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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 28 mai 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
Copie délivrée le 28 Mai 2026:
Copie exécutoire : Me Bruno BOUCHOUCHA
Me JUAN
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 28 Mai 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSHR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— Monsieur [G] [H] [U] époux [Z]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— Monsieur [Q] [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Madame [J] [X] [L] [W]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
CRÉANCIERS INSCRITS :
TRESOR PUBLIC représenté par le Responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
TRESOR PUBLIC représenté par le Responsable du service des impôts des particuliers d'[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
TRESOR PUBLIC représenté par le Directeur du service des recettes non fiscales pôle TAM/RAP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 8 avril 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 12 et 30 juin 2017 reçu par Maître [B] [V], Monsieur [G] [U] a accordé un prêt de 250.000 euros à Monsieur [Q] [O] et Mme [J] [W].
Par jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 03 juillet 2023, signifié le 06 septembre 2023, M. [Q] [O] et de Mme [J] [W] ont été condamnés à payer à M. [G] [U] la somme de 250 000 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4 % l’an du 1er juin 2018 jusqu’au jour du règlement définitif, ainsi que la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Ces sommes n’ont pas été payées par les débiteurs.
Par commandement de payer valant saisie du 05 septembre 2025, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 4], le 20 octobre 2025 volume 1324P01 2025 S n°91, Monsieur [G] [U] a saisi :
À [Localité 6] ([Adresse 7] sis [Adresse 8]
une propriété comprenant une maison d’habitation d’une superficie d’environ 178m² avec ses annexes figurant au cadastre :
— Section BH n°[Cadastre 1]
— Section BH n°[Cadastre 2]
— Section BH n°[Cadastre 3]
pour une superficie totale de 57a 38ca.
Par assignation délivrée le 04 décemnbre 2025,M. [G] [U] a fait citer M. [Q] [O] et de Mme [J] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026 aux fins de voir :
Juger que Monsieur [G] [U] est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu de deux titres exécutoires ; Juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; Fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi par Monsieur [G] [U] à l’encontre de : 1- Monsieur [Q] [D] [O], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (84), célibataire, de nationalité française, promoteur, demeurant et domicilié [Adresse 9] Madame [J] [X] [L] [W], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (84), célibataire, de nationalité française, manipulatrice en radiologie, demeurant et domiciliée [Adresse 10]; À la somme de TROIS CENT VINGT-QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT EUROS CINQUANTE-QUATRE (324 320,54 €), décompte arrêté au 31 août 2025 : Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés, sur la mise à prix de CENT MILLE EUROS ( 100 000 €) stipulée au cahier des conditions de vente de : 7/9 À [Localité 6] (BOUCHES DU RHONE) [Localité 8] une propriété comprenant une maison d’habitation d’une superficie d’environ 178 m 2 · avec ses annexes figurant au cadastre : – Section BH n°[Cadastre 1] – Section BH n°[Cadastre 2]
— Section BH n°[Cadastre 3]
pour une superficie totale de 57a 38ca.
Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant ; Autoriser Me [P] [I] ou tout autre membre de la SELARL [E] [I] et ASSOCIÉS, commissaires de justice associés à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu’à tout expert chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics requis, notamment par l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation ; Juger qu’à défaut pour M. [Q] [O] ou Mme [J] [W] de permettre la visite, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, si besoin était ; Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, l’étatde frais devant être déposé trois jours avant la date prévue à l’audience de vente aux enchères; Juger que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 4], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie du 05 septembre 2025 publié le 20 octobre 2025 volume 1324P01 2025 S n°91, rectifié le 14 novembre 2025 volume 1324P01 2025 S n°95 ; Subsidiairement et pour le cas où une vente amiable serait ordonnée ;
Taxer l’état de frais de Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat poursuivant et juger que les émoluments de ce dernier seront perçus et calculés conformément à l’article A 444-191 V du Code de commerce renvoyant à l’article A 444-91 du même code ; Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ;
A l’audience, M. [G] [U] maintient ses demandes et connaissance prise de la demande de vente amiable formulée à l’audience pour un prix minimal de 400.000 euros hors frais d’agence déclare accepter celle-ci.
A l’audience, le conseil de Mme [J] [W] formule une demande de vente amiable pour une somme minimale de 400.000 euros hors frais d’agence précisant avoir donné mandat à deux agences.
Monsieur [Q] [O] est absent.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 9 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 28 mai 2026 à ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L.311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Par ailleurs, l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [B] [V] notaire associé à AVIGNON en date des 12 et 30 juin 2017 contenant prêt de la somme principale de 250 000 €, et de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 03 juillet 2023, signifié le 06 septembre 2023 portant condamnation de M. [Q] [O] et de Mme [J] [W] à payer à M. [G] [U] la somme de 250 000 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4 % l’an du 01 juin 2018 jusqu’au jour du règlement définitif, ainsi que la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par commandement de payer valant saisie du 05 septembre 2025, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 4], le 20 octobre 2025 volume 1324P01 2025 S n°91, Monsieur [G] [U] a saisi :
À [Localité 6] ([Adresse 7] sis [Adresse 8]
une propriété comprenant une maison d’habitation d’une superficie d’environ 178m² avec ses annexes figurant au cadastre :
— Section BH n°[Cadastre 1]
— Section BH n°[Cadastre 2]
— Section BH n°[Cadastre 3]
pour une superficie totale de 57a 38ca.
L’immeuble dont s’agit est bien saisissable.
L’exigibilité de la créance étant par ailleurs établie par les pièces du dossier, les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution se trouvent en l’espèce réunies.
Il convient donc de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
Sur le montant de la créance
Les débiteurs n’ont élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées.
Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance du créancier poursuivant sera retenue conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 324.320,54 euros, décompte arrêté au 5 septembre 2025.
Sur l’orientation de la procédure
La demande de vente amiable présentée se trouve en l’espèce étayée par deux mandats de vente pour un prix de présentation du bien de 550.000 euros.
Le créancier a formulé son absence d’opposition pour que les débiteurs soient autorisés à procéder à la vente du bien immeuble sans contester le montant de celle-ci.
En ces conditions, il y a lieu d’accorder l’autorisation de vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà du prix net de 400.000 euros hors frais d’agence.
Les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendront compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.
Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxé, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R.322-24 du même code.
En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 14 septembre 2026 à 9 heures.
Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A.444-191 du code de commerce.
La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R.322-23 et R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
VALIDE la procédure de saisie ;
DIT que la créance du Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 324.320,54 euros, décompte arrêté au 5 septembre 2025 ;
AUTORISE la vente amiable du bien saisi sous les conditions ci-dessous exposées ;
DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 400.000 € hors frais d’agence ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 3.323,45 € ;
RAPPELLE que les frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du Code de Commerce ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution (loi du 23 mars 2019) “l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés” ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L 322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que :
— les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente;
— l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignation et justification du paiement des frais taxés par l’acquéreur en sus du prix de vente au créancier poursuivant ;
— le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi, il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée,
— aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de vente et pour réitération de la vente en la forme authentique,
— la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 14 septembre 2026 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience.
DIT que les dépens postérieurs non compris dans la taxe seront à la charge des débiteurs, à l’exception de ceux expressément dévolus au mandant, tels les honoraires de l’huissier.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le greffier le 28 mai 2026,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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