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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 23/06883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/06883 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MLQM
En date du : 09 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [Y], [V] [Q], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [A] [L] [J] [Q], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurie MAS-FERRONI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurie MAS-FERRONI – 146
Me Aurélie ROUX – 105
+1 CCC à Me [Z] [E], notaire (LS)
EXPOSE DU LITIGE
[L] [G], née le [Date naissance 3] 1921, est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2], laissant pour lui succéder ses deux enfants :
[K] [Q], né le [Date naissance 1] 1946,[A] [Q], née le [Date naissance 2] 1958, à qui sa mère avait fait donation par préciput et hors part de droits indivis en nue-propriété sur plusieurs immeubles situés à [Localité 3] et [Localité 4] par acte notarié en date du 16 février 2000.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, [K] [Q] a fait assigner [A] [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de partage judiciaire de la succession de [L] [G], décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2].
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [K] [Q] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de partage judiciaires de la succession de feue Madame [L] [G] née le [Date naissance 3] 1921 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2] ;
DESIGNER Maître [Z] [E], notaire à [Localité 5] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et un de messieurs ou mesdames les juges du siège pour surveiller les opérations en dresser un rapport en cas de difficulté ;
JUGER qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
ATTRIBUER à titre préférentiel à Monsieur [K] [Q], le terrain sis [Adresse 3] et cadastré Section [Cadastre 1] pour 44 m2 et [Cadastre 2] pour 54 m2.
JUGER Monsieur [K] [Q] recevable dans sa demande de réduction des libéralités faites par la défunte [L] [G] à sa fille [A] [Q] cohéritière de la succession ;
JUGER que la donation faite par Madame [L] [G] à Madame [A] [Q] en date du 16 février 2020 fera l’objet d’une réduction.
CONDAMNER Madame [A] [Q] à la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens
JUGER que l’exécution provisoire est compatible avec la matière de la décision à intervenir en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
[A] [Q] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 12 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
En l’espèce, il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de [L] [G].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, la complexité des opérations, liée notamment à l’absence d’évaluation des biens immobiliers et à l’existence d’une donation hors part, justifie de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage.
Sur la demande d’attribution
Il résulte de l’article 831-2 du code civil que tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
[K] [Q] demande l’attribution préférentielle du terrain situé [Adresse 3] et cadastré section [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
En l’espèce, la circonstance que ledit terrain jouxterait le logement de [K] [Q] ne démontre pas que ce dernier avait sa résidence sur ce terrain au moment du décès de sa mère, ni que ce terrain lui servirait effectivement d’habitation. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur l’action en réduction
Il résulte de l’article 913 du code civil que, en présence de deux enfants, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le tiers des biens du disposant.
L’article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
L’article 924 du même code dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
[K] [Q] fait valoir que sa sœur [A] [Q] a reçu la quasi-totalité des biens de [L] [G] par le biais d’une donation par préciput et hors part en date du 16 février 2000. Il demande donc une indemnité de réduction dont le montant sera à définir par le notaire en fonction de l’actualisation de la vente des biens.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable l’action en réduction de [K] [Q] et de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour évaluer la masse à partager et calculer le montant de l’indemnité de réduction.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [K] [Q] et [A] [Q] à raison du décès de [L] [G] ;
DESIGNE Me [Z] [E], notaire à [Localité 5], [XXXXXXXX01], [Courriel 1], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [K] [Q] et [A] [Q] ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la [1] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la [1], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc.) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires du Var;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
DEBOUTE [K] [Q] de sa demande d’attribution préférentielle ;
DECLARE recevable l’action en réduction de [K] [Q] ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour calculer l’indemnité de réduction ;
DEBOUTE [K] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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