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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 22/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 09 AVRIL 2026
Dans l’affaire :
N° RG 22/01983 – N° Portalis DB2B-W-B7G-EC4W
NAC : 58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [A] [F]
71 rue du Vignemale
65000 TARBES
représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Société LA MONDIALE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL “AG2R LA MONDIALE”
RCS DE LILLE N° 775625635
32, avenue Emile Zola
59370 MONS-EN-BAROEUL
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 05 Février 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 1er AVRIL 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 09 AVRIL 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mai 1995, [C] [F] a souscrit auprès de la société d’assurance à forme mutuelle LA MONDIALE un contrat d’assurance vie MONDIALE VIVEPARGNE n°RC114111964000 désignant comme bénéficiaire, en cas de décès, son petit-fils Monsieur [E] [F].
[C] [F] est décédé le 7 août 2020.
Par courrier du 19 février 2021, la société LA MONDIALE a communiqué à Monsieur [E] [F] les renseignements relatifs au contrat d’assurance vie, dont le montant du capital lui revenant et s’élevant à 7.898,33 euros.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 juillet 2022, le conseil de Monsieur [E] [F] a fait part à la société LA MONDIALE de sa surprise quant au faible montant de ce capital et a sollicité des informations relatives aux conditions d’établissement de la demande de rachats partiels programmés datée du 28 novembre 2017, notamment quant à la signature du formulaire en présence ou non d’un conseiller, exposant que la signature apposée sur cette demande ne lui semblait pas être celle de [C] [F].
Monsieur [E] [F] a réitéré sa demande de renseignements auprès de la société LA MONDIALE par courrier recommandé du 18 novembre 2022, sans succès.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, Monsieur [E] [F] a assigné la société LA MONDIALE devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir :
Vu l’article 1937 du Code civil,
DIRE que la Société AG2R LA MONDIALE a failli à son obligation de dépositaire au préjudice de Monsieur [E] [F] ;CONDAMNER la Société AG2R LA MONDIALE à verser à M. [E] [F] la somme de 120.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 en réparation de son préjudice financier ;CONDAMNER la Société AG2R LA MONDIALE à verser à M. [E] [F] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la Société AG2R LA MONDIALE aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, Monsieur [E] [F] demande au tribunal de :
Vu l’article 1937 du civil,
DÉBOUTER la société LA MONDIALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;DIRE que la Société LA MONDIALE a failli à son obligation de dépositaire au préjudice de M. [E] [F] ;CONDAMNER la Société LA MONDIALE à verser à M. [E] [F] la somme de 120.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 en réparation de son préjudice financier ;CONDAMNER la Société LA MONDIALE à verser à M. [E] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la Société AG2R LA MONDIALE aux entiers dépens.
Monsieur [E] [F] soutient que la société LA MONDIALE a engagé sa responsabilité en qualité de dépositaire, dans la mesure où elle n’a pas vérifié l’authenticité de la lettre de rachat et a ainsi manqué à son obligation de restitution des fonds placés. Il affirme que la demande de rachat en date du 28 novembre 2017 n’a pas été signée par [C] [F], que les mentions relatives à la date et au lieu précédant la signature ne sont pas non plus de la main de celui-ci, et que la société LA MONDIALE a manqué à son obligation de vigilance compte tenu du caractère grossier de l’imitation de la signature. Il rappelle qu’il peut se prévaloir du manquement contractuel de la société d’assurance en qualité de tiers au contrat car cette faute lui a causé un préjudice.
En réponse aux moyens élevés par la société LA MONDIALE, le demandeur conteste que son grand-père ait eu besoin de procéder à ce rachat pour financer des soins médicaux et souligne que les mentions portées sur la demande de rachat relatives au patrimoine et au revenu annuel du foyer sont erronées. Monsieur [E] [F] estime ainsi que la société d’assurance a ici encore manqué à son obligation de vigilance en ne sollicitant aucun justificatif de revenus permettant de s’assurer de la réalité des difficultés financières alléguées, et ce alors qu’elle indique elle-même qu’elle devait s’assurer de la destination des sommes versées dans le cadre de la législation antiblanchiment. Le demandeur ajoute que la société LA MONDIALE ne justifie pas que les relevés trimestriels qu’elle verse aux débats aient bien été envoyés à [C] [F] et reçus par ce dernier. Il conclut que la défenderesse échoue à démontrer qu’elle a agi conformément à a volonté du déposant.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société LA MONDIALE demande au tribunal de :
Vu l’article L.132-1 du code des assurances,
JUGER que LA MONDIALE n’a commis aucune faute ;JUGER Monsieur [E] [F] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;l’en DÉBOUTER ;CONDAMNER M. [E] [F] à payer à LA MONDIALE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;le CONDAMNER aux dépens dont distraction au profit de la SCP TANDONNET LIPSOS-LAFAURIE (Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE), avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La société LA MONDIALE rappelle que, dans la mesure où Monsieur [E] [F] n’avait pas accepté le bénéfice du contrat, [C] [F] disposait librement du droit d’effectuer des rachats partiels.
Elle soutient avoir agi conformément à la volonté du déposant, sans que la demande ne présente ni anomalie ni singularité, tel qu’en attestent le fait que le souscripteur avait déjà sollicité des rachats partiels le 25 novembre 2015 pour des motifs identiques (soins médicaux), les échanges survenus avec le conseiller LA MONDIALE tels qu’ils ressortent des courriels et télécopies internes à la société versés aux débats, ou encore le fait que [C] [F] ne se soit pas manifesté lors du versement des sommes sur son compte ou à la réception de ses relevés trimestriels.
La défenderesse ajoute s’être assurée du fait que [C] [F] disposait de toutes ses facultés de compréhension et de discernement, et conteste tout manquement à son obligation de vigilance relativement aux revenus déclarés par [C] [F] qui correspondent aux revenus personnels de celui-ci.
Quant aux mentions relatives à la date et au lieu apposées sur la demande de rachat, la société LA MONDIALE indique qu’il n’est pas rare que celles-ci soient complétées par un proche ou le conseiller du souscripteur sans que cela ne remette en question la volonté de ce dernier. S’agissant de la signature, la société d’assurance affirme qu’il s’agit bien de celle de [C] [F] et que, si elle différrait des signatures de comparaison communiquées par le demandeur, cela pourrait être dû à l’âge et aux difficultés de santé du souscripteur.
Enfin, la société LA MONDIALE indique qu’il ne lui appartient pas de mener des investigations relativement aux revenus et patrimoine du souscripteur ou encore aux raisons de santé invoquées pour expliquer la demande de rachat, mais uniquement de l’interroger sur sa situation patrimoniale et sur la destination des sommes concernées par la rachat en vertu de la législation antiblanchiment. Elle conteste ainsi tout manquement au devoir de vigilance lui incombant.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné clôture de l’instruction à la date du 6 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré, les parties constituées étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le délibéré a été prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS
I/ Sur la responsabilité de la société LA MONDIALE
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions ainsi que de l’article 1199 du code civil que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Enfin, en application des dispositions de l’article L.132-21 du code des assurances relatives au contrat d’assurance-vie, le souscripteur dispose d’un droit de créance à l’égard de l’assureur, et il peut ainsi demander à celui-ci le versement de tout ou partie de la provision mathématique définie à l’article R.343-3 du code des assurances avant le terme du contrat.
Ainsi l’assureur, tenu de payer la créance à son cocontractant, est tenu d’un devoir de vigilance lui imposant, lorsque l’écrit qui lui est adressé présente une anomalie ou que la demande s’avère singulière, de s’assurer que la demande de rachat émane bien du souscripteur.
En l’espèce, la demande de rachat signée le 28 novembre 2017 ne comporte pas d’anomalie apparente qui imposait à la société LA MONDIALE de procéder à des vérifications spécifiques pour s’assurer du fait qu’elle avait bien été établie par [C] [F].
En effet, la composition de la signature apposée sur ce document concorde avec la signature habituelle de [C] [F] telle qu’elle apparaît sur les autres documents produits par le demandeur, et tel que cela est relevé par l’expert graphologue sollicité par ce dernier en son rapport du 1er mars 2024, page 8 : « les spécimens confrontés présentent une composition générale comparable et compatible, constituée d’un graphème « C » projeté vers la droite. ».
Si l’expert conclut que les dissemblances identifiées ne permettent pas d’attribuer la signature à [C] [F] et qu’il existe un fort soupçon d’imitation servile, l’analyse approfondie à laquelle il a procédé, en sa qualité d’expert, ne peut être exigée de la société d’assurance.
De même, s’agissant des mentions du lieu et de la date apposées sur la demande de rachat, dont le simple examen à l’œil nu permet de révéler qu’elles n’ont pas été écrites de la main de [C] [F], il convient de retenir que, compte tenu du grand âge de ce dernier à la date d’établissement de la demande, soit 93 ans, cette circonstance ne constitue pas une anomalie apparente, et ce à plus forte raison alors que le souscripteur avait déjà formalisé une demande similaire de rachats partiels, pour les mêmes motifs médicaux, le 25 novembre 2015.
Quant aux informations relatives aux revenus et patrimoine complétées sur le formulaire de demande de rachat, ici encore Monsieur [E] [F] ne peut se prévaloir d’une anomalie qui aurait dû attirer l’attention de la société d’assurance dans la mesure où les revenus mentionnés étaient justement similaires à ceux dont le souscripteur avait fait état dans sa précédente demande. Compte tenu de sa situation (retraité), il n’est pas anormal que ses revenus n’aient pas connu d’augmentation particulière entre l’année 2015 et l’année 2017.
Par ailleurs, s’agissant des télécopies et courriers électroniques versés aux débats par la société LA MONDIALE (pièces 12 à 14), ces éléments de preuve sont admissibles en ce que les dispositions de l’article 1363 du code civil ne s’appliquent pas à la preuve des faits juridiques. Ces échanges internes à la société LA MONDIALE, entre le conseiller de [C] [F] ([O] [N]), un conseiller clientèle, et la direction de la gestion, permettent de démontrer que la société d’assurance s’est inquiétée des motifs de cette nouvelle demande de rachats partiels et de la situation de son client [C] [F].
En tout état de cause, ni le devoir de vigilance pesant sur la société LA MONDIALE, ni les dispositions spécifiques de l’article L.561-4-1 du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux n’imposaient ici à la société d’assurance de solliciter auprès de [C] [F] des documents justifiant de ses revenus ou de ses difficultés de santé, alors que la demande de rachat ne présentait pas d’anomalie apparente et ne s’avérait pas singulière au regard des circonstances de son établissement.
En dernier lieu, le moyen tiré du fait que la société LA MONDIALE ne rapporterait pas la preuve qu’elle aurait agi conformément à la volonté du déposant, soit de [C] [F], ne peut prospérer dans la mesure où les fonds issus des rachats partiels ont été versés sur le compte bancaire de ce dernier pendant plus de deux années et qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, que [C] [F] se serait manifesté de quelque sorte que ce soit pour contester ces versements et ainsi remettre en cause ces rachats.
En conséquence, Monsieur [E] [F] échouant à rapporter la preuve d’un manquement de la société LA MONDIALE à ses obligations, il sera débouté de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 120.000 euros.
II/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le sens de la présente décision conduit à condamner Monsieur [E] [F] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société LA MONDIALE une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé à la SCP TANDONNET – [B] (Maître [Q] [B]), qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [E] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [E] [F] à payer à la société d’assurance à forme mutuelle LA MONDIALE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [F] aux dépens ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la SCP TANDONNET – [B] (Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE) ;
Rappelle l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 09 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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