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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 7 nov. 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/00773 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYMH
Minute n° 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
Dans la procédure :
Madame [E] [L] épouse [J]
née le 01 Décembre 1987 à VERDUN (Meuse)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
17 rue des Prés de Brouck
57100 THIONVILLE
représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant et Me Marcel-aimé VEINAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant demandeur principal
Contre :
Monsieur [R] [J]
né le 05 Janvier 1986 à FORBACH (Moselle)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
1 impasse des Primevères
57480 MALLING
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 05 Septembre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Françoise JACOB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [J] et Madame [E] [L] se sont mariés le 31 août 2013 devant l’officier d’État civil de MALLING (MOSELLE) sans contrat préalable.
De l’union de Monsieur [R] [J] et Madame [E] [L] sont issus les enfants :
— [X], né le 19 février 2018 à LUXEMBOURG
— [F], née le 23 octobre 2021 à LUXEMBOURG.
* * *
Par assignation délivrée le 17 juin 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [L] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 26 juillet 2024 a notamment :
— constaté que les époux résident séparément
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux
— dit que Monsieur [R] [J] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de deux prêts (prêt immobilier avec des échéances de 1.528, 38 euros par mois / prêt travaux avec des échéances de 487, 46 euros par mois)
— dit que Monsieur [R] [J] assurera la gestion d’un bien immobilier commun situé à YUTZ et devra rendre compte de sa gestion à Madame [E] [L] a minima tous les trois mois assumant le règlement provisoire du prêt (avec des échéances de 821, 99 euros) / charges liés au bien, l’éventuel passif résiduel (ou solde positif) étant alors partagé sous réserve des comptes à effectuer lors de la liquidation du régime matrimonial
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants en alternance
— constaté l’accord des parties pour une double affiliation des enfants sur les cartes vitales des parents
— condamné Monsieur [R] [J] à payer à Madame [E] [L] une somme de 450 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 225 euros par enfant, avec intermédiation financière
— dit que Madame [E] [L] percevra une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation de la communauté d’un montant de 3.000 euros
— débouté Madame [E] [L] de ses demandes de provision ad litem et au titre du devoir de secours.
* * *
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 05 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [L] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil
et en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er mai 2024
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère avec droit de visite et d’hébergement pour le père
et alors une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 1.600 euros, soit 800 euros par enfant, avec intermédiation
subsidiairement
une résidence habituelle sera fixée en alternance
et alors une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 1.000 euros, soit 500 euros par enfant, avec intermédiation
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 euros à son profit
— une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [J] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil (l’épouse étant déboutée de sa demande fondée sur l’article 242 du Code civil).
Monsieur [R] [J] sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à celle de l’assignation
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée en alternance SANS contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants
— que Madame [E] [L] soit déboutée de ses autres demandes financières.
La clôture a été fixée au 03 octobre 2025.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande principale
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [E] [L] invoque :
— les actes de violence de l’époux
Madame [J] évoque une consommation excessive d’alcool ou au moins une consommation facilitant des passages à l’acte (Cf sa plainte en date du 26/04/2024).
Par jugement du 05 septembre 2024 Monsieur [R] [J] a été condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences en date de janvier 2024.
Monsieur [R] [J] évoque un unique fait isolé, survenu dans le cadre d’une soirée alcoolisée (pour les deux parties).
Il conteste le caractère grave, qualifié, de la faute en cause.
Madame [E] [L] évoque des violences non isolées, répétées, notamment en mai 2019.
L’existence de violences autres n’est pas établie étant rappelé que les descendants ne peuvent directement ou indirectement pas attesté sur les griefs, et que les attestations des tiers répétant les confidences de l’épouse ne sont pas probantes.
Un climat pesant et une mauvaise entente (des “engueulades” comme l’évoque une attestante) ne constituent pas la faute qualifiée de l’article 242 du Code civil mais les faits de violences ayant donné lieu à la condamnation sus évoquée suffisent amplement (Cf le certificat médical établi) à caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de l’époux.
2 – Sur la demande reconventionnelle fondée sur l’article 237 du Code civil
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Il n’y a pas lieu d’examiner cette demande la cause du divorce étant acquise.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
1 – Concernant les époux
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Chaque époux a formulé une telle proposition.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 1er mai 2024 (épouse) / à l’assignation (époux).
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après la date sollicitée par l’épouse, il sera fait droit à la demande (séparation en mai 2024 évoquée lors de l’audience sur mesures provisoires).
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [R] [J] en date du 28/01/2025,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [E] [L] (pièce 42 / date en 2024 peu lisible),
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
* * *
Sur les ressources et charges des parties
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.
Concernant la situation de Monsieur [R] [J] :
— concernant ses revenus :
— ingénieur
revenu actuel déclaré de 4.203, 13 euros
l’ordonnance sur mesures provisoires mentionne un revenu mensuel moyen de 6.972 euros mais une demande de changement de poste évoquée devant entraîner une baisse de la rémunération (forfait jour cadre 209 jours selon attestation) à compter de septembre 2024 (perte de primes) soit 4.322 euros
l’enquête de personnalité (pour l’audience pénale de 2024) mentionne un revenu actuel entre 7.249, 01 et 8.159, 78 euros par mois mais l’intéressé déclare être passé en journée dans son attestation sur l’honneur
les bulletins de paie de paie de septembre 2024 à janvier 2025 ne mentionne plus la fonction de chef d’exploitation mais de manager SHQ AT et un salaire net 4.203, 13 euros
le cumul imposable du bulletin de paie de juin 2024 est de 53.327, 17 euros (avant changement de poste donc de salaire) celui de décembre 2024 de 79,626, 76 euros (il y a bien baisse du salaire en fin d’année)
l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 mentionne des salaires pour 83.665 euros outre revenus fonciers nets (communs) de 2.722 euros
— le sort des allocations familiales luxembourgeoises est lié au mode de garde des enfants : vocation à être partagées en cas de résidence alternée
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— occupe le domicile conjugal
— des échéances mensuelles actuelles de 1.528, 38 euros pour un prêt immobilier (échéancier) / un prêt a pris fin avec la vente d’un bien immobilier
— des échéances mensuelles de 487, 46 euros pour un prêt travaux (échéancier FINANCO / terme en octobre 2029)
— leasing automobile pour 425, 85 euros par mois
Frais de garde des enfants.
Concernant la situation de Madame [E] [L] :
— concernant ses revenus :
— ingénieur qualité
salaire mensuel moyen déclaré de 3.000 euros (temps partiel 32h par semaine / choix actuel lui appartenant)
le certificat de salaire luxembourgeois pour 2024 mentionne des rémunérations servant de base à la retenue de 45.948, 34 euros
le certificat de salaire luxembourgeois pour 2023 mentionne des rémunérations servant de base à la retenue de 39.865, 32 euros
l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 mentionne des salaires pour 36.423 euros outre revenus fonciers nets (communs) de 2.722 euros
— le sort des allocations familiales luxembourgeoises est lié au mode de garde des enfants : vocation à être partagées en cas de résidence alternée
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— loyer mensuel de 1.100 euros outre avance sur charges de 100 euros (selon le contrat de bail)
Elle évoque des prêts familiaux pour se reloger mais ne justifie pas de calendriers de remboursement.
Elle évoque assumer l’essentiel des frais liés aux enfants.
L’intéressée semble vivre en couple (une attestation est établie par son “compagnon”).
* * *
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 37 ans pour l’épouse et de 39 ans pour l’époux ;
— que le mariage a duré 12 ans, dont 11 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— que deux enfants sont issus de l’union ;
— qu’il n’est pas contesté que l’épouse a réduit son temps de travail suite à la naissance des enfants à compter de mai 2019 (à 80%)
que la juridiction rappellera que ce qui constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune devient un choix personnel après la séparation (sauf à établir que le temps partiel est subi ou s’impose par la prise en charge des enfants)
— que vu l’âge des parties des évolutions de carrière sont possibles voire probables (l’estimation de retraite produite en pièce 54 par l’épouse ne résulte d’ailleurs que d’un simulateur sans réelle valeur probante)
— que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par :
. un bien immobilier constituant le domicile conjugal d’une valeur de 450.000 selon l’époux vu les travaux à réaliser (une estimation produite par lui évoque une valeur moyenne de 491.000 eurso) / 500.000 euros a minima selon l’épouse que devrait verser l’époux s’il veut conserver le bien (des estimations immobilières variables sont produites … jusqu’à 531. 000 euros net vendeur) / prêt lié ; un bien immobilier loué situé à YUTZ qui a été vendu début 2025 (pour 145.000 euros selon l’acte notarié)
* * *
Madame [E] [L] rapporte la preuve d’une légère disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [R] [J] à verser à [E] [L] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10.000 euros.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Madame [E] [L] sollicite de ce chef une somme sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [E] [L] démontre :
— le préjudice corporel subi du fait de violences
Mais la décision rendue le 05/09/2024 a déjà prévu le versement de dommages et intérêts pour les faits visés à la prévention (900 euros en réparation du préjudice esthétique, 1.500 euros pour le pretium doloris). Le SMS produit en pièce 47 ne permet nullement de conclure au refus de l’époux de verser les sommes fixées et l’épouse peut d’ailleurs agir en exécution forcée.
Madame [E] [L]
ne démontre pas la réalité de préjudices autres. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
2 – Concernant les enfants
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard notamment de l’âge de l’enfant [F] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’autre enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu.
Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2 du Code civil dispose :
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’article 378-2 du Code civil dispose :
L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale.
Lorsqu il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent .
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l intérêt des enfants, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents
Monsieur [R] [J] sollicite une résidence alternée, à laquelle s’oppose à titre principal Madame [E] [L].
L’ordonnance rendue antérieurement mentionne :
La séparation des époux date de début mai 2024.
Monsieur [J] doit comparaître devant le tribunal correctionnel de THIONVILLE en septembre 2024 pour des faits de violence commis à l’encontre de l’épouse.
Madame [J] évoque une consommation excessive d’alcool ou au moins une consommation facilitant des passages à l’acte (Cf sa plainte en date du 26/04/2024).
L’époux produit une analyse de sang révélant des taux dans la norme (et évoque des dépistages réguliers vu son poste à la centrale nucléaire de CATTENOM).
Il reste présumé innocent en l’état de la procédure.
Il est constant que Monsieur [R] [J] travaillait antérieurement sur (trois) postes.
Le passage au “forfait jour cadre 209 jours” au 1er septembre 2024 est à l’évidence lié à la présente procédure (et n’exclut pas de possibles astreintes en l’état des pièces produites) mais sa réalité n’est pas contestable en l’état.
Il rendra le père plus disponible (horaires de “bureau”), sachant qu’il travaille à CATTENOM et que les enfants sont scolarisés ou gardés dans cette commune.
Il est acquis que Madame [E] [L], qui travaille à temps partiel (32 heures ; il apparaît que c’est le vendredi qui était non travaillé selon sa pièce 19 mais elle évoque le mercredi), était amenée à prendre en charge plus régulièrement les enfants du temps de la vie commune (diverses attestations mentionnent des sorties et activités encadrées / organisées par la mère, des congés pour enfants malades ; la nourrice des enfants précisant que la mère est son interlocutrice … mais disant aussi que le père est présent et investi dans une autre attestation).
Partant travailler au LUXEMBOURG à 7 heures elle a toutefois recours au périscolaire (matin et soir; une attestation évoque un enfant déposé à 7h 30 … on a vu qu’il y a aussi recours à une nourrice, pour le plus jeune).
Les enfants étaient confiés au père même après la séparation (le père évoque dans une pièce une vingtaine de jours en un peu plus de deux mois, sans contestation) notamment en raison d’un déplacement professionnel en ITALIE de la mère du 13 au 17 mai.
Des attestations évoquent un père déposant ou récupérant parfois les enfants à l’école ou chez la nourrice (ce que permettait à certains moments le travail sur postes) ou faisant avec eux diverses activités/sorties.
Madame [E] [L] évoque une balle lancée sur les fesses de l’enfant [F] le 18/12/2024 alors qu’elle était au coin, ce qui lui a causé un hématome, ou le fait qu’il a mis une boucle d’oreille d’adulte à l’enfant le 15 novembre 2024, lui faisant mal.
Elle évoque encore des enfants marqués par les violences du père, et des problématiques d’alcool et de maîtrise de soi qui persistent (elle évoque une bagarre entre Monsieur [R] [J] et son propre frère en février 2025 lors d’un repas de famille, devant les enfants / l’attestation du compagnon actuel évoque des confidences de l’enfant sur ce point). Elle ajoute que les enfants sont perturbés par des rythmes de vie différents chez chaque parent.
Elle produit diverses attestations faisant état d’une mauvaise communication entre les parties, voire d’insultes de Monsieur [R] [J], des négligences de ce dernier notamment dans le suivi des devoirs, une enfant [F] dormant souvent avec son père, ou inversement la concernant la complicité qui la lie aux enfants, ses qualités parentales.
Certaines attestations ne permettent pas réellement de retenir des négligences particulières (la blessure à la jambe de l’enfant [F] parfois évoquée n’est pas nécessairement causé par un acte volontaire ; constat personnel incertain pour d’autres).
Elle a déposé plainte après l’ordonnance sur mesures provisoires car Monsieur prenait contact avec elle (harcèlement entre septembre 2024 et début janvier 2025) et a tenté une agression le 10 janvier 2025 en “lui jetant violemment un sac rempli d’affaires des enfants”. Aucune suite n’est justifiée. Les quelques échanges SMS produits mettent en lumière une mauvaise entente mais nullement un harcèlement.
Monsieur [R] [J] évoque une résidence alternée fonctionnant depuis plusieurs mois, offrant un cadre équilibré aux enfants, et conteste les éléments évoqués par la mère.
Il produit également diverses attestations vantant ses qualités parentales, son implication, une résidence alternée se déroulant bien (certaines sont postérieures à l’ordonnance sur mesures provisoires mais elles sont généralement sans repère chronologique précis).
Il a bien changé de rythme de travail au vu des derniers bulletins de paie.
Les éléments évoqués par la mère ne permettent pas de remettre en cause la résidence alternée (notamment eu égard à ce qui était déjà la pratique des parties après la séparation selon mention de la décision antérieure). Elle sera donc retenue (Cf aménagement au dispositif : le partage par quinzaines en été sera retenu vu l’âge de la plus jeune enfant)
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose :
I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 26 juillet 2024, le Juge de la Mise en Etat a fixé à 450 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 225 euros par enfant (dans le cadre d’une résidence alternée).
Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
— un revenu mensuel moyen de 6.972 euros
il évoque une demande de changement de poste devant entraîner une baisse de la rémunération (forfait jour cadre 209 jours selon attestation) à compter de septembre 2024 (perte de primes) soit 4.322 euros
le cumul imposable du bulletin de paie de juin 2024 est de 53.327, 17 euros (avant changement de poste donc de salaire)
l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 mentionne des salaires pour 83.665 euros outre revenus fonciers nets (communs) de 2.722 euros
— occupe le domicile conjugal
— des échéances mensuelles déclarées de 1.500 euros pour un prêt immobilier/ dans un tableau et un échéancier il est dit 1.528, 38 euros (actuellement)
— des échéances mensuelles déclarées de 500 euros pour un prêt travaux / dans un échéancier FINANCO il est dit 487, 46 euros
— leasing automobile pour 425, 85 euros par mois
Gestion d’un bien immobilier ayant vocation à être loué (690 euros par mois selon un contrat de bail / également mis en vente) et grevé d’un prêt mensuel déclarées de 800 euros (dans un tableau et un échéancier il est dit 821, 99 euros)
compte à faire tous les trois avec partage de bénéfice ou déficit
Pour la mère,
— un salaire mensuel moyen déclaré de 3.000 euros (temps partiel)
le cumul imposable du bulletin de paie de mars 2024 est 13.751, 96 euros (emploi au LUXEMBOURG)
le certificat de salaire luxembourgeois pour 2023 mentionne des rémunérations servant de base à la retenue de 39.865, 32 euros
l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 mentionne des salaires pour 36.423 euros outre revenus fonciers nets (communs) de 2.722 euros
— des allocations familiales luxembourgeoises … leur sort est lié au mode de garde des enfants vocation à être partagées en cas de résidence alternée
— un loyer mensuel de 1.100 euros outre avance sur charges de 100 euros (selon le contrat de bail)
Elle évoque des prêts familiaux pour se reloger mais ne justifie pas de calendriers de remboursement.
* * *
La situation financière actuelle des parties a déjà été examinée
* * *
Dans ces conditions, Madame [E] [L] sera déboutée de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS
L’époux qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 17 juin 2024 par assignation
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 juillet 2024,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R] [J]
né le 05 janvier 1986 à FORBACH (MOSELLE)
et de
Madame [E] [L]
née le 1er décembre 1987 à VERDUN (MEUSE)
mariés le 31 août 2013 devant l’officier d’État civil de MALLING (MOSELLE) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [R] [J] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er mai 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à Madame [E] [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [X], né le 19 février 2018 à LUXEMBOURG
— [F], née le 23 octobre 2021 à LUXEMBOURG
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez Monsieur [R] [J] et Madame [E] [L]
semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère
le changement de résidence intervenant sauf meilleur accord le vendredi à la fin des cours
OUTRE
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié au père les années paires et seconde moitié les années impaires (et inversement pour la mère)
étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts au père les années paires et 2è et 4è quarts les années impaires / et inversement pour la mère)
à charge pour la parent débutant sa période de résidence (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants ;
DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures, sauf meilleur accord) ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DEBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le sept Novembre deux mil vingt cinq par Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Françoise JACOB, greffier et signé par eux.
Le Greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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