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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 déc. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQCK
Prononcé le 16 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Mme [S], auditeur de justice, présent lors des débats;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[V] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Joseph MESA aux audiences des 18 mars et 17 juin 2025
mais n’était ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries du 14-10-2025
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 juillet 2022, Monsieur [V] [E] a contracté auprès de la SA DIAC, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile RENAULT Clio, qui est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L 311-2, devenu l’article L 312-2 du Code de la consommation. A la suite de mensualités impayées, le contrat a été résilié par le prêteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger recevable sa demande,
— juger bien-fondée sa demande en payement à l’encontre de Monsieur [V] [E] et par conséquent, condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
* 7 451,53 € en principal, outre les intérêts au taux légal calculés sur la somme de
5 441,81 € du 1er janvier 2025 jusqu’au complet règlement de la créance,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 18 mars 2025 et a fait l’objet de deux renvois à la demande du conseil du défendeur, Maître Joseph MESA.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA DIAC sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
En défense, Monsieur [V] [E] – représenté par Maître Joseph MESA – a comparu aux audiences des 18 mars et 17 juin 2025 mais n’était ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Les dispositions de l’article R 632-1 Code de la consommation permettent au Juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application du Code de la consommation. A la lecture des pièces produites par le demandeur, il y a lieu de relever d’office les moyens de droit suivants :
I. SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT :
L’article L 311-12, devenu l’article L 312-19 du Code de la consommation, prévoit que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun payement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (voir notamment Cass Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection constate que le prêteur ne justifie pas de la date de libération des fonds et enjoint à la SA DIAC de produire un historique de compte en faisant mention. Il sera tiré toute conséquence d’un défaut de production dans le cadre de la réouverture des débats.
II. SUR LE CARACTERE ABUSIF DE LA CLAUSE DE DECHEANCE DU TERME :
En premier lieu, il convient de rappeler que, au regard de l’article L 132-1 du Code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
A cet égard, par arrêt du 26 janvier 2017 (voir notamment CJUE, arrêt du 26 janvier 20177, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (voir notamment CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 11], C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a également jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
Dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé qu’un délai de quinze jours ne saurait être considéré comme raisonnable (voir notamment Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Il a enfin été jugé qu’il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (voir notamment Cour d’appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425).
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office le caractère abusif de la clause contractuelle intitulée « 4.1 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » en ce que cette dernière ne prévoit pas, en cas d’impayé, de délai raisonnable accordé au débiteur pour régulariser sa situation avant déchéance du terme.
III. SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERÊTS :
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L’article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l’offre de crédit.
De jurisprudence constante, s’il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concommitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l’article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA Bourges 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288).
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur.
IV. SUR LE MONTANT DE LA CREANCE :
En l’espèce, la SA DIAC affirme que le véhicule objet de la location avec option d’achat litigieuse a été vendu au prix de 5 833,33 HT.
Il lui est enjoint d’en justifier en produisant un décompte de vente mentionnant à la fois le prix de vente HT et le prix TTC.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, la réouverture des débats sera ordonnée.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de le protection, statuant par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à la SA DIAC de :
— justifier de la date de libération des fonds,
— répondre au moyen soulevé d’office, tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
— répondre au moyen soulevé d’office, tiré de la déchéance du droit aux intérêts en raison de la communication simultanée de la FIPEN et de la signature du contrat de location avec option d’achat ;
DIT qu’il est fait injonction à la SA DIAC de produire un historique de compte mentionnant la date de libération des fonds ;
DIT qu’il est fait injonction à la SA DIAC de produire un décompte de la vente du véhicule donné en location mentionnant à la fois le prix de vente hors taxes et le prix de vente toutes taxes comprises ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, sis [Adresse 3] à [Localité 4], qui se tiendra le mardi 24 Février 2026 à 09h00 et pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées ;
SURSOIT A STATUER sur l’intégralité des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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