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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 3 févr. 2026, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 03 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01075 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESVU
Prononcé le 03 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 03 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Emmanuel TANDONNET, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[V], [Z], [O] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[Y] [P] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 22 mars 2023, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [V] [Z] [U] et Madame [Y] [P] Epouse [U] un crédit affecté d’un montant de 16 600 € au taux débiteur de 5,96 %, remboursable en 72 mensualités.
Par un premier courrier recommandé en date du 24 mars 2025, distribué le 27 mars suivant, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [Z] [U] et Madame [Y] [P] Epouse [U] de lui payer les échéances échues et impayées du prêt sous peine de déchéance du terme.
Par un second courrier recommandé en date du 08 avril 2025, distribué le 11 avril suivant, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [V] [Z] [U] et Madame [Y] [P] Epouse [U] de lui payer la somme totale de 18 831,63 €.
Selon protocole d’accord transactionnel en date du 21 mai 2025, Monsieur [V] [Z] [U] et Madame [Y] [P] Epouse [U] se sont engagés à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme forfaitaire de 17 562,62 € en 18 mensualités.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a néanmoins fait assigner Monsieur [V] [Z] [U] et Madame [Y] [P] Epouse [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarbes afin qu’il :
— la déclare recevable et bien-fondée en son action,
— condamne in solidum Monsieur [V] [Z] [U] et Madame [Y] [P] Epouse [U] à lui payer la somme de 16 756,15 € selon décompte en date du 19 mai 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues,
— condamne in solidum Monsieur [V] [Z] [U] et Madame [Y] [P] Epouse [U] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette date, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tirés du Code de la consommation pouvant faire encourir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. L’affaire a été renvoyée pour conclusions du prêteur sur les moyens soulevés d’office en l’absence des défendeurs.
A l’audience du 02 décembre 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE – représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de Bordeaux – sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— homologue le protocole d’accord intervenu entre les parties, suivant lequel Madame [Y] [P] Epouse [U] s’est engagée à lui régler la somme nette et forfaitaire de 17 652,62 € selon les modalités suivantes :
* 17 mensualités de 975 € du 20 juin 2025 au 20 octobre 2026 par carte bancaire,
* 1 mensualités de 975,72 € le 20 novembre 2026 par carte bancaire,
* toutefois, en cas de non respect de l’échéancier et conformément aux dispositions du protocole d’accord, “Le défaut d’exécution d’une seule de vos obligations entrainerait automatiquement la caducité de la présente transaction et rendrait immédiatement exigibles les sommes dont vous étiez initialement redevable, soit la somme de 16 747,97 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la présente transaction et ce 48 heures après l’envoi d’une lettre de mise en demeure ou d’un acte extra judiciaire resté sans effet”,
— donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé entre les parties,
— dise que chaque partie conservera par-devers elle la charge des dépens et frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
En défense, Monsieur [V] [Z] [U] et Madame [Y] [P] Epouse [U], bien que respectivement cités à domicile et à personne par acte de commissaire de justice et avisés de la date de renvoi par lettre simple, ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
Par courriel en date du 1er décembre 2025, les défendeurs ont excusé leur absence par un empêchement médical et indiqué accepter le protocole d’accord régularisé avec la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
En application de l’article 1543 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative. Dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 1544 du même code poursuit : “Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis”.
En l’espèce, la demande porte sur le solde impayé d’un crédit affecté relevant du droit de la consommation et donc de la compétence du Juge des contentieux de la protection.
La présente demande d’homologation est destinée à garantir la réalité et la loyauté de l’accord passé entre les parties et notamment, d’une part, l’existence de concessions réciproques et d’autre part, sa conformité à l’ordre public. Il ne doit pas tendre à contourner les règles légales et notamment les principes généraux relatif à l’égalité des armes tirés de l’article 6 &1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ou les règles d’ordre public du droit de la consommation.
En outre la renonciation à un droit ne se présume pas. Elle doit être établie et, pour être valable, doit se réaliser en toute connaissance de cause. Ainsi, le renonçant doit être pleinement et préalablement informé de ses droits.
Comme en a été avisé le prêteur, l’accord qui est soumis au Juge des contentieux de la protection doit, en tout état de cause, faire l’objet d’une appréciation attentive dans la mesure où :
— il intervient d’une part entre une société commerciale spécialisée dans le domaine concerné, représentée par un avocat et d’autre part deux consommateurs agissant seuls,
— il porte sur un crédit à la consommation régi par les dispositions du Code de la consommation et pour lequel, en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation,« le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Or, en l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a, lors de l’audience du 16 septembre 2025, soulevé d’office un certain nombre de moyens, dont l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation pour défaut de consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds dans le cadre de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Lors de l’audience de renvoi, sans répondre aux moyens soulevés d’office, le prêteur se contente de solliciter l’homologation de l’accord sus-mentionné.
Cependant, aux termes de l’article L 311-9, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 devenu l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve complète de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6 du Code de la consommation. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Or, en l’espèce, les documents produits par le prêteur (pièce 10 demandeur) au soutien de la justification du respect de cette obligation ne comportent aucune clé BDF qui est pourtant un élément participant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur tel qu’il résulte du modèle prévu à l’annexe de l’arrêté du 26 octobre 2010.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue par le prêteur en raison des manquements aux règles édictées par ces textes, ce qui porterait la créance de Monsieur [V] [Z] [U] et Madame [Y] [P] Epouse [U] à la somme de 10 451,73 € au 21 août 2025 avec intérêts au taux légal (2,62%) à compter du 11 avril 2025 sans majoration de 5 points.
Ainsi, il apparait que le protocole d’accord soumis à homologation (pièce 25 demandeur) n’est ni conforme à l’application des textes d’ordre public du Code de la consommation, ni respectueux du principe de l’égalité des armes en ce qu’il est permis de douter que Monsieur [V] [Z] [U] et Madame [Y] [P] Epouse [U] l’auraient signé s’ils avaient eu connaissance du sens et de la portée des dispositions du Code de la consommation.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE visant à homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 21 mai 2025.
*
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, partie perdante, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE visant à voir homologuer l’accord transactionnel conclu avec Monsieur [V] [Z] [U] et Madame [Y] [P] Epouse [U] le 21 mai 2025 ;
CONDAMNE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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