Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 mai 2026, n° 24/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 24/02815 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02815 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFMC
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Mai 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [B] [V] qui exerce une activité de transport public routier de marchandises et de travaux de levage, grutage et manutention, a conclu, le 02 septembre 2020, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°181-3009, portant sur la location de 4 groupes électrogène, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 977,20 euros HT, payable trimestriellement soit 3 517,92 euros TTC par trimestre.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société AUVERQUIP, qualifiée de fournisseur, le 28 juillet 2020, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du dernier trimestre de l’année 2022.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 janvier 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société [B] [V] en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 3 620,70 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mars 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 36 550,51 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par lettre du 25 avril 2023, la société GRENKE LOCATION a informé le locataire que la TVA s’applique sur l’indemnité de résiliation le montant de l’indemnité de résiliation étant alors portée de 29 316,00 euros HT à 35 179,20 euros TTC.
Par courrier datant du 29 mars 2023, la société GRENKE LOCATION a annoncé à la société [B] [V] son accord pour un plan de paiement. Ce plan qui prévoyait le paiement de la somme de 42 215,04 euros TTC a été accepté par la locataire le 07 avril 2023, pour une prise d’effet à partir du 1er avril 2023.
Par deux courriers recommandés, réceptionnés les du 25 septembre 2023 et 11 mars 2024 la société GRENEKE LOCATION a informé le locataire que les échéances convenues selon le plan de paiement n’étaient plus honorées.
Par courrier recommandé réceptionné le 25 juillet 2024, le conseil de la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société [B] [V] de régler la somme de 45 732,96 euros et de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice à personne morale à la [B] [V] le 26 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé, ainsi qu’à la restitution des biens loués.
Bien que régulièrement assignée, la société [B] [V] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1er juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 février 2026, par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, l’article L441-10 du code de commerce et l’article 514 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
CONDAMNER la société [B] [V] au paiement de la somme de 33 772,03 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 25 juillet 2024 au titre des impayés par suite du non-respect de l’accord sur plan de paiement signé.
CONDAMNER la société [B] [V] au paiement de la somme de 3 517,92 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 25 juillet 2024 au titre de la majoration contractuelle de 10% de l’indemnité de résiliation.
CONDAMNER la société [B] [V] au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNER la société [B] [V] à restituer le matériel, objet du contrat de location n° 181-003009 (indiqué sur la facture du 13/08/2020 émise par la société AUVERQUIP), sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société [B] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.
CONDAMNER la société [B] [V] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant qu’à compter de la signature du plan de paiement, les parties se sont accordées sur le fait que la somme de 42 413,71 euros devait être payée par le débiteur à la société GRENKE LOCATION selon un échéancier prévu au contrat. La somme de 4 221,51 euros a été versée à deux reprises.
Le plan de paiement énonce qu’en cas de non-respect de l’engagement, le solde la créance et la restitution du matériel seront exigibles immédiatement et le recouvrement en sera poursuivi par toutes voies de droit.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard des termes du plan de paiement, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société [B] [V] au paiement de la somme de 42 413,71 euros dont sera déduite les frais et le montant des deux échéances réglées soit la somme de 33 772,02 euros.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel ne saurait être majoré la demanderesse ne démontrant pas que le plan de paiement le prévoit. Il convient donc d’appliquer le taux d’intérêt légal.
La demanderesse sera déboutée de même de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 517,92 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, cette majoration n’étant pas non plus reprise dans le plan de paiement.
Elle sera pareillement déboutée des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros dont le plan de paiement ne fait pas état.
Ainsi, la société [B] [V] sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard aux termes du plan de paiement, le locataire doit restituer le bien loué dans l’hypothèse où le plan de paiement n’est pas honoré.
La société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat n°202047 éditée le 13 aout 2020 par la société AUVERQUIP et listant le matériel mis en location soit deux groupes électrogènes GYW35 et deux groupes GYW100. La facture précise que le client installé est la société [B] [V].
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel loué et la société [B] [V] sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
* Sur les frais du procès
La société [B] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
En droit, vu les articles 514 & 514-1 du Code de procédure civile, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » mais que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. ».
En l’espèce, l’exécution provisoire consistant au paiement d’une somme d’argent n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
De ce fait, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [B] [V] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°181-3009, les sommes de :
— 33 772,02 euros (trente-trois mille sept cent soixante-douze euros et deux centimes) correspondant au plan de paiement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024
CONDAMNE la SARL [B] [V] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°181-3009, selon facture 202047 du 13 août 2020 de la société AUVERQUIP ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SARL [B] [V], à l’adresse suivante, [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4] ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la SARL [B] [V] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [B] [V] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Amandine DOAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commandement
- Banque ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit
- Philippines ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Statuer ·
- Mise en état ·
- Surseoir ·
- Villa ·
- Cliniques ·
- Préjudice d'affection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- État ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Réparation
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute ·
- Partie
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Libération
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Interdiction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Établissement de crédit ·
- Publicité ·
- Jugement
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ·
- Baux d'habitation ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Sinistre ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Hôtel ·
- Préjudice moral ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.