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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 mars 2026, n° 22/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 22/00447 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LKAT
En date du : 18 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur, [P], [W]
né le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 1], de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Laurie FRANCHITTO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Fabien SIFFRE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
La S.A. GMF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 2]
et
Monsieur, [J], [H]
né le, [Date naissance 2] 1999 à, [Localité 1], de nationalité Française
demeurant, [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurie FRANCHITTO – 1028
Me Laetitia MAGNE – 1003
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 juillet 2020 s’est produit, à, [Localité 2] (Var), un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule assuré auprès de monsieur, [J], [Z] et la société GMF Assurances, et d’autre part, un véhicule conduit par monsieur, [P], [W].
Par actes d’huissier de justice du 7 janvier 2022, du 11 janvier 2022 et du 13 janvier 2022, monsieur, [P], [W] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, monsieur, [J], [Z] et la société GMF Assurances en déclaration de responsabilité, en réparation des préjudices subis à déterminer par voie d’expertise médicale et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a déclaré monsieur, [J], [Z] responsable des conséquences de l’accident du 26 juillet 2020 et l’a condamné à réparer le préjudice résultant de l’accident, a déclaré la société GMF Assurances garante des dommages subis par monsieur, [P], [W] et, avant dire droit sur le préjudice, a :
ordonné une expertise médicale de monsieur, [P], [W],désigné le docteur, [E], [M] en qualité d’expert,condamné in solidum monsieur, [J], [Z] et la société GMF Assurances à payer à monsieur, [P], [W] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel,condamné in solidum monsieur, [J], [Z] et la société GMF Assurances à payer à monsieur, [P], [W] la somme de 900 euros à titre de provision ad litem,réservé les demandes de la Caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) du Var,condamné in solidum monsieur, [J], [Z] et la société GMF Assurances à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 14 mai 2025
La clôture est intervenue le 4 janvier 2026 par ordonnance du 2 décembre 2025.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, il ne sera pas tenu compte des notes en délibéré transmises après la clôture des débats, faute d’y avoir été autorisées par le magistrat président l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 23 décembre 2025, monsieur, [P], [W] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de:
— condamner monsieur, [J], [Z] et la société GMF Assurances au paiement de la somme de 51 412,98 euros, hors déduction de la somme de 5 900 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
9 705 euros au titre des frais divers (3 855 euros pour les frais d’expertise, 3 600 euros au titre des frais d’avocat, 2 250 euros pour les frais de médecin recours),6 342,48 euros au titre de la tierce personne temporaire,2 725,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,16 000 euros au titre des souffrances endurées,3 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;- condamner in solidum monsieur, [J], [Z] et la société GMF Assurances au paiement de la somme de 3 600 euros ainsi qu’aux dépens ou, à défaut, condamner in solidum monsieur, [J], [Z] et la société GMF Assurances au paiement de la somme de 7 200 euros au titre des frais irrépétible ainsi qu’aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur, [P], [W], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, monsieur, [J], [Z] et la société GMF Assurances sollicitent :
— la réduction des prétentions émises aux sommes de :
4 310,40 euros au titre de la tierce personne temporaire,3 980,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,5 000 euros au titre des souffrances endurées,800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,7 980,40 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;- le rejet de toute autre demande.
Il y a lieu de se référer aux écritures de monsieur, [J], [Z] et la société GMF Assurances visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var n’a pas constitué avocat et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
MOTIVATION
SUR LE MONTANT DE L’INDEMNISATION
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l’existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l’indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s’agissant de l’ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l’article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d’espèce, le préjudice corporel de monsieur, [P], [W], né le, [Date naissance 3] 1997 (24 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur, [R], [G], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d’expertise en date du 14 mai 2025, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L’expert a conclu ainsi que suit :
blessures provoquées par l’accident : « une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit ; une otorragie gauche et un traumatisme crânien de gravité modérée avec pétéchies et minimes lame d’hémorragie sous-arrachnoïdienne frontale droite ne nécessitant pas de traitement neurochirurgical » ;séquelles en lien avec l’accident : « syndrome algo-fonctionnel de la hanche droite avec limitation de l’extension de moitié par rapport au côté gauche et un syndrome anxieux post-traumatique » ;consolidation des blessures fixée au 26 août 2021 ;arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 juillet 2020 au 3 février 2021 ;déficit fonctionnel temporaire total le 26 juillet 2020 et le 27 juillet 2020 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 28 juillet 2020 au 15 septembre 2020;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 16 septembre 2020 au 15 octobre 2020 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 16 octobre 2020 au 12 novembre 2020 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 13 novembre 2020 au 25 août 2021;souffrances endurées cotées à 3,5 / 7 ;préjudice esthétique temporaire côté à 4 / 7 du 26 juillet 2020 au 15 septembre 2020, 3 / 7 du 16 septembre 2020 au 15 octobre 2020, 2 / 7 du 16 octobre 2020 au 12 novembre 2020 ;déficit fonctionnel permanent au taux de 4 %.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux :
➢ Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
— Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Sur les frais d’assistance à expertise :
Au cas d’espèce, monsieur, [P], [W] expose avoir été assisté lors des opérations d’expertises et produit, à l’appui de ses prétentions, une note de frais et d’honoraires d’assistance à expertise, établie par le docteur, [C], [S], [N], d’un montant de 2 250 euros T.T.C.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, considérant que les frais d’assistance à expertise ne sont pas documentés.
Ceci étant précisé, les honoraires d’assistance à expertise du docteur, [C], [S], [N], médecin conseil, d’un montant de 2 250 euros T.T.C. sont une conséquence de l’accident dès lors qu’ils sont nécessaires à la préservation des droits de la victime. Le caractère scientifique de l’opération d’expertise implique, en effet, que monsieur, [P], [W] puisse bénéficier de conseils techniques, au même titre que la compagnie d’assurance, et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En outre, le coût de ces honoraires n’est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués.
Compte tenu de ce qui précède, les frais d’assistance à expertise supportés par monsieur, [P], [W] s’élèvent à la somme de 2 250 euros.
— Sur les frais d’ avocat :
Le demandeur sollicite la somme de 3 600 euros au titre des frais d’avocat qu’il a exposés.
Les défendeurs s’opposent à cette prétention, estimant que les frais d’avocat sont pris en compte dans les frais irrépétibles.
Sur ce, les frais d’ avocat exposés dont il est demandé le remboursement au titre du poste des frais divers constituent des frais irrépétibles en ce qu’ils sont directement liés à la présente instance judiciaire. Par suite, monsieur, [P], [W] ne peut réclamer l’indemnisation des honoraires d’un avocat qu’au titre des frais irrépétibles mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
— Sur les frais d’expertise :
Monsieur, [P], [W] expose avoir dû débourser 3 855 euros au titre des frais d’expertise.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, considérant que les frais d’expertise relèvent des dépens.
Toutefois, la somme réclamée par monsieur, [P], [W] en remboursement des honoraires de l’expert judiciaire n’est pas justifiée, dans la mesure où ces frais s’analysent comme faisant partie des dépens. La demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice sera donc rejetée.
— Sur la tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice correspond au coût de l’assistance temporaire d’une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
Il est de jurisprudence bien établi que l’octroi de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.
Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide humaine de 4 heures par jour du 28 juillet 2020 au 15 septembre 2020, de 2 heures par jour du 16 septembre 2020 au 15 octobre 2020 et de 3 heures par semaine du 16 octobre 2020 au 12 novembre 2020.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 18 euros.
Par suite, monsieur, [P], [W] a droit à une somme de 5 440 euros (= 20 euros x 4 heures x 50 jours + 20 euros x 2 heures x 30 jours + 20 euros x 3 heures x 4 semaines).
➢ Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Monsieur, [P], [W] ne sollicite l’indemnisation d’aucun chef de préjudice relevant de la catégorie des préjudices patrimoniaux permanents.
2°) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que monsieur, [P], [W] a subi
— une gêne temporaire total le 26 juillet 2020 et le 27 juillet 2020 (2 jours) ;
— une gêne temporaire partielle à :
75 % du 28 juillet 2020 au 15 septembre 2020 (50 jours), 50 % du 16 septembre 2020 au 15 octobre 2020 (30 jours), 25 % du 16 octobre 2020 au 12 novembre 2020 (28 jours), 10 % du 13 novembre 2020 au 25 août 2021 (286 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur, [P], [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 30 euros par jours (soit, 900 euros par mois).
En conséquence, l’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur, [P], [W] doit être fixée à la somme de 2 703 euros.
— Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué la souffrance de monsieur, [P], [W] à 3,5 / 7.
Il convient, en conséquence, d’indemniser la souffrance subie par monsieur, [P], [W] à la somme de 10 000 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 4 / 7 du 26 juillet 2020 au 15 septembre 2020 (« phase aigüe, sujet alité, en rapport à l’image donnée »), 3 / 7 du 16 septembre 2020 au 15 octobre 2020 (« deux cannes, en rapport à l’image donnée »), 2 / 7 du 16 octobre 2020 au 12 novembre 2020 / 7 (« 1 canne en rapport à l’image donnée »).
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 3 500 euros.
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 4 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, l’indemnisation de monsieur, [P], [W] sera fixée à la somme de 7 840 euros.
— Le préjudice d’agrément permanent :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le juge apprécie le préjudice en fonction notamment de l’âge de la victime et de son niveau sportif.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée et de manière régulière, monsieur, [P], [W] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur, [P], [W] s’élève à la somme totale de 31 733 euros (soit : 2 250 euros + 5 440 euros + 2 703 euros + 10 000 euros + 3 500 euros + 7 840 euros).
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur, [P], [W] a reçu une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum monsieur, [J], [Z] et la société GMF Assurances à payer à monsieur, [P], [W] la somme de 26 733 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, monsieur, [J], [Z] et la société GMF Assurances seront condamnés in solidum aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de condamner monsieur, [J], [Z] et la société GMF Assurances in solidum à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La provision ad litem de 900 euros allouée viendra en déduction du montant des condamnations aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe le préjudice corporel de monsieur, [P], [W], hors déduction de la somme versée à titre de provision, à la somme de 31 733 euros se décomposant comme suit :
7 690 euros au titre des frais divers,2 703 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,10 000 euros au titre des souffrances endurées,3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne, en conséquence, monsieur, [J], [Z] et la société GMF Assurances in solidum à payer à monsieur, [P], [W] la somme de 26 733 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur, [J], [Z] et la société GMF Assurances in solidum à verser à monsieur, [P], [W] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur, [J], [Z] et la société GMF Assurances in solidum aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que la provision de 900 euros à valoir à valoir sur les frais de l’instance versée à monsieur, [F], [V] doit être déduite du montant des condamnations aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal de judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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