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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 avr. 2026, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01458 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ5R
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 08 Mars 1940 à SAINT ALBAN (31142)
Mas de l’Olivier RD 453
N°1831 route de Villevieille
13200 ARLES
représenté par Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [D]
né le 20 Juin 1959 à DECIZE (58300)
Mas de l’Olivier RD 453
1831 route de Villevieille
13200 ARLES
représenté par Me Mathieu VICTORIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [E] [U] épouse [D]
née le 22 Novembre 1966 à SALON DE PROVENCE (13300)
Mas de l’Olivier RD 453
1831 route de Villevieille
13200 ARLES
représentée par Me Mathieu VICTORIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame [P] LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 AVRIL 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2025, M. [F] [C] a fait assigner M. [A] [D] et Mme [P] [T] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section EV n°109 et EV n°106, situées sur la commune d’Arles, et de dire que ce bornage s’effectuera à frais communs.
M. [C] expose qu’il est propriétaire de la parcelle EV n°109, acquise le 29 septembre 2005, tandis que les époux [D] sont propriétaires de la parcelle voisine EV n°106, acquise le 20 décembre 1999. Il indique que les deux fonds sont séparés par un mur et qu’à l’occasion d’une expertise judiciaire ordonnée dans un autre litige relatif à cet ouvrage, il a contesté les limites de propriété. Il soutient qu’aucun bornage contradictoire n’a jamais été réalisé entre les parcelles, que les défendeurs se prévalent à tort d’un simple document d’arpentage, qu’aucun document de bornage n’a été signé par lui et qu’aucune borne n’a été implantée sur le terrain. Il ajoute avoir sollicité un bornage amiable par lettre recommandée, à laquelle les défendeurs auraient opposé un refus, de sorte qu’il y aurait lieu d’ordonner un bornage judiciaire. Il réclame en outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D] concluent à titre principal à l’irrecevabilité de la demande. Ils soutiennent que l’action en bornage entre dans le champ de l’article 750-1 du code de procédure civile, de sorte qu’elle devait être précédée, à peine d’irrecevabilité, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Ils font valoir que l’assignation ne justifie d’aucune diligence de cette nature et qu’aucune des causes de dispense prévues par le texte n’est caractérisée. Ils ajoutent que le seul courrier adressé par M. [C] pour proposer un bornage amiable ne saurait tenir lieu de tentative préalable au sens de ce texte. Ils contestent par ailleurs avoir refusé toute issue amiable, soutenant qu’ils avaient au contraire indiqué être disponibles pour une réunion sur place, tout en refusant seulement de financer un nouveau mesurage alors qu’un plan avait déjà été établi.
À titre subsidiaire, les époux [D] demandent au tribunal de débouter M. [C] de l’ensemble de ses prétentions. Ils soutiennent que les limites des deux parcelles sont connues depuis l’origine de leur division, opérée selon un plan établi par le géomètre-expert [Z] le 24 novembre 1994, auquel les titres de propriété des parties feraient expressément référence. Ils ajoutent qu’un plan de rétablissement de la limite Est a encore été établi le 17 décembre 2020 par M. [O], successeur de M. [Z], en présence des parties, et qu’ainsi aucun bornage judiciaire ne serait nécessaire.
En réponse à la fin de non-recevoir, M. [C] soutient que cet argument est inopérant. Il fait valoir qu’une conciliation aurait déjà eu lieu sans aboutir, que les parties sont en conflit depuis plusieurs années, qu’une autre procédure est en cours entre elles et que les défendeurs auraient clairement refusé tout bornage, même amiable. Il ajoute qu’ils confondent document d’arpentage et bornage, qu’aucune borne n’a été posée, qu’aucun accord contradictoire n’a été signé et que la jurisprudence admet la recevabilité d’une action en bornage judiciaire tant que la ligne divisoire n’a pas été matérialisée par des bornes.
MOTIFS
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, notamment lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées à l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire. Ce dernier texte vise les actions en bornage.
Il s’ensuit qu’à la date d’introduction de l’instance, l’action en bornage engagée par M. [C] ne pouvait être valablement introduite qu’après accomplissement de l’une de ces diligences préalables, sauf à justifier de l’un des cas de dispense limitativement prévus par le texte.
En l’espèce, ni l’assignation, ni les écritures ultérieures du demandeur ne justifient de la mise en œuvre d’une tentative de conciliation par conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une procédure participative antérieurement à la saisine du tribunal.
M. [C] invoque certes l’existence d’une conciliation antérieure ayant échoué, l’ancienneté du conflit opposant les parties, l’existence d’une autre procédure et le refus prétendu des défendeurs d’accepter un bornage amiable.
Toutefois, ces affirmations ne suffisent pas à caractériser l’accomplissement effectif du préalable exigé par l’article 750-1 du code de procédure civile.
D’abord, l’existence alléguée d’une précédente conciliation n’est pas établie par des éléments suffisamment précis permettant d’identifier ni sa date, ni son objet exact, ni le cadre dans lequel elle aurait été menée, ni son lien avec la présente demande en bornage.
Ensuite, le seul fait que les parties soient déjà opposées dans d’autres contentieux ou qu’un désaccord ancien subsiste entre elles ne dispense pas, par lui-même, du recours préalable à l’un des modes de résolution amiable prévus par la loi.
Enfin, l’échange de courriers produit par le demandeur relativement à un projet de bornage amiable ne peut être assimilé à la tentative préalable exigée par le texte. Au surplus, il ne ressort pas des propres écritures adverses que les époux [D] auraient opposé un refus absolu à toute démarche amiable ; il apparaît seulement qu’ils contestaient devoir participer financièrement à une nouvelle opération, tout en se disant disponibles pour une réunion sur place.
Aucune urgence manifeste n’est alléguée. Aucune impossibilité de recourir à l’un des modes de résolution amiable prévus par l’article 750-1 n’est davantage démontrée. Aucune indisponibilité d’un conciliateur de justice n’est invoquée ni justifiée.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs est fondée.
L’action de M. [C] sera en conséquence déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes au fond.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
M. [C], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ,mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action engagée par M. [F] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [F] [C] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge,
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