Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Jcp, 2 septembre 2025, n° 24/00035
TJ Thonon-Les-Bains 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la société locataire n'a pas acquitté les loyers malgré les commandements de payer, ce qui a conduit à la résiliation du bail de plein droit.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la société locataire doit libérer les lieux suite à la résiliation du bail, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la société locataire n'a pas respecté ses obligations de paiement, et a ordonné le paiement des arriérés de loyers.

  • Accepté
    Indemnité pour occupation des lieux

    La cour a jugé que la société locataire doit payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a reconnu que le mandataire n'a pas informé le bailleur des actions entreprises, ce qui a causé un préjudice au bailleur.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la société locataire aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 24/00035
Numéro(s) : 24/00035
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Jcp, 2 septembre 2025, n° 24/00035