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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 22/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 22/00964 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LLUZ
En date du : 09 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [M] [B] [U] [H] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : comptable, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
ET
Monsieur [D] [W] [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Gérant, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
ET
Madame [A] [I] [J] [H], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Fonctionnaire, demeurant [Adresse 3], [Adresse 4] – [Localité 2]
ET
Madame [K] [L] [O] [H], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] -[Localité 2]E
représentés par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C], [P] [H], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 3], de nationalité Française, Profession : Artisan, demeurant [Adresse 6] – [Adresse 7] – [Localité 4]
représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Christophe VINOLO – 1030
EXPOSE DU LITIGE
[G] [H], né le [Date naissance 6] 1945, est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder :
Son conjoint survivant, mariée le [Date mariage 1] 1963, [K] [H] née [Q] le [Date naissance 4] 1949, ayant opté post-mariage, par acte du 22 mai 1970, pour le régime de la séparation de biens,Ses trois enfants communs avec son conjoint survivant : [D] [H], né le [Date naissance 2] 1965, [A] [H], née le [Date naissance 3] 1969,[M] [R] née [H] le [Date naissance 1] 1963,Son enfant né hors mariage, [X] [H], le [Date naissance 5] 1978.
Un acte de notoriété a été établi le 4 septembre 2018 par Me [E], notaire à [Localité 2].
Toutefois, des difficultés sont apparues dans le règlement de la succession.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2022, [M] [H] épouse [R], [D] [H], [A] [H] et [K] [H] ont fait assigner [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de recel.
Par ordonnance d’incident en date du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté [X] [H] de ses demandes de communication de pièces, [M] [H] épouse [R], [D] [H], [A] [H] et [K] [H] de leur demande de communication de pièces, et enfin [X] [H] de sa demande de désignation d’un expert évaluateur foncier.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [M] [H] épouse [R], [D] [H], [A] [H] et [K] [H] demandent au tribunal de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025 en application de l’article 803 du Code de procédure civile ;
CONSTATER que la majorité des héritiers a désigné Maître [E], notaire à [Localité 2], pour procéder à l’établissement d’un projet de partage et en tant que de besoin désigner Maître [F] [E] afin d’établir un projet de partage.
Préalablement,
JUGER que Monsieur [X] [H] s’est rendu coupable de recel successoral en ne déclarant pas à la succession :
• La donation de 15.245 € de son père [X] [H] afin d’acquérir le fonds de commerce de pizzeria ;
• La donation de la somme de 65.190 € afin d’acquérir un bien dans l’ensemble immobilier [Adresse 8] ;
• La donation de la somme de 66.000 € pour l’acquisition de la maison sise à [Localité 4].
• La donation de la somme de 125.000 € pour l’achat du lot n°2 du groupe d’habitation [Localité 5] ;
• Le chèque de 5.000 € qui a été établi par son père le 9 mars 2011,
• La donation de 5.000 € le 20.09.2011 ;
• La donation de 5.000 € le 20.08.2011 ;
• La donation de 5.000 € le 26.03.2011 ;
• La donation de 2.600 € le 01.07.2008 ;
• La donation de 2.000 € le 02.07.2008 ;
• La donation de 2.400 € le 01.09.2008 ;
• La somme de 7.508 € (donation du 10.01.1984) ;
• La somme de 99.091 € (donation du 10.01.1984).
JUGER que Monsieur [X] [H] sera privé de tout droit sur les donations et biens recelés.
JUGER que par application des articles 860-1 et 860 du Code Civil, les sommes ayant servi à l’acquisition de biens devront être rapportées à la valeur de l’aliénation si le bien a été aliéné.
DESIGNER tel expert évaluateur foncier, avec la faculté de s’adjoindre tout sapiteur expert-comptable avec mission :
• De déterminer, au jour le plus proche du partage, la valeur des biens existants au jour de l’ouverture de la succession ;
• Evaluer tous les biens donnés en fonction de leur état au jour de leur donation et de leur valeur à l’époque du partage ;
• Obtenir de Maître [T], Notaire, copie des fiches comptables, chèques et éléments comptables correspondant à l’acquisition par Monsieur [X] [H] de deux lots de la copropriété [Adresse 8] suivant acte du 10 décembre 2002 ;
• Obtenir de Maître [V], Notaire, copie des fiches comptables, chèques et éléments comptables correspondant à l’acquisition par Monsieur [X] [H] d’une propriété bâtie sise à [Localité 4] [Adresse 9] suivant acte du 28 avril 2004 ;
• Obtenir de Maître [S], Notaire, copie des fiches comptables, chèques et éléments comptables correspondant à l’acquisition par Monsieur [X] [H] d’une propriété bâtie sise à [Localité 4] [Adresse 10] suivant acte du 11 septembre 2006 ;
• Dans l’hypothèse où des sommes auraient servi à l’acquisition d’un bien, évaluer le rapport au jour de l’alinéation si le bien a été aliéné ;
• Donner au tribunal tous éléments de nature à calculer la réserve et la quotité disponible.
ORDONNER la réduction des donations reçues par [X] [H] en ce qu’elles excèdent la quotité disponible laquelle ne pourra être déterminée qu’après évaluation des biens donnée ainsi que des rapports.
CONDAMNER Monsieur [X] [H] à payer à Madame [M] [R] née [H], Madame [A] [H] et Monsieur [D] [H], la somme de 10.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Monsieur [X] [H] de l’ensembles de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER fondée l’exécution provisoire au profit des requérants et REJETER toute exécution provisoire au profit de Monsieur [X] [H].
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [X] [H] demande au tribunal de :
DECLARER recevable le concluant en ses demandes, fins et conclusions ;
ACCUEILLIR l’intégralité des demandes et explications du concluant et le dire bien fondé en ses moyens et prétentions ;
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
DECLARER Madame [M] [H] épouse [R], Monsieur [D] [H], Madame [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H] mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [H]
JUGER ET CONSTATER que les éléments du recel successoral ne sont pas caractérisés à l’encontre l’ensemble des faits reprochés à Monsieur [X] [H] ;
DEBOUTER Madame [M] [H] épouse [R], Monsieur [D] [H], Madame [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H] de toutes leurs demandes de condamnation de Monsieur [X] [H] au titre du recel successoral ;
SUR LES DEMANDES RENCONVENTIONNELLES DE M. [X] [H]
Ouverture des opérations de liquidation partage et désignation d’un notaire à cet effet
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [G] [H] ;
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exception de Me [F] [E], avec pour mission de dresser l’inventaire de l’actif successoral, d’intégrer la valeur actuelle des libéralités dont ont bénéficié Madame [M] [H] épouse [R], Monsieur [D] [H], Madame [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H] , de calculer la quotité disponible et d’établir un projet de partage, et d’état liquidatif des successions en tenant compte des observations contenues dans les présentes écritures ou dans les écritures à venir, ou encore produites durant les opérations de partage proprement dites et notamment ce qui suit :
INVITER les parties et le notaire désigné à adresser une note au juge commis tous les 6 mois à compter du jugement rendu, note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées ;
RAPPELER aux parties et au notaire désigner que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiquée au notaire ou par le notaire ;
ENJOINDRE aux parties de verser la provision fixée par le notaire désigné ;
ENJOINDRE aux parties de produire au notaire désigné, au plus tard dans les deux mois du jugement à intervenir les pièces demandées par le notaire désigné, avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans le mois de la demande ;
OBTENIR si nécessaire des notaires rédacteurs copie des fiches comptables, des actes d’acquisition ou vente des biens immobiliers, des actes de donations ou autres libéralités, des actes de donations déguisées et indirectes au profit directement de Madame [M] [H] épouse [R], Monsieur [D] [H], Madame [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H] ou indirectement par l’intermédiaire des différentes sociétés citées au sein des présentes écritures ;
DETERMINER, au jour le plus proche du partage, la valeur des biens existants au jour de l’ouverture de la succession de Feu M. [G] [H], ainsi que les biens frappés de recel par la décision à intervenir ;
EVALUER tous les biens donnés en fonction de leur état au jour de leur donation et de leur valeur à l’époque du partage ;
Pour ces deux dernières missions, DIRE que le Notaire désigné pourra se faire assister ou s’adjoindre un sapiteur expert évaluateur foncier ;
AUTORISER le notaire désigné à interroger le fichier FICOBA sur l’existence des comptes existant au nom du défunt [G] [H] ;
DIRE qu’en cas de difficulté le notaire désigné en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif ;
DIRE qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ;
Sur la qualification de recel successoral à l’encontre des Consorts [H]
JUGER ET CONSTATER, que Madame [M] [H] épouse [R], Monsieur [D] [H], Madame [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H] se sont rendus coupables indivisiblement de recel successoral en ne déclarant pas spontanément et de manière volontaire à la succession et avant les poursuites judiciaires de M. [X] [H] contenues dans ses conclusions 01 notifiées par RPVA le 07 juin 2022 et ses conclusions d’incident 01 notifiées par RPVA le 11 juin 2022 :
▪ La somme de 39.636,74 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant permis l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie le 30 avril 1991 par [D] [H] ;
▪ La somme de 49.545,93 € outre les frais d’acquisition y attachés, et la somme correspondante au coût de la construction ayant bénéficié à [D] [H] pour permettre l’acquisition par acte du 02 septembre 1996, de deux parcelles de terrain à bâtir au [Adresse 11] – [Localité 2] :
En pleine propriété, la parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AH n°[Cadastre 1].
En indivision avec sa soeur [M] [H], la parcelle de terrain à bâtir cadastrées section AH N°[Cadastre 2].
▪ La somme de 131.800 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant bénéficié à [D] [H] pour permettre l’acquisition de deux lots au [Adresse 12] – [Adresse 13] – [Localité 6] le 27 septembre 2006 par l’intermédiaire de la SCI [1] dans laquelle il est associé avec son épouse ;
▪ La somme de 42.685,72 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant permis l’acquisition de six lots correspondants à 2 appartements, 2 caves et 2 parkings au [Adresse 14] – [Localité 6] sur section AR N°[Cadastre 3] le 20 avril 1978 par [K] [Q] veuve [H] ;
▪ La somme de 60.979,60 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant permis l’acquisition de deux lots sis [Adresse 15] – [Localité 6] le 07 juillet 1989 par [K] [Q] veuve [H] ;
▪ La somme de 95.280,63 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant permis l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir section AR n°[Cadastre 4] au [Adresse 16] – [Localité 2] le 22 juin 1995 par [K] [Q] veuve [H] ;
▪ Les sommes ayant permis l’édification des constructions sur cette parcelle ;
▪ La somme de 140.000 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant bénéficié à [M] [H] épouse [R] (45 %), [D] [H] (45 %) et Madame [K] [Q] épouse [H] (45 %) pour permettre l’acquisition des lots 4, 7 et 12 sis [Adresse 17] – à l’angle de [Adresse 18] et [Adresse 19] [Localité 4] le 20 avril 2016 par l’intermédiaire de la SCI [2] dont ils sont les seuls associés;
▪ La somme de 91.635 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant bénéficié à [M] [H] épouse [R] (25 %), [D] [H] (25 %), [A] [H] épouse [Z] (25 %) et Madame [K] [Q] épouse [H] (25 %) pour permettre l’acquisition des lots 10, 13 et 138 [Adresse 8] – [Adresse 20] -[Localité 4] le 09 janvier 2006 par l’intermédiaire de la SCI [3] dont ils sont les seuls associés ;
▪ La somme ayant bénéficié à [M] [H] épouse [R] (25 %), [D] [H] (25 %), [A] [H] épouse [Z] (25 %) et Madame [K] [Q] épouse [H] (25 %) pour permettre l’acquisition outre les frais d’achat y attachés– Lots 15 et 16 sis [Adresse 21] – [Adresse 22] [Localité 2] (cadastrés sections AZ171 et AZ172) par l’intermédiaire de la SCI [3] dont ils sont les seuls associés;
▪ Le montant de l’intégralité des loyers commerciaux de ces locaux [ Lots 15 et 16 sis [Adresse 21] – [Adresse 22] [Localité 2] (cadastrés sections AZ171 et AZ172) ] depuis la date de l’acquisition desdits biens immobiliers ;
▪ Les parcelles de terrain sections AA[Cadastre 5] et AB[Cadastre 6] au [Adresse 23] – [Localité 2] ;
▪ La parcelles cadastrées section ET[Cadastre 7] et ET[Cadastre 8] situées dans le secteur Nord-Faron que détient la SCI [4] dont le Père détenait 24 parts sociales sur les 120 composant le capital social de ladite SCI et qui s’en trouvent automatiquement revalorisées d’autant ;
▪ Le quart (1/4) indivis des parcelles de terrain section ET n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10] (division de la parcelle ET n° [Cadastre 11] par acte du 21 août 1986), au [Adresse 24] – [Localité 7] ;
▪ Le local commercial (Lot 406) sis [Adresse 25] – [Localité 6] ;
▪ L’intégralité des loyers commerciaux que rapportent la location de ce local depuis le décès de [G] [H] ;
▪ Les lots 11, 16, 17, 18, 21 et 23. dans le [Adresse 15] – [Localité 6]
▪ Les lots 72, 73 et 85 dans un ensemble immobilier [Adresse 14] à [Localité 6]
▪ Les parts sociales de de la SCI [5] données à [D] et [A] [H] le 31 août 1998 par leur Père et à Madame [K] [Q] épouse [H] le 27 novembre 2006 par son époux [G] [H] ;
▪ Les parts sociales de la SCI [6] (35 parts sociales), la SCI [7] (70 parts sociales) et la SCI [8] (70 parts sociales), en prenant en considération la valeur de leurs actifs ;
▪ Le domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 2] dissimulé;
▪ Les appartements situés [Adresse 26] – [Localité 2] ;
▪ La part indivise du bien immobilier en Italie dans le piémont à [2].
En conséquence :
CONDAMNER indivisiblement Madame [M] [H] épouse [R], Monsieur [D] [H], Madame [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H] aux sanctions relatives au recel successoral sur l’ensemble des biens et des valeurs ci-avant listées ;
JUGER et ORDONNER que Madame [M] [H] épouse [R], Monsieur [D] [H], Madame [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H] seront privés indivisiblement de tout droit sur les donations, donations déguisées, donations indirectes, libéralités, sommes, valeurs, biens et actifs successoraux de M. [G] [N], recelés par ces derniers et listés ci-avant;
CONDAMNER indivisiblement Madame [M] [H] épouse [R], Monsieur [D] [H], Madame [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H] à rapporter à la succession de feu M. [G] [H],
les dettes en valeur correspondantes à la valeur au jour du partage des actifs recelés et listés ci-avant, outre intérêts au taux légal avec anatocisme ; les sommes détournées au titre du recel successoral, et notamment : ▪ Les montants correspondant à l’intégralité des loyers perçus par la SCI [3], depuis la date de l’acquisition desdits biens immobiliers, sur les Lots 15 et 16 sis [Adresse 21] – [Adresse 22] – [Localité 2] (cadastrés sections AZ171 et AZ172) et ayant bénéficié à [M] [H] épouse [R] (25 %), [D] [H] (25 %), [A] [H] épouse [Z] (25 %) et Madame [K] [Q] épouse [H] (25 %) dont ils sont les seuls associés ;
▪ Les montants correspondant à l’intégralité des loyers perçus, depuis le décès de [G] [H], sur le local commercial (Lot 406) sis [Adresse 25] – [Localité 6] et ayant bénéficié in solidum à [M] [H] épouse [R], [D] [H], [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H] ;
ORDONNER qu’en application de l’article 778 alinéa 3 du Code civil, ces valeurs et ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2017 (Date du décès de M. [G] [H]) pour les sommes perçus avant le décès et à compter de la date de leur appropriation pour les sommes perçues après le décès et le tout, jusqu’au jour du partage définitif ;
ORDONNER que ces intérêts soient capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
ORDONNER qu’en application des dispositions combinées des articles 778 et 860 du Code civil, les biens immobiliers ci-avant listés et les sommes réemployées pour l’acquisition de biens immobiliers, objets du recel des Consorts [H], devront être évaluée par le notaire désigné à la valeur vénale desdits biens immobiliers au jour de la liquidation-partage (c’est-à-dire à la date de l’acte ou de l’état liquidatif que le notaire désigné va dresser), suivant leur état au jour de la Donation ou de l’appropriation sous quelques formes que ce soit, desdits biens recelés ;
ORDONNER qu’en application de l’article 922 du Code civil, les biens détournés au titre du recel successoral par [M] [H] épouse [R], [D] [H], [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H], seront réunis fictivement avec les biens existant au jour du décès, à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, à leur valeur à la date du partage et en tenant compte des intérêts courus sur les sommes recelées ;
III. Sur la vente conclue le 01 aout 2014 entre le Père et la SCI [3] au bénéfice de ses associés
▪ A TITRE PRINCIPAL – Sur la demande en nullité pour insanité d’esprit
ORDONNER, pour insanité d’esprit du vendeur, la nullité du contrat de vente reçu par Me [PQ] [UW], notaire à [Localité 2] et conclu entre [G] [H] et la SCI [3] le 01 août 2014 pour un montant de 130.000 € les lots suivants au [Adresse 27] – [Localité 1] :
Lot 231 correspondant à un appartement de type T3 ; Lot 225 correspondant à une cave.
En conséquence :
ORDONNER le rapport à la succession des biens immobiliers objets de cette vente à savoir les lots 231 et 225 sis [Adresse 27] [Localité 1] ;
JUGER et ORDONNER qu’en application des dispositions combinées des articles 778 et 860 du Code civil, les biens immobiliers dont la vente a été annulée, devront être évaluée par le notaire désigné à la valeur vénale desdits biens immobiliers au jour de la jouissance divise, dans leur état au jour de la vente ;
▪ A TITRE SUBSIDIAIRE –Sur la donation indirecte de la somme de 40.500 € et le recel de cette somme par les Consorts [H]
JUGER ET CONSTATER que la vente conclue entre [G] [H] et la SCI [3] le 01 août 2014 s’est faite à un prix sous-évalué en comparaison du prix de vente des autres biens de même superficie situés dans la même [Adresse 27] ;
JUGER ET CONSTATER que [G] [H] a voulu avantager dans une intention libérale Madame [M] [H] épouse [R], Monsieur [D] [H], Madame [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H], associés uniques pour un quart (1/4) chacun de la SCI [3], par cette diminution disproportionnée du prix de vente ;
En conséquence :
QUALIFIER de donation déguisée la vente intervenue le 01 août 2014 entre [G] [H] et la SCI [3] dont les seuls associés à un quart chacun sont Madame [M] [H] épouse [R], Monsieur [D] [H], Madame [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H] pour un montant de 40.500 €, dont le paiement a été dispensé compte tenu de la sous-évaluation volontaire du prix de vente du bien ;
JUGER ET CONSTATER que cette donation déguisée a été faite en avancement de part successorale ;
ORDONNER le rapport à la succession du montant de 40.500 € de cette donation déguisée, outre intérêts au taux légal et capitalisation comme de demandé ci-après ;
JUGER ET CONSTATER que Madame [M] [H] épouse [R], Monsieur [D] [H], Madame [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H] se sont rendus coupables de recel successoral en ne déclarant pas la somme de 40.500 € à la succession ;
CONDAMNER in solidum Madame [M] [H] épouse [R], Monsieur [D] [H], Madame [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H] aux sanctions relatives au recel successoral ;
JUGER que Madame [M] [H] épouse [R], Monsieur [D] [H], Madame [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H] seront privés de tout droit sur la somme de 40.500 € recelée ;
JUGER et ORDONNER qu’en application de l’article 778 alinéa 3 du Code civil, cette somme de 40.500 € produira intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2017 (Date du décès de M. [G] [H]), jusqu’au jour du partage définitif ;
DIRE et ORDONNER que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER la réduction des donations dépassant la quotité disponible ;
ORDONNER que le notaire désigné en tienne compte dans le calcul de la quotité disponible ;
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER in solidum Madame [M] [H] épouse [R], Monsieur [D] [H], Madame [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître Christophe VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du Code procédure civile ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les seules demandes de Madame [M] [H] épouse [R], Monsieur [D] [H], Madame [A] [H] épouse [Z] et Madame [K] [Q] épouse [H], nonobstant appel et sans caution dans la mesure où cela se justifie au regard des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 8 décembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance ayant fixé la clôture au 8 décembre 2025, a fixé une nouvelle date de clôture au 12 janvier 2026 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile notamment, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance ayant fixé la clôture au 8 décembre 2025, a fixé une nouvelle date de clôture au 12 janvier 2026 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026. [X] [H] a communiqué ses dernières écritures le 11 janvier 2026, la veille de la clôture, ne permettant pas le respect du contradictoire. Les demandeurs y ont répliqué par conclusions signifiées par RPVA le 9 février 2026, trois jours avant l’audience.
Il y a donc lieu de révoquer la clôture et de la fixer au 12 février 2026, avant l’ouverture des débats.
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
En l’espèce, il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de [G] [H].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, la complexité des opérations justifie de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. En l’état de l’opposition de [X] [H] à voir désigner Me [E] en qualité de notaire commis, il y a lieu de désigner un notaire tel que figurant au dispositif. Il est rappelé que le notaire aura notamment pour mission d’évaluer les biens relevant de la succession, au besoin en se faisant assister par un expert.
Sur la demande de rapport et de réduction des donations
Il résulte de l’article 913 du code civil que, en présence de trois enfants ou plus, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart des biens du disposant.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 856 du code civil rappelle que les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession.
L’article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition.
L’article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
L’article 1094-1 du code civil définit ainsi ce qu’il est convenu d’appeler « la quotité disponible spéciale au profit du conjoint survivant » : « Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. »
[M] [H] épouse [R], [D] [H], [A] [H] et [K] [H] demandent le rapport, par [X] [H], des sommes ayant servi à l’acquisition de biens à la valeur de l’aliénation lorsque le bien a été aliéné, et la réduction des donations reçues en ce qu’elles excèdent la quotité disponible, laquelle ne pourra être déterminée qu’après évaluation des biens donnés ainsi que des rapports.
[X] [H] demande également d’ordonner la réduction des donations dépassant la quotité disponible et d’ordonner que le notaire désigné en tienne compte dans le calcul de la quotité disponible.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de réduction des donations dépassant la quotité disponible, après évaluation de ces donations et calcul de la quotité disponible par le notaire, étant précisé que [K] veuve [H] a opté pour le quart de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Il est donc renvoyé au notaire désigné pour ces opérations, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’expertise préalable formulée par les demandeurs, le notaire pouvant procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers, ou s’adjoindre les services d’un expert en cas de besoin.
Sur le recel
Il ressort de l’article 778 du code civil que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d’une donation rapportable.
Le recel est également constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque dès lors que, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre (1re Civ., 7 juill. 1982, Bull. civ. I, n°255). Depuis la réforme du droit des successions, la sanction du recel successoral s’applique à un héritier donataire seulement si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible (1re Civ.1, 25 mai 2016, pourvoi n° 15-14.863, publié). Enfin, il ne saurait exister de recel sans caractérisation d’une intention frauduleuse du receleur.
S’agissant des demandes de recel à l’encontre de [X] [H]
[M] [H] épouse [R], [D] [H], [A] [H] et [K] [H] soutiennent que [X] [H] s’est rendu coupable de recel successoral en ne déclarant pas à la succession :
Une donation de 15 245€ afin d’acquérir le fonds de commerce de pizzériaUne donation de 65 190€ afin d’acquérir un bien dans l’ensemble immobilier [Adresse 8]Une donation de 66 000€ pour l’acquisition de la maison située à [Localité 4]Une donation de 125 000€ pour l’achat du lot n°2 du groupe d’habitations [Localité 5]Des donations de liquidités : 5 000€ le 9 mars 2011, 5 000€ le 20 septembre 2011, 5 000€ le 20 août 2011, 5 000€ le 26 mars 2011, 2 600€ le 1er juillet 2008, 2 000€ le 2 juillet 2008, 2 400€ le 1er septembre 2008, 7 508€ le 10 janvier 1984, 99 091€ le 10 janvier 1984.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort du procès-verbal de difficultés établi par Me [F] [E], notaire à [Localité 2], le 21 mai 2021 que [X] [H] reconnaît que l’achat du fonds de commerce de pizzeria en 1998 exploité à [Localité 8] a été financé par son père à hauteur de 100 000 francs, soit 15 245€. Ce don est d’ailleurs établi par les demandeurs eux-mêmes qui produisent copie de l’attestation de don manuel du 30 août 1999. Ce don étant connu des co-héritiers, il n’y a pas dissimulation, et donc pas recel. On relèvera toutefois que [X] [H] n’établit pas le remboursement par son épouse de ladite somme, malgré l’attestation sur l’honneur de Madame [TK] [DR], en l’absence de preuve de virement ou de chèque correspondant audit remboursement. Il s’agit donc d’un don qui sera rapporté à succession, selon la valeur du fonds de commerce au jour du partage ou lors de son aliénation.
En deuxième lieu, aucun élément matériel ne permet aux consorts [H] d’affirmer que [X] [H] aurait bénéficié d’un don de son père de 65 190€ pour l’acquisition, par la SCI [9], dont les associés sont [X] [H] et sa mère [DB] [HK], des lots 71 et 147 au sein de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 1], par acte notarié du 25 septembre 2002, pour un montant de 105 190€. A l’inverse, [X] [H] produit le contrat de prêt du [10] d’un montant de 40 000€ contracté par la SCI [9] ainsi que le relevé de compte bancaire de clôture d’un PEL pour 65 190€. La donation alléguée n’est donc pas établie, et le recel, de ce fait, exclu.
En troisième lieu, les consorts [H] soutiennent que [X] [H] aurait bénéficié d’un don de 66 000€ pour l’acquisition par la SCI [9], par acte notarié du 28 avril 2004, de deux appartements situés [Adresse 28] à [Localité 4] pour un montant total de 164 000€. [X] [H] produit le chèque de banque d’un montant de 164 000€ émis par la SCI [9] au profit de Me [PD] [V], notaire. Il atteste également de l’existence d’un prêt de 65 000€ contracté auprès du [10] pour financer l’achat et d’un apport personnel de 37 000€ provenant de sa mère [DB] [HK]. Toutefois, [X] [H] n’explique pas d’où provient le surplus, c’est-à-dire la somme de 62 000€ et, contrairement à ce qu’il fait valoir, il est peu plausible qu’il ait pu réunir cette somme par le biais de son activité professionnelle de pizzeria, deux ans après avoir clôturé son PEL pour acquérir les biens situés au sein de la résidence [Adresse 8] à [Localité 1], alors qu’il était âgé de 26 ans. Or, le relevé de compte bancaire de la SCI [9] versé aux débats fait état d’une remise de chèque de 60 000€ le 16 avril 2004 encaissé le 20 avril 2004, dont la provenance n’est pas précisée. [X] [H] n’allègue pas, au demeurant, que ce chèque proviendrait de sa mère. Il y a donc lieu de retenir que l’acquisition, par la SCI [9], des deux appartements situés [Adresse 28] à [Localité 4] par acte notarié du 28 avril 2004 a été financée à hauteur de 60 000€ par [G] [H] par le biais d’un don manuel à la SCI [9], dont les seuls associés sont [X] [H] et sa mère. Il s’agit donc d’une donation indirecte par [G] [H] à son fils [X] [H] par le biais d’une personne morale interposée. [X] [H] doit donc le rapport à succession de la moitié de cette somme au titre de sa quote-part dans la SCI [9] Malgré les demandes des consorts [H], [X] [H] a persisté dans son incapacité à expliquer le financement du bien immobilier litigieux, s’en tenant à des explications très générales sans produire d’éléments relatifs à ses propres revenus. Cette attitude caractérise une intention dissimulatrice ayant pour objet de déséquilibrer le partage. Il y a donc lieu de retenir le caractère de recel sur la moitié de la somme de 60 000€, soit 30 000€, ayant servi à financer l’acquisition par la SCI [9] de deux appartements situés [Adresse 28] à [Localité 4] le 28 avril 2004. [X] [H] sera privé de cette somme dans le partage, revalorisée selon la quote-part que représente ce don dans l’achat du bien immobilier, dont la valeur sera retenue à la date du partage.
En quatrième lieu, il ressort des pièces produites par [X] [H] que l’acquisition en indivision par [X] [H] et sa compagne [TK] [DR], par acte notarié du 11 septembre 2006, d’un bien situé [Adresse 6] à [Localité 4] a été financée par un prêt de 132 800€ auprès du [11] et par des fonds propres de [TK] [DR] à hauteur de 131 200€. Il n’y a donc pas de don de [G] [H] relatif à cette acquisition, et pas de recel.
En cinquième lieu, l’existence de dons de [G] [H] à [X] [H] par chèque de 5 000€ le 9 mars 2011, 5 000€ le 20 septembre 2011, 5 000€ le 20 août 2011, 5 000€ le 26 mars 2011, 2 600€ le 1er juillet 2008, 2 000€ le 2 juillet 2008, 2 400€ le 1er septembre 2008, dont la preuve est apportée par les demandeurs eux-mêmes, s’agissant de chèques tirés sur le compte joint des époux [H], n’est pas contestée par l’intéressé. Toutefois, en l’absence de dissimulation, le recel doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort, certes, de deux attestations manuscrites en date du 10 janvier 1984 que [G] [H] a effectué des donations indirectes à [DB] [HK] afin « d’avantager à titre de donation anticipée (…) [X] [H] », « ladite déclaration ayant été faite pour qu’il en soit tenu compte le jour du règlement de la succession ». Mais il convient de rappeler que l’état du droit, à cette date, réduisait les droits des enfants naturels par rapport à ceux des enfants légitimes. C’est dans ce contexte que [G] [H] a anticipé sa succession en effectuant des dons à sa concubine, qui devaient profiter, au décès de celle-ci, à son fils né hors mariage, [X] [H], afin de compenser cette discrimination légale, censurée par la Cour européenne des droits de l’Homme le 1er février 2000. Or, depuis le 1er juillet 2002, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ne fait plus de différences entre enfants adultérins et enfants légitimes qui prétendent tous de la même manière à la succession de leur parent. En outre, il résulte de l’article 722 du code civil que les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. Or, [X] [H] ne saurait légalement rapporter à succession les donations indirectes effectuées par son père, [G] [H], à sa mère [DB] [HK], en finançant l’acquisition d’un fonds de commerce de vêtements pour un montant de 50 000 francs en 1982, et en minorant le prix de vente d’une maison avec terrain pour un montant de 250 000 francs au lieu de 900 000 francs. En effet, seul l’héritier doit le rapport des donations reçues, ce qui n’est pas le cas de la mère de [X] [H], qui a perçu les donations. Il n’y a donc ni donation ni recel.
Il s’ensuit que la sanction du recel s’applique sur la seule somme de 30 000€ ayant servi à l’acquisition de biens immobiliers par la SCI [9] le 28 avril 2004, et que [M] [H] épouse [R], [D] [H], [A] [H] et [K] [H] doivent être déboutés du surplus de leur demande au titre du recel dont se serait montré coupable [X] [H].
S’agissant des demandes reconventionnelles de recel à l’encontre de [M] [H] épouse [R], [D] [H], [A] [H] et [K] [H]
[X] [H] soutient que [M] [H] épouse [R], [D] [H], [A] [H] et [K] [H] se sont rendus coupables de recel successoral en ne déclarant pas spontanément les donations suivantes :
▪ La somme de 39.636,74 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant permis l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie le 30 avril 1991 par [D] [H] ;
▪ La somme de 49.545,93 € outre les frais d’acquisition y attachés, et la somme correspondante au coût de la construction ayant bénéficié à [D] [H] pour permettre l’acquisition par acte du 02 septembre 1996, de deux parcelles de terrain à bâtir au [Adresse 11] – [Localité 2] :
En pleine propriété, la parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AH n°[Cadastre 1]. En indivision avec sa sœur [M] [H], la parcelle de terrain à bâtir cadastrées section AH N°[Cadastre 2]. ▪ La somme de 131.800 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant bénéficié à [D] [H] pour permettre l’acquisition de deux lots au [Adresse 12] – [Adresse 13] – [Localité 6] le 27 septembre 2006 par l’intermédiaire de la SCI [1] dans laquelle il est associé avec son épouse ;
▪ La somme de 42.685,72 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant permis l’acquisition de six lots correspondants à 2 appartements, 2 caves et 2 parkings au [Adresse 14] – [Localité 6] sur section AR N°[Cadastre 3] le 20 avril 1978 par [K] [Q] veuve [H] ;
▪ La somme de 60.979,60 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant permis l’acquisition de deux lots sis [Adresse 15] – [Localité 6] le 07 juillet 1989 par [K] [Q] veuve [H] ;
▪ La somme de 95.280,63 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant permis l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir section AR n°[Cadastre 4] au lieudit [Adresse 16] – [Localité 2] le 22 juin 1995 par [K] [Q] veuve [H] ;
▪ Les sommes ayant permis l’édification des constructions sur cette parcelle ;
▪ La somme de 140.000 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant bénéficié à [M] [H] épouse [R] (45 %), [D] [H] (45 %) et Madame [K] [Q] épouse [H] (45 %) pour permettre l’acquisition des lots 4, 7 et 12 sis [Adresse 17] – à l’angle de [Adresse 18] et [Adresse 19] [Localité 4] le 20 avril 2016 par l’intermédiaire de la SCI [2] dont ils sont les seuls associés;
▪ Les parts sociales de la SCI [5] données à [D] et [A] [H] le 31 août 1998 par leur Père et à Madame [K] [Q] épouse [H] le 27 novembre 2006 par son époux [G] [H] ;
▪ La somme de 91.635 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant bénéficié à [M] [H] épouse [R] (25 %), [D] [H] (25 %), [A] [H] épouse [Z] (25 %) et Madame [K] [Q] épouse [H] (25 %) pour permettre l’acquisition des lots 10, 13 et 138 [Adresse 8] – [Adresse 20] -[Localité 4] le 09 janvier 2006 par l’intermédiaire de la SCI [3] dont ils sont les seuls associés ;
▪ La somme ayant bénéficié à [M] [H] épouse [R] (25 %), [D] [H] (25 %), [A] [H] épouse [Z] (25 %) et Madame [K] [Q] épouse [H] (25 %) pour permettre l’acquisition outre les frais d’achat y attachés– Lots 15 et 16 sis [Adresse 21] – [Adresse 22] [Localité 2] (cadastrés sections AZ[Cadastre 12] et AZ[Cadastre 13]) par l’intermédiaire de la SCI [3] dont ils sont les seuls associés;
En premier lieu, [D] [H] produit un contrat de prêt de 300 000 francs du 29 mai 1991 justifiant du financement du développement de son fonds de commerce de pâtisserie par la réalisation de travaux. Toutefois, il n’explique pas le financement de l’achat du fonds lui-même pour une somme de 260 000 francs, soit 39 636,74€, payée comptant le 30 avril 1991. Il affirme, certes, qu’il exerce en qualité de pâtissier depuis 1983 et a donc pu se constituer l’épargne suffisante pour acquérir ledit fonds de commerce. Toutefois, il ne justifie aucunement de ses revenus. Il est donc peu plausible qu’il ait pu, à l’âge de 26 ans, financer lui-même cette acquisition. Il y a donc lieu de considérer que l’achat du fonds de commerce de pâtisserie a été financé par [G] [H] par le biais d’un don à [D] [H] qui sera tenu de le rapporter. En outre, [D] [H], qui a intenté une action en recel contre son frère [X] [H], a persisté dans son refus de reconnaître l’existence d’un don, caractérisant ainsi une volonté frauduleuse justifiant d’appliquer la sanction du recel à la somme de 39 636,74€ dont a bénéficié [D] [H] pour l’acquisition du fonds de commerce de pâtisserie le 30 avril 1991.
En second lieu, [X] [H] ne produit aucun élément permettant d’affirmer que [G] [H] aurait financé l’acquisition par acte du 02 septembre 1996, pour une somme de 325 000 francs de deux parcelles de terrain à bâtir au [Adresse 11] – [Localité 2], la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] par [D] [H] et son épouse, et la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 2] par [D] [H] et son épouse ([M] [H] faisant acquisition de l’autre moitié indivise). Or, il est produit une offre de prêt de [12] du 14 décembre 1996 pour un montant de 425 000 francs, qui aurait servi à la construction de la maison, et [D] [H] fait valoir que le terrain a été acquis avec son épouse sur leurs fonds propres. On notera par ailleurs que [M] [H], qui a réalisé une opération similaire en faisant l’acquisition, par acte du même jour, avec son conjoint, de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 14] et de la moitié indivise de la parcelle AH n° [Cadastre 2], produit les contrats de prêt de 120 000 francs et 586 000 francs ayant permis l’achat du terrain et la construction de la maison. Il est donc peu plausible que [G] [H] ait financé l’acquisition des parcelles pour son fils [D] [H] et non pour sa fille [M] [H]. En l’absence de donation établie, il ne saurait y avoir recel.
En troisième lieu, [X] [H] soutient que [D] [H] est coupable de recel s’agissant du financement de l’acquisition, par la SCI [1], dont les associés sont [D] [H] et sa femme, de deux lots situés [Adresse 13] à [Localité 6] par acte du 27 septembre 2006 pour un montant de 130 000€. Il ressort de l’acte de vente que le prix a été payé comptant pour 122 500€ via la comptabilité du notaire, et pour 7 500€ hors la comptabilité du notaire. Or, [D] [H] justifie de ce financement par un prêt de la [13] à hauteur de 90 000€ (simulation de prêt du 22 juin 2006), un virement de la SCI [1], abondé par le compte [14] de [D] [H] à hauteur de 32 500€ et un chèque de la SARL [15] [H] pour 7 500€ (puis une restitution partielle à la SCI [1]). En l’absence de donation, le recel doit être écarté.
En quatrième lieu, [K] veuve [H] ayant opté pour le quart de la succession en pleine propriété (et trois quarts en usufruit), elle est accessible au recel. Toutefois, si, en présence d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens, la remise de fonds d’un époux au profit d’un autre ou le financement en réalité par l’autre époux de l’opération suffit à caractériser l’intention libérale, et donc la donation indirecte, encore faut-il établir soit la remise de fonds, soit le financement de l’opération par l’autre époux. Or, [X] [H] est défaillant sur ce point puisque son argumentation se borne à relever que [K] veuve [H] a acquis des biens en propre alors qu’elle ne travaillait pas officiellement. Or, d’une part il convient de relever que [K] veuve [H], mariée à l’âge de 14 ans, était l’épouse d’un entrepreneur et, à ce titre, a pu participer de manière non rémunérée à l’activité professionnelle de son conjoint, et faire l’objet de donations rémunératoires non rapportables, ainsi qu’elle l’allègue. D’autre part, il ressort des pièces produites qu’une partie des fonds ayant permis l’acquisition des biens propres de [K] veuve [H] provient de la vente de la parcelle AO [Cadastre 15] acquise lorsqu’elle était mariée sous le régime de la communauté, avant changement du régime matrimonial pour celui de la séparation. Enfin, il convient de noter qu’il aurait été procédé à la liquidation du régime matrimonial mais qu’aucun élément n’est produit à cet égard, [K] veuve [H] affirmant que la SCP [LB] [OR] [NX], notaires à [Localité 6], détenteurs des archives de la SCP [16], n’aurait pas communiqué cette liquidation. Il conviendra donc d’ordonner au notaire désigné de procéder à la vérification, et s’il y a lieu, à la liquidation, du régime matrimonial des époux [H]. [X] [H] n’apportant pas la preuve du financement des biens propres de [K] veuve [H] par son époux [G] [H], tout recel est exclu s’agissant de :
la somme de 42.685,72 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant permis l’acquisition de six lots correspondants à 2 appartements, 2 caves et 2 parkings au lieudit [Adresse 14] – [Localité 6] sur section AR N°[Cadastre 3] le 20 avril 1978 par [K] [Q] veuve [H] ; la somme de 60.979,60 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant permis l’acquisition de deux lots sis [Adresse 15] – [Localité 6] le 07 juillet 1989 par [K] [Q] veuve [H] ; la somme de 95.280,63 € outre les frais d’acquisition y attachés, ayant permis l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir section AR n°[Cadastre 4] au lieudit [Adresse 16] – [Localité 2] le 22 juin 1995 par [K] [Q] veuve [H] ; les sommes ayant permis l’édification des constructions sur cette parcelle.
En cinquième lieu, [X] [H] doit être débouté de sa demande de recel s’agissant de l’acquisition, par la SCI [2], dont les associés sont [M], [D] et [K] [H], des lots 4, 7 et 12 du [Adresse 17] à [Localité 4]-du-Var, par acte du 20 avril 2016, ceux-ci produisant un contrat de prêt d’un montant de 100 000€ du 9 mars 2016, le surplus, soit 40 000€, étant financé par fonds propres, ainsi qu’il ressort de l’acte notarié.
En sixième lieu, les consorts [H] reconnaissent l’existence de donations de parts de la SCI [5] en date des 31 août 1998, 13 novembre 1998 et 27 novembre 2006 au profit de [D], [A] et [K] [H]. L’absence de mention de ces donations dans l’assignation ne relève pas de la dissimulation dès lors que figurait principalement dans l’assignation l’actif de succession.
En septième lieu, s’agissant des accusations de recel portant sur l’acquisition de biens immobiliers par la SCI [3], dont sont associés [M], [D], [A] et [K] [H], il ressort des pièces produites que si la SCI [3] est propriétaire des lots 15 et 16 de la [Adresse 21] à [Localité 2], il n’est pas démontré que ces lots auraient été acquis auprès de [G] [H] et donc pas davantage qu’ils auraient été acquis à un prix moindre que leur valeur. En revanche, par acte du 9 janvier 2006, la SCI [3] a également fait l’acquisition d’un bien situé au sein de la [Adresse 8] à [Localité 4] moyennant le paiement comptant d’une somme de 55 000€ et le versement d’une rente viagère. D’une part, il ressort de l’acte de vente que la SCI [3] était représentée par [G] [H], par délégation de [K] [Q] épouse [H], gérante statutaire. D’autre part, les consorts [H] n’expliquent pas l’origine de la somme de 55 000€ payée comptant par [G] [H] pour le compte de la SCI [3]. S’ils n’expliquent pas davantage le financement de la rente viagère de 160€ par mois, le montant modeste de cette rente pourrait correspondre à l’explication avancée d’un financement par le biais des loyers encaissés auprès de l’auto-école [17] depuis le 15 novembre 2002. Dans le contexte de conflit familial existant entre l’épouse et les enfants communs de [G] [H] d’une part, et [X] [H], enfant d’une autre mère d’autre part, la dissimulation de cette acquisition et l’impossibilité de tracer son financement, malgré les sollicitations du défendeur, manifestent une intention frauduleuse. Il y a donc lieu de retenir le recel sur la seule somme de 55 000€, dont le financement par [G] [H] résulte d’un faisceau d’indices suffisamment solide, en raison de sa dissimulation frauduleuse par les héritiers [M], [D], [A] et [K] [H].
[X] [H] soutient également que [M] [H] épouse [R], [D] [H], [A] [H] et [K] [H] se sont rendus coupables de recel successoral en ne déclarant pas la totalité de l’actif successoral et en dissimulant :
▪ Le montant de l’intégralité des loyers commerciaux de ces locaux [ Lots 15 et 16 sis [Adresse 21] – [Adresse 22] [Localité 2] (cadastrés sections AZ[Cadastre 12] et AZ[Cadastre 13]) ] depuis la date de l’acquisition desdits biens immobiliers ;
▪Les parcelles de terrain sections AA[Cadastre 5] et AB[Cadastre 6] au [Adresse 23] – [Localité 2] ;
▪ La parcelles cadastrées section ET[Cadastre 7] et ET[Cadastre 8] situées dans le secteur Nord-Faron que détient la SCI [4] dont le Père détenait 24 parts sociales sur les 120 composant le capital social de ladite SCI et qui s’en trouvent automatiquement revalorisées d’autant ;
▪ Le quart (1/4) indivis des parcelles de terrain section ET n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10] (division de la parcelle ET n° [Cadastre 11] par acte du 21 août 1986), au [Adresse 24] – [Localité 7] ;
▪ Le local commercial (Lot 406) sis [Adresse 25] – [Localité 6] ;
▪ L’intégralité des loyers commerciaux que rapportent la location de ce local depuis le décès de [G] [H] ;
▪ Les lots 11, 16, 17, 18, 21 et 23. dans le [Adresse 15] – [Localité 6]
▪ Les lots 72, 73 et 85 dans un ensemble immobilier [Adresse 14] à [Localité 6]
▪ Les parts sociales de la SCI [6] (35 parts sociales), la SCI [7] (70 parts sociales) et la SCI [8] (70 parts sociales), en prenant en considération la valeur de leurs actifs ;
▪ Le domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 2] dissimulé;
▪ Les appartements situés [Adresse 26] – [Localité 2] ;
▪ La part indivise du bien immobilier en Italie dans le piémont à [2].
Les consorts [H] admettent l’oubli d’une donation d’un bien en Italie en date du 28 décembre 1982. Ils affirment également avoir découvert l’existence des biens immobiliers suivants acquis par [G] [H] dans le cadre de ses opérations de promotion immobilière :
▪ Les parcelles de terrain sections AA[Cadastre 5] et AB[Cadastre 6] au [Adresse 23] – [Localité 2] ;
▪ Le quart (1/4) indivis des parcelles de terrain section ET n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10] (division de la parcelle ET n° [Cadastre 11] par acte du 21 août 1986), au [Adresse 24] – [Localité 7] ;
▪ Les lots 11, 16, 17, 18, 21 et 23. dans le [Adresse 15] – [Localité 6]
▪ Les lots 72, 73 et 85 dans un ensemble immobilier [Adresse 14] à [Localité 6]
▪ Les parts sociales de la SCI [6] (35 parts sociales),
Toutefois, [X] [H] ne caractérise pas la volonté de déséquilibrer le partage ni le caractère intentionnel de cette dissimulation. Il ne saurait donc y avoir recel.
S’agissant des parts sociales détenues par [G] [H] dans la SCI [4], il ressort de l’assignation qu’elles ont bien été déclarées, même si n’étaient pas mentionnées les parcelles cadastrées section ET[Cadastre 7] et ET[Cadastre 8] situées dans le secteur Nord-Faron que détient la SCI [4], dont le titre de propriété a été communiqué dans le cadre du litige.
S’agissant du local commercial (Lot 406) sis [Adresse 25] – [Localité 6], dont [G] [H] est devenu propriétaire par attribution-partage lors de la dissolution de la SCI [18] DE [Localité 6] par acte notarié du 14 avril 1983, son existence a été divulguée dans le cadre du litige. Il n’y a donc pas de dissimulation.
S’agissant des parts sociales de la SCI [7] (70 parts sociales) et la SCI [8] (70 parts sociales), radiées d’office le 14 septembre 2018, après le décès de [G] [H], il appartiendra au notaire de vérifier l’existence d’un actif provenant de ces sociétés et leur destination. Toutefois, en l’absence d’éléments probants, le recel doit être écarté.
S’agissant du domicile conjugal, aucune précision n’est apportée par les consorts [H] s’agissant de la propriété et de la valorisation du domicile conjugal qui serait situé [Adresse 5] à [Localité 2] si l’on en croit les mentions portées sur les conclusions des demandeurs. Les consorts [H] font état de la vente d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 2] pour un prix de 2 millions de francs, donc une vente a priori antérieure à l’année 2002, mais sans produire ledit acte de vente ni donner d’informations sur le domicile conjugal postérieur à cette date. Or, il ressort du contrôle d’impôt sur la fortune immobilière portant sur le patrimoine des époux [H] que la résidence principale située [Adresse 29] à [Localité 2] avait été évaluée à 930 000€. Toutefois, il convient de relever que le conjoint survivant dispose d’un droit temporaire d’habitation sur le domicile conjugal. [K] veuve [H] est également bénéficiaire des trois quarts de la succession en usufruit. Il appartiendra ainsi au notaire de recueillir l’ensemble des éléments permettant de préciser les droits de [K] veuve [H] sur le domicile conjugal, et de valoriser le cas échéant ce bien immobilier dans le patrimoine du défunt pour sa quote-part lui appartenant. Compte tenu du caractère spécifique que revêt le domicile principal, l’absence de précisions sur ce bien, nonobstant son caractère regrettable à ce stade du litige, ne saurait être regardé comme une volonté de déséquilibrer le partage. Il y a donc lieu de rejeter le recel.
S’agissant de la [Adresse 26], [X] [H] affirme que les consorts [H] n’ont jamais mentionné que [G] [H] était propriétaire d’appartements situés [Adresse 26] à [Localité 2]. Toutefois, la seule référence à une sommation de communiquer en date du 29 décembre 2020 ne permet pas d’établir l’existence de ces biens. Le recel sera donc rejeté.
S’agissant des loyers commerciaux, [X] [H] demande de reconnaître le recel sur l’intégralité des loyers commerciaux que rapporte la location du local lot n°46 [Adresse 25] à [Localité 6] depuis le décès de [G] [H], ainsi que sur l’intégralité des loyers commerciaux de lots 15 et 16 sis [Adresse 21] à [Localité 2] depuis la date de l’acquisition desdits biens immobiliers. Toutefois, les lots 15 et 16 de la [Adresse 21] à [Localité 2] appartiennent à la SCI [3]. Les fruits lui reviennent donc également. Il appartiendra donc seulement au notaire désigné d’intégrer les flux financiers issus des biens immobiliers appartenant à la succession, ni la dissimulation ni la volonté de déséquilibrer le partage ne ressortant des pièces du dossier.
Il s’ensuit que la sanction du recel successoral doit être appliquée à la somme de 55 000€ ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier par la SCI [3]. Les auteurs du recel, à savoir les associés de la SCI [3], [M], [D], [A] et [K] [H], perdent donc leurs droits dans les objets recelés et doivent restituer, en valeur, les biens détournés et devront également payer les intérêts légaux sur cette somme depuis le [Date décès 1] 2017, date du décès de [G] [H], et leur capitalisation. En application des dispositions de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, c’est-à-dire la quote-part de la valeur du bien immobilier, au jour du partage, à l’acquisition duquel cette somme de 55 000€ a servi.
La même sanction sera appliquée s’agissant de la somme de 39 636,74€ dont a bénéficié [D] [H] pour l’acquisition du fonds de commerce de pâtisserie le 30 avril 1991.
Sur la vente conclue le 1er août 2014 entre [G] [H] et la SCI [3]
Par testament olographe du 5 décembre 1995, avec mention en date du 2 novembre 2006, [G] [H] a légué à son fils [X] [H] quatre biens immobiliers. S’agissant des trois premiers, situés [Adresse 14] à [Localité 6], [Adresse 30] à [Localité 9], et [Adresse 31] à [Localité 3], ils ont ensuite fait l’objet d’une donation entre vifs au profit de [X] [H] par acte du 14 novembre 2007. Le quatrième bien immobilier, en revanche, situé [Adresse 27] à [Localité 1], a été aliéné par [G] [H] en 2014.
En effet, par acte notarié du 1er août 2014, la SCI [3] a fait l’acquisition auprès de [G] [H] des lots 225 et 231, soit un appartement T3 de 61,25 m2 avec cave et parking, de l'[Adresse 27] situé [Adresse 27] à [Localité 1], moyennant le paiement d’une somme de 130 000€ financée par le biais d’un contrat de prêt.
[X] [H] demande à titre principal la nullité de la vente pour insanité d’esprit de son père [G] [H] et, à titre subsidiaire, de constater le recel de la donation indirecte résultant de la différence de valeur de prix de cession en comparaison avec le prix de marché.
S’agissant de la demande principale de nullité
En premier lieu, ainsi que le font valoir les consorts [H], la demande principale tendant à la nullité de la vente est irrecevable dès lors que la SCI [3], qui est devenue propriétaire des lots par le biais de la vente litigieuse, n’est pas partie au litige.
En second lieu, en vertu de l’article 414-1 du code civil, c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. Or, [X] [H] n’établit pas l’existence d’un tel trouble en se référant à l’historique de la pathologie de son père depuis 2006 et au contrat de séjour en accueil de jour au sein de l’établissement « Le Fil d’Argent » une fois par semaine en date du 3 février 2015.
En troisième lieu, si [G] [H] avait légué quatre biens immobiliers à son fils [X] [H] par testament olographe du 5 décembre 1995, dont le bien litigieux, il avait ensuite procédé à une donation entre vifs au profit de son fils [X] [H] pour trois de ces quatre biens, modifiant ainsi sa volonté initiale figurant dans son testament. La vente du quatrième bien n’apparaît donc pas, dans ce contexte, suspicieuse.
Il s’ensuit que [X] [H] doit être débouté de sa demande principale en nullité de la vente.
S’agissant de la demande subsidiaire de rapport et de recel
C’est au demandeur au rapport qui invoque l’existence d’une donation déguisée qu’incombe la charge de la preuve de la libéralité et l’intention libérale ayant présidé, le cas échéant, à une donation déguisée ou indirecte par personnes morales interposées.
En l’espèce, [X] [H] produit une liste de ventes d’appartements T3 au sein de la [Adresse 27] entre février 2017 et novembre 2021, pour un montant de 147 000€ à 194 000€. Or, la vente pour un prix de 130 000€ en août 2014, soit entre 3 et 7 ans plus tôt, ne caractérise pas « un prix extrêmement bas » ainsi que l’allègue [X] [H]. Au demeurant, l’intention libérale n’est pas davantage démontrée.
Il s’ensuit que [X] [H] doit être débouté de sa demande subsidiaire de rapport de la donation indirecte de 40 500€ et de recel.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture d’instruction au 12 février 2026 avant l’ouverture des débats ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de [G] [H] ;
ORDONNE au préalable la vérification, et le cas échéant, la liquidation, du régime matrimonial des époux [G] et [K] [H] ;
DESIGNE Maître [VV] [BZ], notaire à [Localité 1], pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc.) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires du Var;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
ORDONNE la réduction des donations dépassant la quotité disponible, après évaluation de ces donations et calcul de la quotité disponible par le notaire désigné, auquel il est renvoyé pour ces opérations ;
DEBOUTE [M] [H], [D] [H], [A] [H] et [K] [H] de leur demande d’expertise préalable ;
DIT que le notaire désigné vérifiera l’existence d’un actif provenant de la SCI [7] (70 parts sociales) et de la SCI [8] (70 parts sociales), radiées d’office le 14 septembre 2018, après le décès de [G] [H] ;
DIT que le notaire désigné recueillera l’ensemble des éléments permettant de préciser les droits respectifs de [K] [H] et des co-héritiers sur le domicile conjugal, et valorisera le cas échéant ce bien immobilier dans le patrimoine du défunt pour sa quote-part lui appartenant ;
DIT que le notaire désigné intègrera à l’actif successoral les loyers que rapportent les locations des biens immobiliers appartenant à l’indivision successorale depuis le décès de [G] [H] ;
DECLARE que constituent des donations rapportables :
le don manuel de [G] [H] de 100 000 francs, soit 15 245€, du 30 août 1999 au profit de [X] [H], selon la valeur du fonds de commerce de pizzéria acquis, lors du partage ou lors de son aliénation ;les dons de [G] [H] à [X] [H] par chèque de 5 000€ le 9 mars 2011, 5 000€ le 20 septembre 2011, 5 000€ le 20 août 2011, 5 000€ le 26 mars 2011, 2 600€ le 1er juillet 2008, 2 000€ le 2 juillet 2008, 2 400€ le 1er septembre 2008 ;
DECLARE que ne constituent pas des donations de [G] [H] à [X] [H], et ne sont donc pas rapportables à la succession :
la somme de 65 190€ versée pour l’acquisition, par la SCI [9], des lots 71 et 147 au sein de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 1], par acte notarié du 25 septembre 2002, pour un montant total de 105 190€ ;l’acquisition en indivision par [X] [H] et sa compagne [TK] [DR], par acte notarié du 11 septembre 2006, d’un bien situé [Adresse 6] à [Localité 4] ;l’acquisition d’un fonds de commerce de vêtements pour un montant de 50 000 francs, et la minoration du prix de vente d’une maison avec terrain pour un montant de 250 000 francs au lieu de 900 000 francs, toutes deux au profit de [DB] [HK] ;
DECLARE que constituent des donations rapportables :
les donations de parts de la SCI [5] en date des 31 août 1998, 13 novembre 1998 et 27 novembre 2006 au profit de [D], [A] et [K] [H].
DECLARE que ne constituent pas des donations de [G] [H] à [M] [H], [D] [H], [A] [H] ou [K] [H], et ne sont donc pas rapportables à la succession :
l’acquisition par acte du 02 septembre 1996, de deux parcelles de terrain à bâtir au [Adresse 11] – [Localité 2], la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] par [D] [H], et la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 2] par [D] et [M] [H] en indivision ;l’acquisition, par la SCI [1], dont les associés sont [D] [H] et sa femme, de deux lots situés [Adresse 13] à [Localité 6] par acte du 27 septembre 2006 pour un montant de 130 000€ ;les biens propres détenus par [K] [H] ;l’acquisition, par la SCI [2], dont les associés sont [M], [D] et [K] [H], des lots 4, 7 et 12 du [Adresse 17] à [Localité 4], par acte du 20 avril 2016 ;la rente viagère de 160€ par mois payée par la SCI [3] ;
DECLARE que la sanction du recel successoral doit être appliquée à la moitié de la somme de 60 000€, ayant servi à financer l’acquisition par la SCI [9], dont les associés sont [X] [H] et sa mère [DB] [HK], de deux appartements situés [Adresse 28] à [Localité 4] le 28 avril 2004 ;
ORDONNE que [X] [H] rapporte la quote-part de la valeur du bien immobilier, au jour du partage, à l’acquisition duquel cette somme de 30 000€ a servi ;
DIT que [X] [H] perd ses droits sur cette somme ;
DEBOUTE [M] [H], [D] [H], [A] [H] et [K] [H] du surplus de leur demande de recel à l’encontre de [X] [H] ;
DECLARE que la sanction du recel doit être appliquée à la somme de 39 636,74€ dont a bénéficié [D] [H] pour l’acquisition du fonds de commerce de pâtisserie le 30 avril 1991 ;
ORDONNE que [D] [H] rapporte la valeur du fonds de commerce, au jour du partage, financée par la somme de 39 636,74€, assortie des intérêts légaux à compter du [Date décès 1] 2017 et de leur capitalisation ;
DIT que [D] [H] perd tout droit sur cette somme ;
DECLARE que la sanction du recel successoral doit être appliquée à la somme de 55 000€ ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier par la SCI [3] le 9 janvier 2006 ;
ORDONNE que les associés de la SCI [3], [M] [H], [D] [H], [A] [H] et [K] [H], rapportent la quote-part de la valeur du bien immobilier, au jour du partage, à l’acquisition duquel cette somme de 55 000€ a servi, assortie des intérêts légaux depuis le [Date décès 1] 2017, et de leur capitalisation ;
DIT que les associés de la SCI [3], [M] [H], [D] [H], [A] [H] et [K] [H], perdent leurs droits sur cette somme ;
DEBOUTE [X] [H] du surplus de ses demandes de recel ;
DEBOUTE [X] [H] de sa demande principale en nullité de la vente du 1er août 2014 à la SCI [3] ;
DEBOUTE [X] [H] de sa demande subsidiaire de rapport de la donation indirecte résultant de la vente du 1er août 2014 et de recel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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