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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 6 mai 2026, n° 25/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02247 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIN6
AFFAIRE :
S.A.S. CALYPSO SENIOR
C/
Madame [E] [Z]
JUGEMENT par défaut du 06 MAI 2026
Grosse exécutoire :
Me Pierre OBER
Copie :
Madame [E] [Z]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. CALYPSO SENIOR
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [E] [Z]
née le 16 Septembre 1951 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par, assignation du 31 mars 2025, la SAS CALYPSO SENIOR, sise [Adresse 4] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 3 juillet 2025, Mme [Z] [E] demeurant [Adresse 5] aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 3969,92 € correspondant à des factures impayées pour la mise à disposition d’une intervenante à domicile avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024 ;
— La somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance, outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 3 juillet 2025, le demandeur représenté par son Conseil confirmait les demandes contenues dans l’assignation initiale et la défenderesse n’était ni comparante, ni représentée, et le délibéré était fixé au 1er octobre 2025, puis prorogé au 15 octobre 2025.
Par jugement du 15 octobre 2025, le Tribunal ordonnait la réouverture des débats et invitait le demandeur à conclure sur les termes de la facture datée du 31 juillet 2024, en particulier sur la ligne « absence d’exonération URSSAF ». Par ce même jugement, le Tribunal ordonnait au demandeur d’adresser une nouvelle citation à Mme [Z] en désignant Me [V] [A] et précisant toutes les diligences réalisées pour identifier l’actuelle adresse de la défenderesse.
L’affaire a été renvoyée au 4 décembre 2025, puis au 5 février 2026, où le Conseil du demandeur sollicitait un nouveau renvoi, n’ayant pas obtenu le justificatif de l’assignation du commissaire de justice. L’affaire a été renvoyée au 4 mars 2026.
A l’audience du 4 mars 2026, le demandeur représenté par son conseil confirmait les demandes contenues dans son assignation initiale et répondait aux questions du Tribunal contenues dans son jugement du 15 octobre 2025 par une nouvelle assignation délivrée à la dernière adresse connue de Mme [Z] le 30 décembre 2025.
A l’audience du 4 mars 2026, Mme [Z] [E] n’était ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 659 du Code de Procédure Civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l’acte et le nom du requérant.
Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.
La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu’il pourra se faire remettre copie de l’acte, pendant un délai de trois mois, à l’étude de l’huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les dispositions du présent article et, en cas de signification d’un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l’article 540.
L’établissement du procès-verbal qui doit mentionner l’envoi des lettres vaut signification. L’huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l’avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.
La SAS CALYPSO SENIOR a fait délivrer deux assignations successives à Mme [Z] [E], l’une en date du 13 novembre 2025, l’autre en date du 30 décembre 2025, et un courrier recommandé daté du 30 décembre 2025 était également adressé à Mme [Z] par le commissaire de justice conformément au jugement du 15 octobre 2025, courrier retourné à son expéditeur le 22 janvier 2026.
En l’espèce, il convient de faire application de l’art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le fond
En Droit,
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En Fait,
La CALYPSO SENIOR qui exploite une activité d’aide à la personne sous l’enseigne [Localité 3] met en relation des particuliers employeurs et des intervenants, auxiliaires de vie.
Un devis du 27 juin 2024 était signé par Mme [Z] [E] avec une semaine type d’auxiliaire de vie de 24 heures de 12h à 14h et de 18h à 20h du lundi au samedi facturée 33,35 € de l’heure pour les jours de semaine et 40,02 € pour le samedi.
Un contrat de travail était signé entre Mme [Z] [E] et l’auxiliaire de vie, qui était cependant rémunérée par la SAS CALYPSO SENIOR.
La prestation prenait effet le 1er juillet 2024, et une facture était adressée à Mme [Z] [E] le 31 juillet 2024 pour un montant de 3969,92 € se décomposant en :
— Absence exonération URSSAF 661,60 €
— Heures semaine 80 x 33,35 € 2668,00 €
— Heures samedi 16 x 40,02 € 640,32 €
Par courrier du 2 août 2024, Mme [Z] [E] contestait cette facturation car elle ne tenait pas compte du crédit d’impôt indiqué sur le devis, qui selon elle devait être déduit de cette facturation.
Par courrier recommandé de son Conseil du 3 septembre 2024, la SAS CALYPSO SENIOR confirmait sa demande de règlement à Mme [Z] [E] en indiquant qu’elle respectait le mandat de gestion signé le 27 juin 2024, courrier retourné à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier recommandé du 23 octobre 2024, la SAS CALYPSO SENIOR par l’intermédiaire de son Conseil adressait une mise en demeure à Mme [Z] [E], courrier avisé le 24 octobre 2024 et revenu « non réclamé ».
Le jugement du 15 octobre dernier ordonnait au demandeur de justifier la ligne « absence de justification URSSAF » et le demandeur indique que Mme [Z] devait fournir un justificatif d’exonération pour éviter cette majoration de 20 % des heures facturées, ce qu’elle n’a pas fait.
Le devis signé le 27 juin 2024 par Mme [Z] stipule bien la liste des justificatifs à fournir pour prétendre bénéficier de la non-majoration URSSAF de 20%. Mme [Z] n’ayant pas fourni un justificatif lui permettant de bénéficier de la réduction URSSAF de 20%, c’est à juste titre que celle-ci lui a été imputée sur la facture N° [Numéro identifiant 1] pour un montant de 661,60 €.
Le devis signé le 27 juin 2024 entre [Localité 3] et Mme [Z] [E] indique un montant d’heures et un tarif horaire en fonction des jours de la semaine, tarif TTC de 827,08 € et de 413,54 € après avantage fiscal. Mme [Z] ne conteste ni la quantité d’heures de travail, ni la qualité du travail de son auxiliaire de vie, et les tarifs appliqués par la SAS CALYPSO SENIOR ([Localité 3]) correspondent bien au contrat signé entre les parties.
Mme [Z] a peut-être pensé que sa facture serait directement diminuée de l’avantage fiscal présenté mais il lui appartient, en tant que contribuable, d’accomplir les démarches nécessaires auprès de l’administration fiscale pour obtenir cette réduction.
Elle a contesté la facturation qui lui avait été appliquée, par le seul courrier du 2 août 2024, et n’a plus présenté aucun argument ou justificatif par la suite.
En tout état de cause la facture établie le 31 juillet 2024 sous le N° [Numéro identifiant 1] par le demandeur respecte les conditions du devis signé entre les parties.
En conséquence, Mme [Z] [E] sera condamnée à payer à la SAS CALYPSO SENIOR la somme de 3969,92 € avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2024.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [Z] [E] à payer à la SAS CALYPSO SENIOR la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mme [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter de cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision en dispose autrement.
Dès lors le demande d’exécution provisoire formée par les parties est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Z] [E] demeurant [Adresse 5] à payer à la SAS CALYPSO SENIOR, sise [Adresse 4] la somme de 3969,92 € au titre de la facture N° [Numéro identifiant 1] du 31 juillet 2024 impayée avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] à payer à la SAS CALYPSO SENIOR, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.
Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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