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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 mai 2026, n° 25/07331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07331 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07331 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NY4F
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 12 mai 2026
Le Greffier
[Z] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
commerçant et entrepreneur individuel,
Exploitant l’enseigne “Boulangerie Pâtisserie [H]”
immatriculée au RCS de [Localité 4]
sous le n° 499 503 076
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 152-25915 accepté le 12 octobre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à Monsieur [J] [H], une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence un " TPV OVA+IMP+TIR+OND+ENV LEO ", fourni par la société ACTIMAINE moyennant versement de 60 loyers mensuels de 54,50 € HT payables trimestriellement d’avance le premier de chaque trimestre civil.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé avec AR signé le 18 juin 2024, mis en demeure le locataire de payer la somme de 239,88 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR signé le 25 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2025 à étude, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [J] [H], commerçant et entrepreneur individuel exploitant l’enseigne “boulangerie pâtisserie [H]”, immatriculé au RCS de LAVAL sous le numéro 499 503 076, devant le Tribunal de céans aux fins de :
DÉCLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
CONDAMNER la partie défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
392,40 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 20242 550,60 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024212,55 euros au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation HT)2 626,63 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que la partie défenderesse a cessé d’honorer les échéances des loyers à compter du 04 avril 2024, que malgré relances et mise en demeure, elle n’a obtenu ni règlement ni restitution du matériel.
À l’audience du 03 mars 2026, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil a renoncé à sa demande de paiement des loyers échus et a actualisé sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation à la somme de 943 euros, faisant valoir que la partie défenderesse avait effectué un règlement de 2 000 euros en date du 15 décembre 2025. Elle a maintenu le surplus des prétentions visées dans son assignation.
Monsieur [J] [H] n’a pas comparu.
Il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours et à titre de compensation du préjudice subi,
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus
— une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment :
o le contrat de location
o la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la défenderesse
o la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel datée du 07/10/2022
o la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de payer
o la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation du contrat
o le décompte de créance arrêté au 18/07/2024
Au vu des pièces produites, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA Aff. C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA Aff. 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff. C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, conformément à l’article 10 précité des conditions générales de location, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Comme le soutient la SAS GRENKE LOCATION, elle est donc soumise à la TVA.
D’autre part, l’article 8.1 du contrat prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Enfin, selon l’article 12 des conditions générales, à défaut de restitution du matériel, en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire est redevable d’une indemnité calculée selon la formule suivante : 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois.
La SAS Grenke Location est fondée à solliciter à ce titre la somme de 1 938,86 euros (1,1 x 2711,69 / 60 x 39).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [H] à régler les sommes de :
* 943 € TTC à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
*40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 1 938,86 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
CONDAMNE Monsieur [J] [H], entrepreneur individuel, à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 943 € TTC à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
*40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 1 938,86 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de la clause pénale de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H], entrepreneur individuel aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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