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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER “ PERLE DE SAVOIE ” c/ S.A.S. BUREAU D', Société civile immobilière PERLE DE SAVOIE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SAS MG ETANCHEITE, Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de l' entreprise MS CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026
Minute : 26/00016
N° RG 25/00447 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGT5
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 18 Novembre 2025
Prononcé : le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “PERLE DE SAVOIE”, sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE DU [Localité 15] exploitant sous l’enseigne IMMOBILIERE DU VAL, dont le siège social est sis [Adresse 11].
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’entreprise MS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS MG ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.S. BUREAU D’ETUDES PLANTIER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Société civile immobilière PERLE DE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile, d’assureur décennale de la SCCV PERLE DE SAVOIE et d’assureur dommages-ouvrage, prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [E] [T], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Société d’assurances mutuelle MAF prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL [I] ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL LEC TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’entreprise [N] [M], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emilie LECOMTE de la SCP GB2LM, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL NCD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
le 23/01/2026
Expédition à Me TREQUATTRINI – Me PESCHEUX – Me BIGRE – Me MENIN – Me FUSTER – Me FAVRE – Me MEROTTO
1 expertise
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant le syndicat des copropriétaires PERLE DE SAVOIE à la société par actions simplifiée CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX, la société par actions simplifiée SEME ELECTRIC, la société à responsabilité limitée MACCANIN ET FILS, la société à responsabilité limitée CHABLAISIENNE DE REVETEMENT, la société à responsabilité limitée CMC CONSTRUCTIONS SOUDEES, la société par actions simplifiée. ACAF, la société par actions simplifiée AGI, monsieur [E] [T], monsieur [X] [I], la société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE, la société à responsabilité limitée UNIPERSONNELLE NCD, la société à responsabilité limitée LEC TRAVAUX PUBLICS, la société par actions simplifiée MS CONSTRUCTION, la société par actions simplifiée MG ETANCHEITE, la société à responsabilité limitée MENUISERIE FROSSARD, la société à responsabilité limitée MENUISERIE VUILLEMIN, et la société à responsabilité limitée SETO, en raison de désordres constatés lors de la livraison d’un ensemble immobilier édifié dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 6 juin 2023 et confiée à monsieur [D] [S], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 9, 10, 11, 12 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires PERLE DE SAVOIE a fait assigner la société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE, et son assureur de responsabilité la société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX, la société anonyme MIC INSURANCE COMPAGNY, assureur de responsabilité de monsieur [E] [T], la société d’assurances mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée [I] ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée LEC TRAVAUX PUBLICS, la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur responsabilité de la société [N] [M], la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée UNIPERSONNELLE NCD, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MS CONSTRUCTION, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MG ETANCHEITE, la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION et la société par actions simplifiée BUREAU D’ETUDES PLANTIER, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires PERLE DE SAVOIE a réitéré ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur de responsabilité de la société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE, la société anonyme MIC INSURANCE COMPAGNY, assureur de responsabilité de monsieur [E] [T] et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée LEC TRAVAUX PUBLICS, ont formé les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et de la société par actions simplifiée MG ETANCHEITE, et la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société [N] [M], ont formé les protestations et réserve d’usage sauf à ce que les missions de l’expert soient modifiées.
A l’audience, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée UNIPERSONNELLE NCD, et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MS CONSTRUCTION, ont formé les protestations et réserves d’usage.
La société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE, la société d’assurances mutuelle MAF, assureur de la société à responsabilité limitée [I] ARCHITECTURE, la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, et la société par actions simplifiée BUREAU D’ETUDES PLANTIER, citées à personne morale, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION intervenue en qualité de bureau de contrôle, la société par actions simplifiée BUREAU D’ETUDES PLANTIER intervenue en qualité de bureau d’études structures. La société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE en sa qualité de vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est en outre tenue de la garantie des vices apparents et des garanties incombant aux constructeurs.
Le syndicat des copropriétaires justifie en conséquence d’un motif légitime pour appeler en cause le vendeur, les constructeurs et les assureurs de responsabilité des constructeurs aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE, à la société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur de responsabilité de la société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX, à la société anonyme MIC INSURANCE COMPAGNY, assureur de responsabilité de monsieur [E] [T], à la société d’assurances mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée [I] ARCHITECTURE, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée LEC TRAVAUX PUBLICS, à la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société [N] [M], à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée UNIPERSONNELLE NCD, à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MS CONSTRUCTION, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MG ETANCHEITE, à la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION et à la société par actions simplifiée BUREAU D’ETUDES PLANTIER les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 6 juin 2023 et confiées à monsieur [D] [S] (RG n°23/101) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de ces sociétés ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure ces sociétés de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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