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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 28 mai 2026, n° 24/06807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06807 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7SQ
En date du : 28 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt-huit mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [R] [I]
né le 24 Juillet 1964 à [Localité 1], de nationalité Française, [Localité 2]
et
Madame [Y] [Q] épouse [I]
née le 07 Mai 1967 à [Localité 3], de nationalité Française, Agent territorial
demeurant tous deux [Adresse 1]
et tous deux représentés par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [J]
née le 16 Février 1976 à [Localité 4], de nationalité Française, Pharmacienne
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Sandrine POTENZA – 0275
Me Eliette SANGUINETTI ([Localité 5])
EXPOSE DU LITIGE
Par compromis synallagmatique de vente régularisé les 6 et 12 mai 2023, [N] [I] et [Y] [Q] épouse [I], (ci-après dénommés « les consorts CONSTANTS »), ont consenti à vendre à [L] [J] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le prix de 388.000 euros.
[L] [J] a versé un acompte séquestré de 18.900 euros entre les mains de l’agence immobilière, Agence du Moulin (AMV) désignée séquestre conventionnel.
Le compromis était conclu sous plusieurs conditions suspensives, notamment :
— l’obtention d’un permis de construire définitif permettant l’aménagement du bien en officine de pharmacie,
— l’obtention de l’autorisation de transfert d’officine délivrée par l’Agence Régionale de Santé,
— la purge de tous recours contre ces autorisations.
La réitération de l’acte devait intervenir au plus tard le 2 janvier 2024.
Un avenant régularisé par les parties les 9 et 12 octobre 2023 prorogeait les délais initialement conclus et notamment le délai :
— de dépôt d’obtention du permis de construire délivré par la Mairie de [Localité 6] au 30 septembre 2023
— du dossier auprès de l'[Localité 7] jusqu’au 16 octobre 2023
— du délai d’obtention de l’autorisation de transfert jusqu’au 16 février 2024
— du délai de purge des recours jusqu’au 16 avril 2024.
La réitération de l’acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 avril 2024.
Le permis de construire a été délivré par la mairie le 19 septembre 2023.
[L] [J] a déposé son dossier auprès de l'[Localité 7] le 16 janvier 2024.
Par décision du 15 avril 2024, l’Agence Régionale de Santé a refusé l’autorisation de transfert de l’officine au motif que le transfert compromettait la desserte pharmaceutique du quartier d’origine et n’apportait aucune amélioration de la desserte du quartier d’accueil.
La vente n’a pas été réitérée.
Par acte du 15 novembre 2024, les consorts [I] ont assigné [L] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Toulon afin d’obtenir attribution de l’acompte séquestré.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 24 février 2026, les consorts [I] demandent au Tribunal, au visa des articles 1101, 1304-3 et suivants du Code Civil et de l’article 1960 du Code civil de :
— JUGER de plus fort que [L] [J] a l’obligation de restituer à Monsieur [N] [I] et Madame [G] [I] la somme de 18.900€ correspondant à l’acompte séquestré au terme de la promesse de vente régularisée en date du 12/05/2023, du fait de la non réalisation des conditions suspensives du seul chef de Madame [L] [J].
— CONDAMNER de plus fort [L] [J] à verser Monsieur [N] [I] et Madame [G] [I] la somme de 18.900 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/05/2024.
— ORDONNER la levée du séquestre en autorisant l’agence immobilière à remettre la somme de 18 900 € aux consorts.
— CONDAMNER de plus fort [L] [J] à verser à Monsieur [N] [I] et Madame [G] [I] la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive.
— CONDAMNER de plus fort [L] [J] à verser Monsieur [N] [I] et Madame [G] [I] la somme de 3.000€ au titre des remboursements de frais de justice en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER de plus fort [L] [J] à supporter intégralement des dépens de la présente instance qui seront distraits entre les mains de Maitre [T] [M] sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— FAIRE APPLICATION de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 4 mars 2026, [L] [J] demande au Tribunal, au visa des articles 1101, 1304-3 et suivants du Code Civil et de l’article 1960 du Code civil de :
— DÉBOUTER les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— RECEVOIR Mme [J] en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien-fondées
— ORDONNER la restitution de l’acompte de 18.900 euros,
— JUGER que la somme séquestrée doit être libérée au profit de Mme [J]
— CONDAMNER les époux [I] à régler les intérêts moratoires sur cette somme à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024 avec capitalisations sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
— CONDAMNER les époux [I] à payer à Mme [J] 5.000 € pour résistance abusive
— CONDAMNER les époux [I] à payer à Mme [J] 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2026 et l’affaire plaidée le 9 mars 2026.
La date du délibéré initialement fixée au 11 mai 2026 a été reportée au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande de restitution du séquestre au profit des consorts [I]
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [L] [J] n’a déposé son dossier auprès de l'[Localité 7] que le 16 janvier 2024, soit postérieurement au délai fixé par l’avenant du 9 octobre 2023.
Toutefois, il ressort des pièces produites que l’opération envisagée présentait une particulière complexité administrative.
Le projet impliquait un changement de destination des locaux afin de permettre la création d’un établissement recevant du public comprenant des contraintes spécifiques d’accessibilité et de sécurité incendie et l’obtention préalable d’un permis de construire purgé de tout recours.
Était également nécessaire l’obtention d’une autorisation de transfert d’officine soumise aux dispositions du code de la santé publique par l’Agence Régionale de Santé ([Localité 7]).
Il ressort également des pièces versées aux débats que le permis de construire n’a été délivré que le 19 septembre 2023.
Or, le compromis lui-même prévoyait expressément que la condition suspensive ne serait réalisée qu’à défaut de recours gracieux, contentieux ou retrait administratif dans les délais légaux.
Ainsi, à la date du 16 octobre 2023 fixée par l’avenant pour le dépôt du dossier [Localité 7], le permis n’était pas encore purgé de tout recours.
Il résulte en outre des pièces produites que le dossier de transfert d’officine devait comprendre le permis de construire ainsi que de nombreuses pièces administratives définitives exigées par la réglementation applicable.
En ce sens, [L] [J] justifie avoir entrepris diverses démarches et notamment une étude de faisabilité (pièces 10 et 11 défenderesse), le dépôt de la demande de permis et le permis de construire délivrée à sa suite par la Mairie de [Localité 6] (pièce n°3), la demande d’une autorisation de transfert d’une officine de pharmacie auprès de l'[Localité 7] (pièce n°5).
Ainsi n’est pas caractérisée une abstention volontaire, une inertie délibérée ou une manœuvre destinée à empêcher la réalisation des conditions suspensives.
Surtout, la décision de refus de l'[Localité 7] du 15 avril 2024 est exclusivement motivée par les critères légaux de desserte pharmaceutique prévus à l’article L.5125-3 du code de la santé publique, l’autorité administrative considérant que le transfert compromettrait l’approvisionnement du quartier d’origine et n’améliorerait pas la desserte du quartier d’accueil (pièce n° 7).
Ce motif est indépendant de la volonté de [L] [J].
De plus, les consorts [I] ne démontrent pas qu’un dépôt plus précoce aurait conduit l'[Localité 7] à adopter une décision différente.
Dans ces conditions, et sans minimiser les difficultés pour les demandeurs provoquées par l’immobilisation du bien, la défaillance des conditions suspensives ne peut être imputée fautivement à [L] [J].
Le compromis stipulant expressément qu’en cas de non-réalisation d’une condition suspensive, les sommes séquestrées doivent être restituées à l’acquéreur.
Il convient en conséquence d’ordonner la restitution à [L] [J] de la somme séquestrée de 18.900 euros.
Il résulte de l’article 1231-7 du code civil qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1343-2 du Code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant les sommes susvisées n’étant pas dans les mains des vendeurs mais d’un tiers, l’agence immobilière du Moulin vieux, non attrait en la cause, ceux-ci ne peuvent être condamnés au paiement d’intérêts alors même que le versement de la somme ne dépend pas de leur volonté ni de leur propre action.
II/ Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu’est caractérisée une faute distincte faisant dégénérer ce droit en malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucune faute de cette nature n’est démontrée à l’encontre de l’une ou l’autre des parties.
Les demandes réciproques de dommages et intérêts pour résistance abusive seront rejetées.
III/ Sur les demandes accessoires
Les consorts [I] qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande de dire que les paries supporteront chacune les sommes engagées au titre de l’article 700 du Code civil.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la restitution à [L] [J] de la somme séquestrée de 18.900 € ;
AUTORISE en conséquence le séquestre conventionnel à remettre ladite somme à [L] [J] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE [N], [R] [I] et [Y], [A], [W] [Q] épouse [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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