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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 6 oct. 2025, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00563
N° RG 25/01182 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFPS
AFFAIRE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[P]
JUGEMENT contradictoire du 06 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 315
Copie : Me Jérôme DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE + dossier de plaidoirie
délivrées le
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
Batiment Ellipse
15 avenue de la Demi-Lune
95700 ROISSY EN FRANCE
représentée par Me Jérôme DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
né le 08 Juin 1963 à NANTES (44000)
de nationalité Francaise
25 place Gabriel Faure
83250 LA LONDE LES MAURES
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 OCTOBRE 2025 par Mélanie HAK, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit signée électroniquement le 8 octobre 2022, la société Volkswagen bank GMBH a consenti à [O] [P] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Volkswagen T Roc immatriculé FN-421-JL d’un montant de 33.500 euros, remboursable en 60 mensualités, à un taux de 4,11 %.
Se prévalant d’incidents de paiement, Volkswagen bank GMBH a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 29 mars 2024 et a mis en demeure Monsieur [P] de lui payer le solde de sa créance d’un montant de 34.102,37 euros.
Suivant assignations du 24 janvier 2025 annulée et remplacée par celle du 06 février 2025, la société Volkswagen bank GMBH a attrait Monsieur [O] [P] pour solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 36.671,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,11 % à compter de la première mensualité impayée, outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée le 7 juillet 2025, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 22 septembre 2025.
Lors des débats, chacune des parties a été représentée par son conseil et s’est référée à ses écritures déposées.
La société Volkswagen bank GMBH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs.
Monsieur [O] [P] a sollicité :
De débouter la société Volkswagen bank GMBH de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre, subsidiairement d’ordonner aux frais de la société demanderesse une expertise aux fins de vérification d’écriture et de signature De condamner la société Volkswagen bank GMBH à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Monsieur [P] fait valoir qu’il n’est pas à l’origine du crédit. Les données fournies par l’emprunteur diffèrent des siennes sur la ville de naissance, l’adresse, les mentions de la carte d’identité, les prénoms, la signature et les fiches de salaire. Il a déposé une main-courante puis une plainte pour usurpation d’identité. Il a également informé la société de crédit de ces erreurs. Il a néanmoins réceptionné le 3 décembre 2024 un courrier recommandé portant signification d’une ordonnance aux fins d’appréhension avec sommation de restituer le véhicule litigieux, à laquelle il a fait opposition. Pour autant la société Volkswagen bank GMBH a poursuivi la procédure judiciaire, faisant preuve d’acharnement malgré l’erreur manifeste sur la personne.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la société Volkswagen Bank GMBH a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Le premier incident non régularisé pour le prêt peut être relevé au 6 février 2023.
L’assignation a été délivrée le 6 février 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la dénégation de signature
Monsieur [P] conteste avoir apposé sa signature sur l’acceptation de l’offre préalable du crédit affecté consenti par la société Volkswagen Bank GMBH.
Il résulte des dispositions combinées de l’article 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile que, dans le cas où une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l’acte qu’on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification à moins qu’il puisse être passé outre cet acte.
Pour apprécier l’authenticité de la signature contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l’une ou de l’autre partie, étant précisé que c’est à la partie qui invoque l’acte dont l’authenticité est déniée d’en établir la sincérité ; en l’espèce, cette charge incombe à la société Volkswagen Bank GMBH.
En l’occurrence, cette-dernière verse :
l’offre préalable de crédit affecté, signée électroniquement le 8 octobre 2022, sans produire l’enveloppe de preuve émise par le prestataire de service de certification électronique ni l’attestation de conformité de l’archive garantissant la fiabilité du procédé de signature électronique et l’intégrité de l’acte signé, de sorte que ce seul document est insuffisant à caractériser la mise en oeuvre d’une signature électronique qualifiée au sens des articles 1366 et 1367 du code civil ; la photocopie de la pièce d’identité de l’emprunteur, numérotée 121257502362, au nom de [P] [O] né le 08.06.1963 à NANTES, faisant 1,75 m, domicilié 15 rue des Cigognes, Sarrebourg (57), document délivré par la sous-préfecture de Sarrebourg (57) le 17.12.2012 et valable jusqu’au 16.12.2022 ; une facture internet Orange du 14 septembre 2022 au nom de Mr [P] [O], domicilié Jardin des Bastides, Lot 6, 591 chemin Trémouries, 83310 COGOLIN ; deux bulletins de paie d’août et septembre 2022, au nom de [P] [O], domicilié 591 chemin Trémouries, 83310 COGOLIN, responsable financier dans l’établissement Les jardins de la Mer à GRIMAUD, en CDI depuis le 01/04/2010. De son côté, Monsieur [O] [P] communique :
sa carte d’identité numérotée 100483200039 portant mentions de ces prénoms [I], [W], né le 08/06/1963 à TOURCOING, faisant 1,80m, domicilié 25 place Gabriel Faure, LA LONDE LES MAURES, document délivré par la préfecture du VAR (83) le 01.04.2010 et valable jusqu’au 31.03.2020 ; des avis de taxes foncières 2021, 2022, 2023, 2024 factures d’eaux de mai 2021 à septembre 2024 le domiciliant 25 place Gabriel Faure, LA LONDE LES MAURES ; des bulletins de salaire de janvier 2020 à janvier 2025 le domiciliant 25 place Gabriel Faure, LA LONDE LES MAURES, pour un emploi d’ingénieur chef projet thermique au sein de l’entreprise ADRET à la SEYNE SUR MER, depuis le 3 janvier 2005 ; une main courante du 7 juin 2024 et un dépôt de plainte du 9 décembre 2024 pour usurpation d’identité. L’examen des signatures de Monsieur [O], [I], [W] [P] présentes sur les documents de comparaison versés aux débats montre que les signatures de l’intéressé ne présente aucune similitude avec celles figurant sur les documents de la banque, notamment l’acte de subrogation de réserve de propriété signé le 20 octobre 2022.
L’ensemble de ces éléments sont suffisants pour permettre de considérer que Monsieur [O], [I], [W] [P] n’a pas signé l’offre de crédit consentie par la société Volkswagen Bank.
Par conséquent, il convient de faire droit à la dénégation de signature formulée par le défendeur et de dire qu’il n’a pas signé le contrat litigieux.
La preuve de l’engagement contractuel de [O], [I], [W] [P] n’étant pas rapportée, il convient de débouter la société Volkswagen Bank de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile énonce que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.»
S’il ne saurait être reproché à la société Volkswagen Bank d’ester en justice pour recouvrer ses impayés, la société de crédit peut, sans nul doute, être blâmée pour n’avoir pas procédé aux vérifications les plus élémentaires sur l’identité de son débiteur suite aux multiples courriers, courriels et appels de Monsieur [O], [I], [W] [P] dès 2024, ce avant assignation. La demanderesse a donc fait preuve d’une certaine mauvaise foi dans son droit d’agir en justice. Les désagréments et contrariétés induits par cette procédure abusive seront réparés par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société Volkswagen Bank, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance. Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [O], [I], [W] [P] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la société Volkswagen bank GMBH recevable en son action en paiement ;
Fait droit à la dénégation de signature soulevée par Monsieur [O], [I], [W] [P] et constate que celui-ci n’est pas signataire du contrat de crédit affecté du 8 octobre 2022 ;
Déboute en conséquence la société Volkswagen bank GMBH de toutes ses demandes ;
Condamne la société Volkswagen bank GMBH à payer à Monsieur [O], [I], [W] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Volkswagen bank GMBH aux dépens ;
Condamne la société Volkswagen bank GMBH à payer à Monsieur [O], [I], [W] [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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