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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 30 juin 2026, n° 26/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01601 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 26/01601 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFZ4
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me STROHL
Exp. exc à dem par LRAR
Exp. + ann à dem par LS
Exp. à déf par LS + LRAR
Exp. à Me [M] [D], Commissaire de justice, par case
Le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
30 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (67)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE :
L’URSSAF ALSACE
sis [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de quatre contraintes rendues respectivement en date du 13 mars 2013, le 14 mai 2014, le 18 juillet 2014 et le 14 octobre 2014 ayant toutes été contestées et ayant donné lieu à des jugements régulièrement signifiés, l’URSSAF ALSACE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [S] [T] détenues à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe (CEGEE) le 9 janvier 2026.
La saisie a été dénoncée à celui-ci le 15 janvier 2026.
Par courrier du 14 février 2026, réceptionné au greffe le 17 février 2026, Monsieur [S] [T] a contesté la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 9 janvier 2026.
Il précise qu’il souhaite tout d’abord obtenir copie des contraintes et dossiers visés pour justifier la saisie, et contester les montants mis en comptes. Il précise également avoir adressé à l’URSSAF ALSACE un certain nombre de documents justifiant ses réclamations par courriers, auxquelles il n’a jamais été répondu.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 8 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée en raison d’une demande de renvoi formée par Monsieur [S] [T] ainsi que de la grève des avocats.
Lors de l’audience du 10 juin 2026, date à laquelle l’affaire a à nouveau été évoquée, Monsieur [S] [T] a formé une nouvelle demande de report; son courrier développant sa demande de report et daté du 8 juin 2026 ayant été réceptionné au greffe après l’audience le 11 juin 2026.
L’URSSAF ALSACE représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 2 avril 2026, réceptionnées au greffe le 20 avril 2026 et remises à nouveau le 10 juin 2026.
Elle précise qu’elle soulève l’irrecevabilité de la contestation à saisie-attribution de Monsieur [S] [T] en raison de l’absence de saisie par voie d’assignation.
Elle forme également une demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au regard de la fin de non-recevoir soulevée, un nouveau renvoi n’apparaissant pas opportun, il a été décidé de ne pas faire droit à la nouvelle demande de renvoi et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Monsieur [S] [T] n’ayant pas comparu lors des deux audiences, bien que régulièrement convoqué et avisé de la date d’audience et l’URSSAF ALSACE étant régulièrement représentée et ayant requis un jugement sur le fond, le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles R121-11 et R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation d’une saisie-attribution doit être formée devant le Juge de l’Exécution du lieu de domicile du débiteur par voie d’assignation.
Ainsi, et à peine d’irrecevabilité, la demande devant le Juge de l’Exécution doit obligatoirement être formée par voie d’assignation, c’est-à-dire par acte de commissaire de justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, Monsieur [S] [T] a saisi le Juge de l’Exécution par courrier.
Par conséquent, sa demande ne respecte pas les conditions prévues par les deux articles précités et sa demande doit être déclarée irrecevable.
Il y a ainsi lieu de condamner, Monsieur [S] [T], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de l’issue de la procédure et de l’équité, Monsieur [S] [T] sera condamné à payer à l’URSSAF ALSACE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la contestation de saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2026, à la demande de l’URSSAF ALSACE sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [T] détenus auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe (CEGEE), et dénoncée le 15 janvier 2026, formée par Monsieur [S] [T] est irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à l’URSSAF ALSACE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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