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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 6 mai 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 26/00222 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXOJ
AFFAIRE :
Monsieur [Y], [J], [B] [S]
C/
S.A.S. [V]
JUGEMENT contradictoire du 06 MAI 2026
Grosse exécutoire :
Me Olivier TARI
Copie :
Monsieur [Y], [J], [B] [S]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [J], [B] [S]
né le 12 Août 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. [V]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nassira GUERNJIACHE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 7 janvier 2026, Mr [S] [U] [I] demeurant [Adresse 3] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation de la société [V] sise [Adresse 4] au paiement de la somme de 3774,00 € en principal, outre 1000,00 € au titre de dommages et intérêts.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 4 mars 2026 par courriers recommandés du 12 janvier 2026 réceptionnés tous deux le 19 janvier 2026.
A l’audience du 4 mars 2026, Mr [S] était comparant en personne et la société [V] était représentée par son Conseil.
En date du 23 décembre 2020, Mr [S] [U] [I] et la société [V] signaient un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée de 36 mois. Le 27 janvier 2021 un procès-verbal de livraison était signé entre les parties et le 4 février 2021 une facture par la société LOCAM était adressée à Mr [S] avec mention d’un échéancier de mensualités d’un montant de 270,00 € exigible le 30 de chaque mois à compter du 30 mars 2021 avec un terme de contrat fixé au 30 mars 2024.
Au terme du contrat initial de 3 ans, le contrat est reconduit pour une durée d’un an à défaut de résiliation notifiée par lettre recommandée au moins trois mois avant l’échéance.
Mr [S] a résilié le contrat par lettre recommandée du 12 octobre 2024.
Dans ses écritures, Mr [S] demande au Tribunal de condamner la société [V] à lui payer :
— la somme de 3024,00 € au titre de la quatrième année de contrat versée sans contrepartie et qui n’a jamais fonctionné
— la somme de 1000,00 € au titre de dommages et intérêts
— la somme de 750,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 4 mars 2026, la société [V] représentée par son Conseil indique que dans son 1er article le contrat signé par Mr [S] précise que la société [V] peut céder le contrat à deux sociétés de financement dont la société LOCAM, ce qui n’a eu pour effet de ne modifier en rien le montant prélevé ou la prestation négociée entre les parties. Au terme des trois ans du contrat initial, et sans résiliation de la part de Mr [S] le contrat a été reconduit pour une année supplémentaire. Mr [S] a informé la société [V] de son intention de rompre le contrat les liant, en octobre 2024, cette décision prenant donc effet au 30 mars 2025 selon les termes du contrat (article 8).
La société [V] demande au Tribunal de débouter Mr [S] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En Droit
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En Fait
Un contrat de licence d’exploitation de site internet a été conclu entre Mr [S] [U] [I] et la société [V] le 23 décembre 2020 pour une durée de 36 mois avec des mensualités de 270,00 €.
Le procès-verbal de livraison valant reconnaissance de la conformité du site livré a été signé le 27 janvier 2021. Conformément à l’article 1 des conditions générales du contrat, la société [V] a procédé à la cession de la gestion du contrat à la société LOCAM et en informait Mr [S] le 4 février 2021.
L’échéancier présenté par LOCAM à Mr [S] reprenait les termes du contrat signé avec des prélèvements de 270,00 € par mois à compter du 30 mars 2021, le terme du contrat étant prévu le 30 mars 2024.
En l’absence de la résiliation de ce contrat par Mr [S] au moins trois mois avant son échéance conformément à l’article 8 des conditions générales, ce contrat a été poursuivi pour une durée d’un an et les prélèvements se sont poursuivis.
Mr [S] a fait part de son intention de mettre un terme au contrat signé avec la société [V] par courrier recommandé du 12 octobre 2024 réceptionné le 14 octobre 2024.
Cette résiliation ne peut concerner la poursuite du contrat pour l’année 30 mars 2024 – 30 mars 2025, puisqu’elle n’est pas intervenue au mois 3 mois avant l’échéance du 30 mars 2024.
Cette résiliation concerne donc l’échéance du 30 mars 2025 au terme de laquelle les prélèvements ont cessé.
L’année du 30 mars 2024 au 30 mars 2025 est donc dûe par Mr [S] qui ne peut en réclamer le remboursement.
En conséquence, Mr [S] [U] [I] sera débouté de sa demande principale de remboursement, outre sa demande au titre des dommages et intérêts et sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mr [S] [U] [I] à payer à la Société [V] la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mr [S] [U] [I] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mr [S] [U] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mr [S] [U] [I] à payer à la Société [V] la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mr [S] [U] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.
Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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