatives de résolution amiable du litige, M. [W] [I] n’a jamais daigné y déférer.
En réponse aux moyens développés par le défendeur, il soutient que l’attestation établie par son fils, relatant des faits anciens à une époque où il était encore mineur, n’est pas probante. Il ajoute que M. [W] [I] ne rapporte pas la preuve de la non-conformité du produit utilisé.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [W] [I] demande au tribunal de :
— à titre principal :
* constater que la SAS Castorama France lui a vendu un produit [F] non conforme ;
* dire et juger qu’elle a manqué à ses obligations de délivrance conforme du produit litigieux ;
* dire et juger qu’elle a une obligation de garantir les vices cachés du produit [F] ;
— en conséquence,
* dire et juger qu’elle est entièrement responsable du préjudice subi par M. [J] [E] et des vices cachés du produit litigieux ;
* « la condamner aux entiers préjudices de M. [J] [E] et aux demandes indemnitaires au titre du préjudice subi » ;
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation même partielle de M. [W] [I] :
* dire recevable son appel en garantie à l’encontre de la SAS Castorama France ;
* la condamner au lieu et place de M. [W] [I] sur l’intégralité des préjudices subis par M. [J] [E] ;
— à titre infiniment subsidiaire :
* rejeter l’ensemble des demandes accessoires (préjudice moral et article 700) à l’encontre de M. [W] [I] ;
* condamner la SAS Castorama France à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les désordres sur la maison de M. [J] [E] au moment de son intervention, dont il ne conteste pas la réalité, résultent du produit qu’il a utilisé, acquis auprès de la SAS Castorama France, lequel était défectueux, et qu’ainsi l’origine des désordres relève du produit lui-même, et non d’une mauvaise application ni de l’utilisation d’un diluant.
Il indique que les demandes de M. [E] sont infondées et ne correspondent pas au montant retenu par le premier rapport d’expertise. Il précise que les désordres ont disparu, le produit devant s’estomper au bout de deux ou trois ans, et qu’il appartient au demandeur de démontrer les éventuels désordres restants.
A titre reconventionnel, il soutient que la responsabilité de la SAS Castorama France est engagée sur le fondement des articles 1245-3 à 1245-17 du code civil, en ce que le produit qu’il a mis en œuvre, acheté auprès de cette société, était défectueux. Il indique que le producteur du produit est responsable de plein droit des produits défectueux qu’il met sur le marché, et que la défectuosité du produit est présumée lorsque le défaut a été constaté dans un délai de 24 mois.
Il fait également valoir que la responsabilité de la SAS Castorama France est engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil, en ce que le produit vendu par cette dernière présentait un vice caché, celui-ci ayant détérioré le mur sur lequel il a été appliqué.
Il argue enfin que la responsabilité de la SAS Castorama France est engagée sur le fondement de l’article 1603 du code civil et des articles L. 217-7 et L. 217-8 du code de la consommation, en ce que le produit présente un défaut de conformité, l’application du produit ayant occasionné des traînées sur les murs. Il affirme qu’il ne peut être excipé de la qualité de professionnel de M. [W] [I], ce dernier ayant acquis le produit en qualité de consommateur.
Par suite de ces développements, il sollicite la condamnation de la SAS Castorama France à réparer les désordres subis par les demandeurs, ou à titre subsidiaire à le garantir des condamnations prononcées à son encontre de ce chef.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la SAS Castorama France demande au tribunal de :
— dire et juger que sa responsabilité ne saurait être engagée faute pour M. [W] [I] de prouver ses prétentions ;
— juger que M. [W] [I], en sa qualité de professionnel, ne peut formuler de demandes sur le fondement de la garantie légale de conformité du code de la consommation ;
— juger en tout état de cause que toute demande sur le fondement du code de la consommation est prescrite ;
— débouter M. [W] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger que l’ensemble des préjudices subis par M. [J] [E] sont imputables à une succession de manquements fautifs commis par celui-ci dans l’exercice de sa profession ;
— le condamner à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au fondement de la directive européenne 85/374/CEE du 25 juillet 1985 et des articles 1245 et suivants du code civil, que M. [W] [I] ne rapporte pas la preuve de la défectuosité du produit vendu par la SAS Castorama France, alors que tel lui incombe, en particulier un éventuel défaut de sécurité, ou que le produit fût périmé – le produit ne disposant d’ailleurs d’aucune date de péremption à proprement parler mais d’une date de type « best before » signifiant qu’il n’a pas de date limite d’utilisation –, encore un lien de causalité entre la mise en œuvre du produit et les préjudices subis par le demandeur.
Elle affirme qu’à l’inverse, il ne peut être mis à la charge de la SAS Castorama France la preuve de la conformité de son produit, alors même que M. [W] [I] n’a jamais rapporté le produit en magasin contrairement aux affirmations de celui-ci.
La SAS Castorama France s’appuie sur les deux rapports privés produits aux débats pour démontrer que les désordres sont uniquement dus à une mauvaise application du produit de la part de M. [W] [I].
Elle oppose à M. [W] [I] que ce dernier ne peut réclamer l’application des dispositions relatives à la garantie légale de conformité, celui-ci étant un professionnel de l’entretien de façades ne pouvant donc être assimilé à un consommateur. Elle ajoute que son action est atteinte par la prescription biennale, les désordres étant apparus le 8 octobre 2021 et confirmés le 11 octobre 2021. Elle souligne là encore que M. [W] [I] ne démontre pas en quoi le produit litigieux ne serait pas conforme.
Elle en conclut que la responsabilité pour faute de M. [W] [I] doit être engagée, en ce qu’il a manqué à ses obligations professionnelles en procédant à un nettoyage inadapté de la façade. Elle affirme qu’une application soigneuse du produit aurait permis d’éviter les désordres, et qu’à l’inverse la pulvérisation qu’il a réalisée était inadaptée. Elle ajoute que le second nettoyage effectué le 11 octobre était également inadapté car réalisé à l’aide d’un diluant.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur la responsabilité contractuelle de M. [W] [I]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En l’espèce, les 8 et 9 octobre 2021 M. [W] [I] a réalisé une prestation de décapage par pulvérisation des pignons et des façades de la maison de M. [J] [E], ainsi qu’un démoussage de la toiture par hydrofuge.
M. [J] [E] allègue que des désordres sont très rapidement apparus sur les façades de sa maison après l’intervention de M. [W] [I].
Dans son rapport d’expertise du 13 janvier 2022, le cabinet Saretec indique que les traces blanches, coulures et défauts de protection des existants sont visibles sur les façades. Il ajoute que M. [W] [I], joint par l’expert par téléphone, reconnaît l’existence des dommages.
De même, dans son rapport du 24 mars 2023, le cabinet [M] relate la présence de traces, voile blanchâtre et partie de peintures diluées et délavées. L’ensemble des couvertines, des tablettes de fenêtres et des éléments d’évacuations pluviales présentent des traces de projections et de coulures.
De la même façon, le cabinet [C] expose que des auréoles délavées, des traces de coulures blanchâtres ainsi que des zones de peinture totalement diluées et délavées sont présentes sur l’ensemble des façades, à l’exception d’une, non traitée par M. [W] [I]. L’ensemble des couvertines, des descentes et boites à eau présentent des taches de projections, ainsi que les tablettes des fenêtres en aluminium thermolaqué.
L’existence des désordres, leur localisation généralisée et leur ampleur sont ainsi établies par les rapports d’expertise concordants, lesquelles ne sont au demeurant pas contestées par les parties défenderesses.
S’agissant des causes de ces désordres, le cabinet Saretec conclut au fait que l’état des façades est la conséquence à la fois d’un traitement et de l’application de produits inadaptés aux supports pouvant provenir de plusieurs causes et d’un défaut de protection des existants (couvertines, revêtements de sol).
Le cabinet [M] affirme que les dommages sont consécutifs à une mauvaise mise en œuvre de la prestation de nettoyage de la façade, avec une application par projection non adaptée créant des surplus, des éclaboussures et des coulures, l’utilisation d’un produit non adapté au support (façade déjà imperméabilisée) créant un voile blanchâtre, et à un nettoyage des désordres avec un diluant de type « White spirit » causant l’aggravation des désordres. L’expert ajoute que M. [W] [I] a avancé une date de validité du produit dépassée responsable des désordres observés, cependant aucun élément n’a été porté à la connaissance de l’expert permettant de corroborer ces dires, alors qu’à l’inverse le produit [F] [Y] bénéficie d’une date de type best before qui ne constitue pas une date « limite de consommation ».
Le cabinet [C] confirme que les traces trouvent leur origine dans la conjugaison de l’application de [F] [Y] par M. [W] [I] et la tentative de nettoyage de celui-ci par l’usage d’un diluant.
Il résulte de l’analyse de ces documents que les experts s’accordent quant à l’origine des désordres, en l’occurrence l’utilisation d’un produit inadapté par M. [W] [I] lors de sa prestation, aggravée par un nettoyage au moyen d’un diluant, et en attribuent la responsabilité à celui-ci.
Bien que M. [W] [I] conteste avoir utilisé un produit diluant pour effacer les traces, cet élément n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, les désordres étant en tout état de cause apparus avant l’utilisation de ce produit. Par ailleurs, ses simples dénégations ne sont pas de nature à contredire les constatations effectuées par les trois experts.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments concordants, il est établi que M. [W] [I] n’a pas satisfait à son obligation de résultat à l’égard de M. [J] [E]. Plus encore, la commission d’une faute par celui-ci est établie, consistant en l’usage de produits inadaptés, qui se trouvent être directement à l’origine des désordres apparus sur les façades de l’habitation de M. [J] [E].
Par conséquent, M. [W] [I] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [J] [E].
1.2 Sur les mesures réparatoires
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.2.1 Sur les travaux de reprise
Dans son rapport d’expertise du 13 janvier 2022, le cabinet Saretec chiffre à 6 752,42 € TTC le coût des travaux de reprise, conformément au devis de la société Vecolor établi le 25 octobre 2021.
Les cabinets [M] et [C] se basent pour leur part sur un devis établi par la société Vecolor d’un montant de 7 304,99 € TTC, et mettent également en compte un poste « Reprise de serrureries » évalué à dire d’expert à 6 040 € TTC ainsi qu’un poste « Reprise du carrelage de la terrasse (ponctuel si carrelage dispo) » évalué là encore à dire d’expert à 550 € TTC, sommes auxquelles ils imputent un abattement de 10 % pour vétusté, pour retenir en définitive un montant total de 12 085,49 € TTC au titre des travaux de reprise.
M. [J] [E] entend désormais augmenter sa demande indemnitaire à 13 869,24 €, s’appuyant sur un nouveau devis établi par la société Vecolor, au motif que c’est finalement l’ensemble des façades qui devrait être repris, sauf à créer des disparités de couleur trop importantes sur le bâtiment.
Toutefois, le demandeur ne rapporte pas la preuve que les devis initialement établis – à sa propre demande – ne seraient pas suffisants pour remédier aux désordres, alors que les trois experts intervenus n’en ont pas indiqué la nécessité.
S’agissant des postes de serrurerie et de carrelage, contestés en défense, il est établi que les désordres affectent non seulement les façades, mais également les couvertines, les tablettes de fenêtres et les éléments d’évacuations pluviales, éléments qui doivent donc également faire l’objet d’une remise en état.
Par conséquent, la reprise des désordres est évaluée à la somme de 12 085,49 € TTC.
M. [W] [I] soutient que les photographies issues du site Google en 2023 démontrent que les défauts auraient disparu. Cependant, la qualité des photographies produites, tirées du site internet Google Maps, ne permet pas de considérer que les désordres auraient disparu, et donc que la reprise des travaux ne serait plus nécessaire ; à l’inverse même, force est de constater que les impressions produites aux débats font apparaître des lignes blanches verticales sur la totalité du bâtiment.
Au regard des éléments ci-avant développés, M. [W] [I] sera condamné à payer à M. [J] [E] une somme de 12 085,49 € TTC au titre de la reprise des désordres.
Dès lors qu’il est fait droit à cette demande, il n’y a pas lieu d’étudier la demande de condamnation formée par M. [J] [E] à l’encontre de la SAS Castorama France, laquelle devient sans objet.
1.2.2 Sur le préjudice moral
M. [J] [E] soutient avoir subi un préjudice moral, ayant eu l’impression d’avoir été berné par M. [W] [I] en qui il avait placé sa confiance. Il ajoute que malgré différentes tentatives de résolution amiable du litige, celui-ci n’a jamais daigné y déférer. Il affirme enfin que M. [W] [I] s’est rendu à son domicile afin de prendre des photographies de la maison en pénétrant sur sa propriété privée, et qu’à cette occasion il l’avait menacé de « fermer son entreprise » s’il perdait le procès.
En l’occurrence, M. [J] [E] a eu de la contrariété, a constaté des désordres sur les façades de son habitation, a fait intervenir à nouveau l’entrepreneur, manifestement en vain, a dû supporter un conflit avec celui-ci, faire un courrier, argumenter, faire intervenir son assureur de protection juridique, trouver un avocat, engager une procédure au fond, le tout pour une prestation manifestement défectueuse, sans que M. [W] [I] n’ait jamais donné suite aux propositions amiables du demandeur, pour un litige qui aura finalement duré près de cinq années.
L’ensemble de ces événements constitue un préjudice d’ordre moral et psychologique, lequel sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
2. Sur les demandes reconventionnelles
2.1 Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat à la victime.
L’article 1245-3 du même code précise qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par leur seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Selon l’article 1245-8 du même code, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
En l’espèce, le 9 octobre 2021, M. [W] [I] a acquis auprès de la SAS Castorama France un produit [F] [Y].
M. [W] [I] soutient que ce produit aurait été défectueux puisqu’il a provoqué les désordres subis par M. [J] [E] dans les jours ayant suivi son intervention. Il affirme en particulier que le produit acheté était périmé, ce que la venderesse lui avait confirmé avant de détruire le stock dont elle était en possession après sa plainte. Il ajoute que le produit devait être incolore, ce qu’il n’était finalement pas.
M. [W] [I] argue que la SAS Castorama France, qui est assimilée au producteur du produit, est responsable de plein droit des produits défectueux qu’elle met sur le marché, et produit une jurisprudence aux termes de laquelle la preuve de la conformité d’un produit incombe au vendeur professionnel lorsque les défauts apparaissent dans un délai raisonnable.
Cependant, M. [W] [I], sur qui repose la charge de la preuve du défaut du produit allégué, ne produit aucun élément de preuve permettant d’établir ses allégations. En particulier, s’il soutient que le produit qu’il a acquis était périmé, il ne démontre pas que le produit disposait d’une date de péremption, et que celle-ci était dépassée au moment de son achat.
À cet égard, le ticket de caisse d’achat, s’il permet de constater l’achat d’un produit – le 9 octobre 2021, alors que M. [W] [I] affirme dans ses conclusions (page 12) que le produit n’aurait été acheté que la veille des travaux –, ne permet aucunement d’établir que le produit aurait été périmé.
Les échanges de courriels et de messages produits par M. [W] [I] avec la SAS Castorama France ne sont pas plus de nature à établir que celle-ci aurait reconnu que le produit était périmé, ni qu’elle aurait détruit le reste de son stock.
M. [W] [I] produit également plusieurs avis rédigés sur internet desquels il ressortirait que le défaut allégué aurait également été rencontré par plusieurs autres acheteurs. Cependant, l’analyse de ces éléments ne permet pas d’établir un quelconque défaut récurrent du produit, les avis produits ne permettant en outre pas de connaître les conditions dans lesquelles le produit aurait été utilisé. De plus, il résulte de ces pièces que plusieurs acheteurs n’ont rencontré aucun défaut lors de l’utilisation de ce produit.
À l’inverse, dans son rapport, le cabinet [M] expose que le produit Sikaguard [Y] bénéficie d’une date de type best before, et non une date « limite de consommation ». D’ailleurs, l’éventuelle péremption du produit n’est retenue par aucun expert comme participant des causes du sinistre.
Les attestations établies par le fils de M. [W] [I], âgé de 16 ans au moment des faits, ne sont pas suffisamment probantes, au regard des éléments ci-avant développés, et des liens de parenté existant avec la partie défenderesse qui conduisent à prendre en compte ce témoignage avec toutes les précautions nécessaires.
Ainsi, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir la preuve d’un défaut du produit [F] [Y] vendu par la SAS Castorama France à M. [W] [I].
Par conséquent, M. [W] [I] sera débouté de sa demande à l’encontre de la SAS Castorama France sur ce fondement.
2.2 Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est admis que la garantie des vices cachés suppose la réunion de trois conditions : l’existence d’un vice non apparent ; un vice présent, au moins en germe, au moment de la conclusion de la vente ; un vice qui rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou diminue très fortement son usage.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination, et à l’acheteur de rapporter la preuve d’un vice caché antérieur à la vente compromettant l’usage de la chose vendue.
En l’espèce, M. [W] [I] soutient que le produit [F] qu’il a acheté auprès de la SAS Castorama France présentait des vices cachés, compte tenu du défaut du produit, qui ne s’est révélé qu’après son application sur les murs de la maison de M. [J] [E].
M. [W] [I], sur qui repose la charge de la preuve du vice caché affectant le produit litigieux, ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations. En particulier, celui-ci se contente d’affirmer que le produit était nécessairement atteint d’un vice caché qui aurait causé des dommages aux façades, or, la seule constatation de l’existence de dommages sur la façade n’est pas de nature à établir la preuve d’un vice caché qui aurait affecté le produit mis en œuvre.
Enfin, les trois experts qui sont intervenus sur la maison de M. [J] [E] pour constater les désordres et établir la cause de leur apparition, ne font état d’aucun vice caché affectant le produit litigieux.
Ainsi, la preuve d’un vice caché affectant le produit litigieux n’est pas établie.
Par conséquent, M. [W] [I] sera débouté de sa demande à l’encontre de la SAS Castorama France sur ce fondement.
2.3 Sur la garantie légale de conformité
L’article L. 217-3, alinéa 1er du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 du même code énonce que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Selon l’article L. 217-5, I. du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Aux termes de l’article L. 217-1, I., alinéa 1er du même code, les dispositions du présent chapitre relatif à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur et un professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Le consommateur est défini par l’article liminaire du même code comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, M. [W] [I] soutient que les dispositions du code de la consommation sont applicables au présent litige, celui-ci ayant acheté le produit litigieux auprès de la SAS Castorama France en sa qualité de consommateur et non en sa qualité de professionnel.
Cependant, en l’occurrence, il est établi que M. [W] [I] a réalisé la prestation convenue avec M. [J] [E] dans le cadre de son activité professionnelle. D’ailleurs, dans ses conclusions (page 3), M. [W] [I] met en avant le fait qu’il « exerce sa profession artisanale depuis près de 30 ans dans le nettoyage des façades des maisons individuelles ».
Dans ce contexte, il est également établi comme reconnu par M. [W] [I], que ce dernier a acheté le produit [F] [Y] auprès de la SAS Castorama France, pour le mettre immédiatement en œuvre – le lendemain même selon ses dires – sur la maison d’habitation de M. [J] [E], dans le cadre du contrat d’entreprise conclu entre les parties, ayant donné lieu à une facturation le 9 octobre 2021.
Cette facture supporte d’ailleurs le numéro de SIRET de M. [W] [I], indique qu’il agit dans le cadre de sa « micro-entreprise » de sorte que la TVA n’est pas applicable, et comporte un bon d’ « annulation de commande » visant les articles du code de la consommation.
Il résulte de ces éléments que M. [W] [I] a acheté le produit en question dans le cadre de son activité professionnelle. Ayant ainsi agi à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, il ne peut être qualifié de consommateur au sens des dispositions précitées.
Par suite, les dispositions du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité ne peuvent trouver application.
Par conséquent, M. [W] [I] sera débouté de sa demande de ce chef.
2.4 Sur l’appel en garantie de M. [W] [I] à l’encontre de la SAS Castorama France
Dès lors que les divers fondements avancés par M. [W] [I] aux fins de mise en jeu de la responsabilité de la SAS Castorama France ne peuvent prospérer, il en va de même de son appel en garantie, qu’il y a donc lieu de rejeter.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. [W] [I], qui succombe à l’instance.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
3.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, tenu aux dépens, M. [W] [I] sera tenu de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € au profit de M. [J] [E], et de 1 200 € au profit de la SAS Castorama France.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à M. [J] [E] la somme de 12 085,49 € (douze mille quatre-vingt-cinq euros et quarante-neuf centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à M. [J] [E] la somme de 800 € (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [W] [I] de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Castorama France ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de M. [W] [I] ;
CONDAMNE M. [W] [I] à verser à M. [J] [E] une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [I] à verser à la SAS Castorama France une indemnité de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [W] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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