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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 24 janv. 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
Texte intégral
1
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Janvier 2025
N° RG 24/00485 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPL3
Présidente : Sylvie MOTTES, Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […], demeurant […].W. Raiffeisen – L-241 LUXEMBOURG
Rep/assistant : Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON et Me Jérôme BARZUN, avocat au barreau de PARIS
Et
DEFENDEURS
S.C.I. VENSCER, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur Z Y né le […] à OLLIOULES (83190), demeurant « […] – 5, Rue du Verger à Mont Choisy – 30525 GRAND BAIE / ILE MAURICE
Rep/assistant : Me Laura PLATEAU, avocat au barreau de TOULON et Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de […]
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2024, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 19.11.2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à ce jour.
Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Régis DURAND – 1015 Me Laura PLATEAU – 224
Copie au dossier
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 1994, Monsieur AA Y et Monsieur X Y ont constitué une société civile immobilière dénommée VENSCER, laquelle a été immatriculée au RCS le 3 janvier 1995.
Le 17 décembre 2018, Monsieur AA Y et Monsieur X Y ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel il a été notamment convenu que les parts sociales détenues par ce dernier au sein de la SCI VENSCER seraient transférées au plus tard le 30 juin 2019 au profit de Monsieur AA Y ou d’une personne indiquée par celui-ci.
Sur le fondement du règlement d’arbitrage MARC, adopté par le Centre d’arbitrage et de médiation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice (MCCI), entré en vigueur le 21 mai 2018, et visé par la clause compromissoire insérée au protocole d’accord conclu le 17 décembre 2018 entre Monsieur X Y et Monsieur AA Y, ce dernier a introduit une demande d’arbitrage.
Aux termes d’une sentence arbitrale rendue le 5 janvier 2023 à Port Louis (Maurice), le tribunal arbitral a notamment constaté qu’aucun accord sur le prix de cession des parts sociales de la SCI VENSCER détenues par Monsieur X Y n’a été trouvé, si bien qu’il y aura lieu d’en ordonner le transfert au profit de Monsieur AA Y à titre gratuit. À cette fin, l’arbitre a ordonné à ce dernier d’accomplir toutes formalités afférentes au transfert effectif de ces droits sociaux à son profit.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024 auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur X Y a fait assigner Monsieur AA Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte de ce dernier à lui laisser l’accès au siège social de la SCI VENSCER, à lui communiquer divers documents sociaux, à répondre à diverses questions sur la gestion sociale de la société, et à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2024, Monsieur X Y a fait assigner en intervention forcée la SCI VENSCER aux fins de lui rendre la présente ordonnance commune et opposable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, Monsieur X Y a fait assigner en intervention forcée Monsieur AA Y aux fins de réitérer à l’encontre de ce dernier les prétentions élevées dans l’acte introductif d’instance, lequel avait été signifié à une adresse différente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle les parties à l’instance ont été représentées par leur conseil.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur X Y a demandé à la juridiction de céans de :
- prononcer la jonction des affaires référencées sous les n°RG 24/485 et 24/1640
- condamner Monsieur AA Y, gérant de la SCI VENSCER, à laisser l’accès au siège social de cette société et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
- condamner Monsieur AA Y, gérant de la SCI VENSCER, à procéder à la communication des documents sociaux suivants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance :
* le rapport de la gérance de l’année 2023,
* la déclaration d’impôts de l’exercice 2023,
* l’approbation des comptes 2021 et 2022,
* copie de l’intégralité des correspondances et mandats donnés à Monsieur AB, de 2018 à ce jour,
* les relevés de compte de la Société Générale du 1er février 2023 à ce jour,
* l’ensemble des actes et correspondances avec le commissaire de justice désigné par la SCI et les avocats payés par elle en 2021, 2022, 2023 et 2024,
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* l’ensemble des actes et correspondances avec les avocats désignés par SCI en 2021, 2022, 2023 et 2024,
- condamner Monsieur AA Y, gérant de la SCI VENSCER, à répondre par écrit aux questions suivantes posées par Monsieur X Y sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance :
* Dans quel état se trouve la maison ? Est-elle sécurisée ?
* Qu’as-tu prévu pour éviter que la maison soit squattée ?
* Quelles sont les options de réserve convenues avec l’acquéreur si celui-ci est débouté par le tribunal administratif ?
- condamner Monsieur AA Y, gérant de la SCI VENSCER, à remettre les comptes sociaux 2021, 2022, 2023, à savoir pour chaque exercice, l’inventaire de l’actif et du passif de la société, le bilan, le compte de résultat et l’annexe et assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
- reconnaître et prononcer l’exequatur par voie incidente de l’ordonnance rendue par la cour suprême de l’Ile Maurice le 14 juillet 2023,
- débouter Monsieur AA Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur AA Y à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur AA Y et la SCI VENSCER ont demandé à la juridiction de céans de :
- juger irrecevable l’assignation délivrée par Monsieur X Y concernant l’affaire principal sous le n°RG24/485,
- à titre principal :
- juger irrecevable l’assignation concernant l’affaire principale,
- juger irrecevable l’assignation d’appel en cause délivrée le 22 juillet 2024,
- débouter Monsieur X Y de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur AA Y et de la SCI VENSCER,
- juger irrecevables les demandes de Monsieur X Y à l’encontre de Monsieur AA Y pour défaut de droit d’agir,
- constater, dire et juger la mise hors de cause de Monsieur AA Y à titre personnel,
- constater, dire et juger que les documents visés aux termes de l’assignation de Monsieur X Y lui ont d’ores et déjà été communiqués ainsi que les réponses à ses questions visées aux termes de l’assignation,
- juger irrecevable la demande de Monsieur X Y aux fins d’exequatur,
- débouter Monsieur X Y de sa demande aux fins d’exequatur et de sa demande de reconnaissance d’une décision rendue par la Cour suprême de l’Ile Maurice,
- débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes,
- à titre reconventionnel :
- condamner Monsieur X Y à titre provisionnel à communiquer à Monsieur AA Y six exemplaires originaux de l’acte de cession de parts sociales communiqué par acte extrajudiciaire du 4 mars 2024, paraphés et signés par Monsieur X Y, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, astreinte que Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Toulon se réservera le droit de liquider,
- condamner Monsieur X Y à payer à Monsieur AA Y et la SCI VENSCER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, les parties à l’instance ont maintenu et réitéré leurs prétentions.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, prorogé au 24 janvier 2025.
MOTIFS
1) Remarque préliminaire
Aux termes de l’article 446-2 alinéa 2 du Code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
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Il convient de rappeler à Monsieur Z Y et à la SCI VINSCER que le dispositif des conclusions n’a vocation qu’à récapituler les prétentions soumises au juge et non les moyens de droit et de fait sur lesquels elles se fondent.
2) Sur la jonction des procédures
Il y aura lieu de joindre les procédures d’appel en cause avec la procédure initialement engagée sous le n°RG 24/485.
3) Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte de commissaire de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis. Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En premier lieu, Monsieur AA Y soutient que l’acte introductif d’instance est irrecevable aux motifs d’une part, qu’il n’est pas justifié que la juridiction de céans a été saisie par la remise d’une assignation accompagnée des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire ayant sa résidence habituelle à l’étranger, et complétée le cas échéant par les indications prévues à l’article 687-1 du code de procédure civile, et d’autre part, qu’il n’est pas justifié que le destinataire de l’acte en a eu connaissance en temps utile et ce, conformément aux exigences prévues par l’article 688 du code de procédure civile.
En second lieu, Monsieur AA Y soutient que l’assignation d’appel en cause est elle-même irrecevable au motif que l’acte introductif d’instance est lui-même irrecevable.
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Il convient néanmoins d’observer que la juridiction de céans a bel et bien été saisie par la remise de l’assignation au greffe et que l’omission d’y annexer un justificatif des diligences accomplies en vue de la notification au destinataire constitue une cause de nullité de l’acte pour vice de forme et non une cause d’irrecevabilité. À titre surabondant, il y a lieu de souligner que l’article 688 du code de procédure civile est situé sous un chapitre intitulé « la forme des notifications ».
En outre, Monsieur AA Y ne saurait sérieusement prétendre qu’il n’a pas eu connaissance de l’acte en temps utile alors qu’il a été assigné le 22 janvier 2024, a constitué avocat, et a pris ses premières conclusions le 30 mai 2024 et ce, alors que l’affaire a été appelée au 1er octobre 2024 après avoir fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires.
Il s’ensuit que Monsieur AA Y, qui a eu connaissance de l’assignation et pu faire valoir sa défense en temps utile, ne justifie d’aucun grief et ce, en méconnaissance du régime des nullités pour vice de forme exposé à l’article 114 du code de procédure civile.
Au surplus et en tout état de cause, Monsieur X Y produit un acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024 aux termes duquel le commissaire instrumentaire atteste avoir accompli les formalités prévues par les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Au regard des considérations sus-évoquées, l’acte introductif d’instance ne saurait être déclarée irrecevable, pas plus qu’il ne saurait être frappé de nullité pour vice de forme.
L’instance ayant été régulièrement introduite, le moyen tiré de « l’irrecevabilité » de l’assignation d’appel en cause ne saurait prospérer.
4) Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 1484 alinéa 1er et 2 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international sur renvoi de l’article 1506, 4° du même code, la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. Elle peut être assortie de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 1514 du code de procédure civile, les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international.
En l’espèce, Monsieur AA Y soutient que l’action exercée à son encontre est irrecevable pour défaut de qualité à agir. À l’appui de son moyen de défense procédural, il soutient qu’une sentence arbitrale rendue le 5 janvier 2023 par un tribunal arbitral qui s’est tenu à Port Louis (Maurice) a ordonné à Monsieur X Y de lui transférer à titre gratuit les parts sociales qu’il détenait sur le capital de la SCI VENSCER, de sorte que ce dernier n’est plus associé de cette société depuis le prononcé de la décision. Il en déduit ainsi qu’il n’est pas recevable à en solliciter l’accès au siège social ainsi que la communication de documents sociaux et de réponses à des questions précises quant à son fonctionnement.
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Il convient néanmoins de rappeler que la perte de la qualité d’associé ne peut que résulter du transfert effectif des parts sociales. Or, aucun élément versé aux débats ne permet de constater que la décision arbitrale avait été exécutée lors de l’introduction de l’instance, date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la recevabilité de l’action. De surcroît, l’accomplissement des formalités permettant l’effectivité du transfert avaient été mises à la charge de Monsieur AA Y. Or, ce dernier ne les a effectuées qu’au cours de la présente procédure. Aussi, il n’est pas démontré que Monsieur X Y avait perdu sa qualité d’associé à la date du 22 janvier 2024.
Au surplus, le refus opposé par Monsieur X Y de signer l’acte de cession établi par le défendeur au cours de l’instance fait obstacle au transfert effectif des parts sociales, de sorte que le demandeur avait manifestement toujours la qualité d’associé au jour de l’audience.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, soulevée par Monsieur AA Y, ne saurait prospérer.
5) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1855 du code civil, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
Aux termes de l’article 1856 du code civil, les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Aux termes de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
Le terme « loi » employé par le texte précité peut être entendue comme « la loi des parties » et ce, en vertu du principe de liberté contractuelle qui permet à celles-ci de soumettre un éventuel litige à un tribunal arbitral en application d’une clause compromissoire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur X Y soutient que le défendeur a manqué aux diverses obligations dont il est redevable à son égard en vertu de l’acte constitutif de la SCI VENSCER qu’ils ont conclu le 27 décembre 1994 ainsi que des dispositions légales régissant les rapports entre associés d’une société civile. Il en déduit que les manquements imputables à Monsieur AA Y caractérisent un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il est fondé à réclamer sous astreinte l’accès au siège social de la société, la communication de divers documents et comptes sociaux, ainsi qu’à lui poser par écrit des questions sur la gestion sociale de ladite société et auxquelles une réponse devra être rapportée dans un délai d’un mois, et ce, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ainsi que des articles 1855 et 1856 du code civil.
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Il convient néanmoins d’observer que Monsieur X Y ne se borne pas à solliciter la prescription de « mesures conservatoires » ou de « remises en état » au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile aux fins de préserver les droits dont il prétend être titulaire en sa qualité d’associé mais sollicite plus globalement l’exécution forcée des obligations dont Monsieur AA Y serait tenu en application de l’acte constitutif de la SCI VENSCER ainsi que des articles 1855 et 1856 du code civil.
Or, l’exécution forcée d’une obligation de faire ne peut être ordonnée sur le fondement du 2e alinéa de l’article 835 du code de procédure civile qu’à la seule et unique condition que celle-ci ne soit pas sérieusement contestable.
Or, le règlement d’arbitrage MARC, adopté par le Centre d’arbitrage et de médiation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice (MCCI), entré en vigueur le 21 mai 2018, et visé par la clause compromissoire insérée au protocole d’accord conclu le 17 décembre 2018 entre Monsieur X Y et Monsieur AA Y, stipule expressément que « sous réserve de l’article 38 », lequel renvoie à une procédure d’appel facultative applicable uniquement durant l’arbitrage, « les parties sont réputées avoir renoncé à toute forme d’appel, de recours ou de défense en ce qui concerne l’application et l’exécution de toute sentence, dans la mesure où cette renonciation est valable ». En outre, le règlement précise que « les parties s’engagent à exécuter sans délai toute sentence ou ordonnance rendue par le tribunal arbitral ».
Force est de constater que Monsieur X Y s’est soustrait aux obligations issues d’une convention d’arbitrage à laquelle il a librement adhéré en multipliant les voies de recours et en s’abstenant d’exécuter spontanément la sentence arbitrale rendue le 5 janvier 2023 aux termes de laquelle il était tenu de coopérer avec Monsieur AA Y, chargé d’accomplir diverses formalités administratives, pour organiser le transfert des parts sociales qu’il détenait sur le capital de la SCI VENSCER.
En ce sens, Monsieur AA Y a fait signifier un acte de cession de parts sociales au demandeur à la date du 4 mars 2024 et lui a sommé d’y apposer sa signature afin de se conformer à la décision arbitrale.
De surcroît, l’exequatur de cette sentence arbitrale a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris aux termes d’une ordonnance rendue le 3 juin 2024, laquelle a été signifiée à Monsieur X Y à la date du 26 août 2024.
À ce titre, il n’est pas inutile de rappeler que l’appréciation du bien-fondé des demandes dont le juge des référés est saisi s’effectue au jour de l’audience et ce, dans la mesure où l’action exercée devant lui s’exerce dans le cadre d’une procédure orale.
Or, il est constant que le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie, si bien que l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6 §1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH 19 mars 1997 n° 18357/91, Hornsby c. Grèce).
Il s’ensuit que les obligations de faire dont se prévaut Monsieur X Y en sa qualité d’associé présentent un caractère sérieusement contestable, si bien qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés d’en ordonner l’exécution forcée.
Dès lors, il ne saurait y voir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Monsieur X Y.
6) Sur la demande d’exequatur de l’ordonnance du 14 juillet 2023 rendue par la Cour suprême de l’Ile Maurice
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite le prononcé de l’exequatur par voie incidente de l’ordonnance rendue le 14 juillet 2023 par la Cour suprême de l’Ile Maurice.
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Il convient néanmoins de rappeler que le juge des référés n’a vocation qu’à rendre des décisions provisoires, de sorte qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs juridictionnels de modifier la situation juridique des parties en ordonnant l’exequatur d’une décision rendue par une juridiction étrangère, pas plus qu’il ne lui appartient de vérifier si les conditions permettant de rendre exécutoire une telle décision sont réunies.
Dès lors, Monsieur X Y sera déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer l’exequatur d’une décision étrangère.
7) Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la sentence arbitrale rendue le 5 janvier 2023 par le tribunal arbitral qui s’est tenu à Port Louis (Maurice) a ordonné à Monsieur AA Y d’accomplir toutes formalités lui incombant aux fins de permettre le transfert effectif à son profit des parts sociales de la SCI VENSCER détenues par Monsieur X Y.
À cet effet, le défendeur a établi un acte de cession de parts sociales qu’il a fait signifier le 4 mars 2024 à son associé et lui a fait sommation de parapher et signer le contrat afin de parfaire le transfert des droits sociaux. Aussi, il sollicite la condamnation de Monsieur X Y « à titre provisionnel » à lui communiquer six exemplaires originaux de l’acte de cession de parts sociales précité, paraphés et signés et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Il convient néanmoins de rappeler l’évidence selon laquelle la conclusion d’un contrat ne peut être ordonnée à titre provisionnel puisqu’elle aurait pour effet de modifier la situation juridique des parties. Or, il n’appartient pas au juge des référés de fixer leurs droits substantiels mais seulement de les préserver.
Aussi, le juge des référés ne saurait ordonner la signature forcée d’un contrat préétabli par l’une des parties à l’instance, fût-ce en application d’une sentence arbitrale ayant fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur. Au surplus et en tout état de cause, il ne lui appartient pas d’interpréter les clauses du contrat qui lui est soumis pour en apprécier la licéité.
Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler que, si la conclusion forcée d’un contrat peut être ordonnée en justice dans les cas prévus par la loi, l’apposition d’une signature manifestant le consentement d’une partie à un acte ne saurait être ordonnée sous astreinte sans porter une atteinte grave aux droits fondamentaux du justiciable.
Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur AA Y.
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8) Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur AA Y et de la SCI VENSCER l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur X Y sera condamné à leur payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
ORDONNONS la jonction des procédures d’appel en cause avec la procédure initialement engagée sous le n°RG 24/485.
DISONS que la procédure engagée par Monsieur X Y est régulière,
DECLARONS recevable l’action exercée Monsieur X Y,
DECLARONS Monsieur X Y irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner l’exequatur d’une décision rendue par une juridiction étrangère,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Monsieur X Y,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur AA Y,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS Monsieur X Y à payer à Monsieur AA Y et à la SCI VENSCER la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur X Y aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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