Confirmation 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 27 mai 2021, n° 18/03532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03532 |
Texte intégral
MINUTE NE : JUGEMENT DU : DOSSIER : NAC: 61B
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
27 Mai 2021 N° RG 18/03532 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NX2A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 27 Mai 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
PRESIDENT : Madame Y, Juge ASSESSEURS : Madame GIGAULT, Juge Madame KRYGIEL, Juge
GREFFIER lors du prononcé
Mme X
DEBATS
à l’audience publique du 25 Mars 2021
JUGEMENT
Rendu après délibéré et en premier ressort , prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Y magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés. Rédigé par Mme Y
DEMANDERESSE
Mme L Z née le […] à […] le Gelat représentée par Me M HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 437
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Robert Q J de la SCP PF. J-S.FONTANIER-A.COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 228
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OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, -ONIAM – dont le siège social est sis […] représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277 et par Me RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ADLER ORTHO FRANCE, dont le siège social est […]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 61
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z L, née le […], qui présentait une arthrose invalidante, a fait l’objet d’une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur M A, chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral à la clinique Médipole à Toulouse, le 31 mai 2011, qui a consisté en la pose d’une prothèse de hanche totale sur le côté droit, précisément d’une tige fémorale HYDRA fabriquée par la société ADLER ORTHO FRANCE.
Suite à la rupture de l’implant fémoral de la prothèse mis en place le 31 mai 2011 et conçu par la SAS Adler Ortho France, une seconde intervention chirurgicale en urgence au CHU de Toulouse consistant en une fémorotomie et en la pose d’une nouvelle prothèse REVITAN, conçue par la société Zimmer, a été effectuée le 22 décembre 2014 par le Docteur R-Q B.
Le 21 mai 2015, une troisième opération est intervenue au CHU de Toulouse par le même chirurgien portant sur le changement du cotyle ainsi que sur le remplacement de la tige fémorale REVITAN par une autre tige fémorale MRH également conçue par la société Zimmer, en raison de l’absence d’ostéo-intégration à l’origine de douleurs à l’appui. Au décours de cet acte chirurgical, la diaphyse discale du fémur droit a été fracturée et il a été procédé à une ostéosynthèse par plaque et cerclage qui a permis une consolidation.
La douleur et la boiterie restant toujours présentes, dans le cadre d’un protocole d’accord, une expertise amiable et contradictoire a été confiée au Docteur N F, qui a déposé son rapport le 25 novembre 2015.
Madame Z a saisi le 19 janvier 2017 la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Midi-Pyrénées d’une demande d’indemnisation mettant en cause le CHU de Toulouse, le laboratoire Ortho France SAS et le Docteur A.
Dans un avis du 7 juin 2017, suite à une expertise du Docteur O C, spécialisé en chirurgie orthopédique traumatologique, lequel a déposé son rapport le 13 avril 2017, la CCI a conclu que la prothèse en cause était affectée d’un défaut, retenant la responsabilité de la société Adler Ortho France et écartant toute faute imputable tant au Docteur A qu’au Docteur B.
Ayant refusé l’offre de l’ONIAM qui se substituait à l’assureur défaillant de la société Adler Ortho, Madame Z, par actes du 12, 16 et 18 octobre 2018, a assigné l’ONIAM et la SAS Adler Ortho France aux fins d’obtenir réparation de son préjudice corporel.
Par acte du 30 septembre 2019, Madame Z a appelé en cause la Caisse
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Primaire d’assurance-maladie du Tarn.
Les instances ont été jointes le 23 octobre 2019
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le Juge de la mise en état a accordé à Madame Z une provision de 38 500 € et rejeté la demande de provision formée par la CPAM du Tarn.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2020, Madame L Z demande au tribunal de :
- SE DECLARER compétent ;
- DECLARER Mme Z recevable en son action ;
- Y CONVOQUER les défendeurs ;
- VOIR, DIRE et JUGER que les préjudices sont directs et certains ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il y a lieu à réparation intégrale des préjudices de la demanderesse ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il y a fin de non-recevoir quant au moyen d’ADLER ;
- CONSTATER l’assignation de la CPAM du Tarn ;
- CONSTATER la jonction en cours des deux procédures 18/03532 et 19/03029 ;
EN CONSEQUENCE
AVANT DIRE DROIT : MANDATER, si le Tribunal l’estime nécessaire pour une bonne administration de la justice, tout expert afin d’évaluer les préjudices de Mme Z dans les mêmes termes que l’expertise du Dr C ;
AU PRINCIPAL
- CONSTATER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ET CONDAMNER ADLER ORTHO A :
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 50 000 € au titre des souffrances endurées ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 15 000 € au titre du préjudice esthétique ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 30 000 € au titre du préjudice sexuel ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera attribué 50 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 20 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé au titre du DFTP (619 jours à 16 € de l’heure pour deux heures), la somme de 9.904 € pour l’aide par une tierce personne non spécialisée et à titre viager, pour la période post-consolidation 2 heures d’aide par semaine à 16 EUR de l’heure ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 100.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
- VOIR, DIRE et JUGER que la totalité des dépenses de santé futures en lien avec la rupture de la prothèse sera intégralement prise en charge solidairement par les défendeurs, tant pour les soins que pour les opérations chirurgicales, que pour la douleur, etc. ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé la somme de 10 000 € au titre des pertes de salaire jusqu’au 1 er mai 2019 ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 13.662 € au titre de la période de chômage ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 7.000 € au titre des étrennes non versées ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 5 000 € au titre des augmentations de salaire manquées ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 160 056 € au titre des pertes de retraite ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 7.200 € au titre du déficit fonctionnel
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temporaire total ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé au titre des déficits fonctionnels temporaires partiel, les sommes de 750 € (classe 3) et 2 656 € (classe 2) ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 30 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- VOIR, DIRE et JUGER que les travaux permettant de finir la maison de la demanderesse seront intégralement pris en charge par les défendeurs, à défaut un forfait de 30 000 € ;
- VOIR, DIRE et JUGER, à titre viager, il sera octroyé une aide par tierce personne afin que les travaux de jardinage et d’horticulture de la propriété de la demanderesse soient réalisés à hauteur de 4 heures par semaine pour un tarif horaire de 15 € ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 150 000 € au titre du préjudice moral ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 50 000 € à Mme S Z-T au titre du préjudice indirect pour la descendante ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 500 € au titre des honoraires engagés avec Me POU- GET, premier Conseil de Mme Z ;
AU SUBSIDIAIRE
- CONSTATER LA SUBSTITUTION DE L’ONIAM ET CONDAMNER L’OFFICE A :
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 50 000 € au titre des souffrances endurées ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 15 000 € au titre du préjudice esthétique ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 30 000 € au titre du préjudice sexuel ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera attribué 50 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 20 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé au titre du DFTP (619 jours à 16 € de l’heure pour deux heures), la somme de 9 904 € pour l’aide par une tierce personne non spécialisée et à titre viager, pour la période post-consolidation 2 heures d’aide par semaine à 16 € de l’heure ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 100 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
- VOIR, DIRE et JUGER que la totalité des dépenses de santé futures en lien avec la rupture de la prothèse sera intégralement prise en charge solidairement par les défendeurs, tant pour les soins que pour les opérations chirurgicales, que pour la douleur, etc. ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé la somme de 10 000 € au titre des pertes de salaire jusqu’au 1 er mai 2019 ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 13.662 € au titre de la période de chômage ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 7.000 € au titre des étrennes non versées ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 5.000 € au titre des augmentations de salaire manquées ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 160 056 € au titre des pertes de retraite ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 7 200 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé au titre des déficits fonctionnels temporaires partiel, les sommes de 750 € (classe 3) et 2.656 € (classe 2) ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 30.000 EUR au titre du préjudice de jouissance ;
- VOIR, DIRE et JUGER que les travaux permettant de finir la maison de la demanderesse seront intégralement pris en charge par les défendeurs, à défaut un forfait de 30 000 EUR ;
- VOIR, DIRE et JUGER, à titre viager, il sera octroyé une aide par tierce personne afin que les travaux de jardinage et d’horticulture de la propriété de la
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demanderesse soient réalisés à hauteur de 4 heures par semaine pour un tarif horaire de 15 € ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 150 000 € au titre du préjudice moral ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 50 000 € à Mme S Z-T au titre du préjudice indirect pour la descendante ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 500 EUR au titre des honoraires engagés avec Me K, premier Conseil de Mme Z ;
AU TRES SUBSIDIAIRE
CONSTATER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ET LA SUBSTITUTION DE L’ONIAM ET LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT A :
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 50 000 € au titre des souffrances endurées ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 15 000 € au titre du préjudice esthétique ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 30 000 € au titre du préjudice sexuel ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera attribué 50 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 20 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé au titre du DFTP (619 jours à 16 € de l’heure pour deux heures), la somme de 9 904 € pour l’aide par une tierce personne non spécialisée et à titre viager, pour la période post-consolidation 2 heures d’aide par semaine à 16 € de l’heure ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 100 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
- VOIR, DIRE et JUGER que la totalité des dépenses de santé futures en lien avec la rupture de la prothèse sera intégralement prise en charge solidairement par les défendeurs, tant pour les soins que pour les opérations chirurgicales, que pour la douleur, etc. ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé la somme de 10 000 € au titre des pertes de salaire jusqu’au 1 er mai 2019 ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 13 662 € au titre de la période de chômage ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 7 000 € au titre des étrennes non versées ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 5,000 € au titre des augmentations de salaire manquées ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 160 056 € au titre des pertes de retraite ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 7 200 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé au titre des déficits fonctionnels temporaires partiel, les sommes de 750 € (classe 3) et 2.656 € (classe 2) ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 30 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- VOIR, DIRE et JUGER que les travaux permettant de finir la maison de la Demanderesse seront intégralement pris en charge par les défendeurs, à défaut un forfait de 30 000 € ;
- VOIR, DIRE et JUGER, à titre viager, il sera octroyé une aide par tierce personne afin que les travaux de jardinage et d’horticulture de la propriété de la demanderesse soient réalisés à hauteur de 4 heures par semaine pour un tarif horaire de 15 € ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 150 000 € au titre du préjudice moral ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 50 000 € à Mme S Z-T au titre du préjudice indirect pour la descendante ;
- VOIR, DIRE et JUGER qu’il sera octroyé 500 € au titre des honoraires engagés avec Me POU- GET, premier Conseil de Mme Z ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
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- RENDRE le jugement commun à la CPAM du Tarn ;
- ORDONNNER l’exécution provisoire ;
- APPLIQUER l’anatocisme sur toutes les sommes pertinentes ;
- CONDAMNER la partie succombant à 17 810 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au Conseil de la Demanderesse, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn (ci-après dénommée la CPAM) sollicite avec exécution provisoire, au visa de l’article L 376-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, de :
• De condamner la SAS ADLER ORTHO FRANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN la somme de 225.885,04
€ en remboursement de ses débours présents et futurs imputables au fait dommageable, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions
• De condamner la SAS ADLER ORTHO FRANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN une indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 € destinée à compenser le coût interne de gestion de ce dossier par ses services
• De condamner la SAS ADLER ORTHO FRANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN une indemnité de 2000 € conformément à l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses prétentions devant le Tribunal.
• De condamner la SAS ADLER ORTHO FRANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN les entiers dépens avec droit pour Me R. Q J de les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux dont il aurait fait l’avance.
En réponse, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2020, la société SAS ADLER ORTHO FRANCE conclut à :
- DIRE ET JUGER que la société ADLER ORTHO ne peut être tenue responsable que de la rupture de la prothèse de madame Z intervenue le 19 décembre 2014 et non de la désolidarisation des deux pièces de la tige Revitan du laboratoire- fabricant ZIMMER posée par le docteur B le 22 décembre 2014, ayant nécessité une reprise de la prothèse le 21 mai 2015.
- CONSTATER que l’indemnisation de madame Z imputable à la société ADLER ORTHO se décompose comme suit : Le déficit fonctionnel temporaire : 2 880€ Les souffrances endurées : 7 000€ L’aide tierce personne non spécialisée temporaire avant consolidation : 1 065€ Le préjudice professionnel temporaire : 0€ Le déficit fonctionnel permanent : 7 850€ Le préjudice esthétique : 2 000€. L’aide tierce personne à titre viager : 0€ Le préjudice sexuel : 0€. Le préjudice d’agrément : 0€ Les PGPF : 0€ Les droits à la retraite : 0€ L’incidence professionnelle : 0€ Frais futurs : 0€
- DEBOUTER Mme Z de ses demandes tenant à un prétendu préjudice de jouissance et préjudice moral, comme infondées et injustifiées
- DEBOUTER Mme Z de sa demande d’indemnisation faite pour sa fille majeure
- RAMENER à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
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- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 mars 2019, l’ONIAM demande au tribunal, au visa des articles L 1142-1 II du Code de la santé publique et des articles 1245 et suivants du Code civil, de :
• Constater que l’entier dommage de Madame Z résulte de la défectuosité de la prothèse fabriquée par la SAS ADLER ORTHO FRANCE mise en place le 31 mai 2011
• Dire et juger la SAS ADLER ORTHO FRANCE engage sa responsabilité exclusive de ce fait
• Au surplus,
• Dire et juger que le dommage subi par Madame Z du fait de la non ostéo-intégration de la prothèse totale de hanche mise en place le 22 décembre 2014 n’est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins
• Dire et juger que le dommage subi par Madame Z du fait de la fracture de la partie distale du fémur droit survenue lors de la seconde reprise chirurgicale du 21 mai 2015 n’est pas anormal au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible
• En conséquence,
• Dire et juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies
• Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM.
• Rejeter la demande d’expertise de Madame Z.
• Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2020.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION FORMULEE PAR MADAME S Z-U
En vertu des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame S Z-U, fille de la demanderesse, demande la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice indirect.
Cependant, comme le relève à juste titre la société ADLER ORTHO, Madame S Z-U est majeure et elle n’est pas partie au présent litige, de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable sur le fondement des dispositions précitées.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Madame Z sollicite, si le Tribunal l’estime nécessaire, une expertise judiciaire
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avant dire droit. Si la société ADLER s’en remet, l’ONIAM s’y oppose.
Force est d’observer que la demanderesse ne verse aux débats aucun élément à l’appui de ses prétentions, tel qu’un avis ou note médicale de nature à remettre en cause les conclusions expertales.
De surcroît, bien que la société défenderesse ne reconnaisse sa responsabilité que pour la fracture de la première prothèse posée le 31 mai 2011, il n’en demeure pas moins que la société ZIMMER fabriquant de la seconde prothèse n’est pas partie au présent litige.
Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’une nouvelle expertise n’est pas fondée, ni utile, et ce d’autant plus que deux expertises amiables et contradictoires ont d’ores et déjà été diligentées.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise formée par Madame Z.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE D’INDEMNISATION FORMEE PAR MADAME L Z
SUR LA RESPONSABILITE ET/OU LE DROIT A REPARATION
Sur la responsabilité de la société ADLER ORTHO FRANCE
En vertu de l’article 1245-8 du Code civil, la responsabilité du fait d’un produit (ou matériel) de santé, qui est une responsabilité de plein droit, suppose que soit rapportée la preuve de l’administration du produit, d’un dommage, de l’imputabilité d’un dommage à l’administration du produit, du défaut du produit comme n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
La preuve du lien causal peut se déduire de présomptions graves, précises et concordantes et l’absence de certitude scientifique ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un lien causal sur la base d’indices.
En l’espèce, la défectuosité de l’implant fémoral posé le 31 mai 2011 par le Docteur M A et fabriqué par la société Adler Ortho est unanimement admise par les parties, seule est débattue la question de l’étendue de la responsabilité du fait de la défaillance de la prothèse conçue par la société défenderesse, qui oppose une limitation de son obligation à réparation du préjudice subi, motifs pris de l’existence de deux causes distinctes à l’origine du dommage, conformément à l’analyse du Docteur N F.
Précisément, deux rapports d’expertise amiables et contradictoires ont été établis dans le présent litige :
- l’un du 25 novembre 2015, établi dans le cadre d’un protocole d’accord, qui bien que, sans être très précis, a retenu d’une part une rupture de l’implant fémoral fabriqué par la société ADLER ORTHO en raison d’un phénomène de fretting corrosion mais aussi une désolidarisation des deux pièces de la tige Revitan posée le 21 mai 2015 par le docteur B présentant « un espace anormal (4 mn) », procédant ainsi à une répartition des préjudices en fonction des deux anomalies.
- l’autre du 21 avril 2017 du Docteur C désigné par la CCI considère que l’indication, la réalisation et le suivi de l’acte opératoire du 31 mai 2011 par le docteur A et l’indication, la réalisation et le suivi de l’acte opératoire du 21 mai 2015 du docteur B sont conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science. L’expert relève que la fracture du fémur lors de la réalisation d’une reprise fémorale d’une prothèse totale de hanche sur un fémur fragilisé est un aléa technique chirurgical. Il conclut expressément sur les causes du dommage que la cause du dommage est due au bris de la tige fémorale modulaire Hydra qui présentait une défectuosité. Il précise que cette rupture intervenue le 19 décembre 2014 est dûe à la faillite mécanique de la tige fémorale HYDRA à col médullaire MODULA SF première génération, sans qu’il y ait eu de mauvaise utilisation de sa
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hanche droite par Madame Z ou une faute dans l’indication ou la réalisation de l’acte chirurgical par le Docteur A, ce qui a contraint le docteur B à intervenir pour réaliser une fémorotomie, le 22 décembre 2014 et l’utilisation d’une tige de révision sans ciment REVITAN (fabriquée par le laboratoire Zimmer) . L’expert ne porte aucune évaluation sur les soins apportés à Madame Z lors de cette période. Il a seulement constaté que la faillite mécanique de la tige fémorale a nécessité une reprise chirurgicale, deuxième intervention qui se compliquera d’une non ostéo-intégration de l’implant qui est une complication non rare, mais qui nécessitera une troisième reprise chirurgicale, qui se compliquera elle-même d’une fracture de la partie distale du fémur droit, complication non rare. L’expert ne donne aucun élément technique sur ces différentes complications si ce n’est que l’intervention de reprise du 21 mai 2015 réalisée par le Docteur B a été conforme aux règles de l’art.
Il apparaît donc que, si les deux expertises amiables et contradictoires concluent à une défaillance de l’implant fémoral fabriqué par la société Adler Ortho , elles sont cependant divergentes quant à la causalité directe et exclusive de cette défaillance avec le préjudice subi, le docteur F imputant également l’état de Madame Z à une désolidarisation des 2 pièces de la tige Revitan lors de leur pose par le docteur B, le 21 mai 2015.
Toutefois, il résulte de l’historique médical rappelé tant par le Docteur G que par le Docteur F, et plus spécifiquement de la chronologie des trois interventions chirurgicales, que la défectuosité de la tige fémorale modulaire Hydra posée par le Docteur A le 31 mai 2011 et conçue par la SAS Adler Ortho France est la cause exclusive et directe de l’entier dommage, à partir du moment où ce dommage ne se serait pas produit sans elle. En effet, comme le décrit le Docteur G dans son rapport d’expertise sur les causes du dommage, le bris de la tige fémorale HYDRA a nécessité une fémorotomie et la pose d’une nouvelle prothèse REVITAN, conçue par la société Zimmer, le 22 décembre 2014, qui s’est elle-même compliquée par une non ostéo-intégration de la tige fémorale, justifiant une troisième intervention chirurgicale le 21 mai 2015, par le Docteur R-Q B portant sur le changement du cotyle ainsi que sur le remplacement de la tige fémorale REVITAN par une autre tige fémorale MRH également conçue par la société Zimmer.
Par conséquent, la responsabilité de la société ADLER ORTHO ne saurait se limiter à la défectuosité de la première prothèse et donc à la réparation des préjudices imputables à la seule rupture de l’implant survenu le 19 décembre 2014, contrairement aux conclusions du Docteur F. En effet, la société ADLER ORTHO est responsable de l’entier préjudice subi par Madame Z, le lien de causalité entre les dommages et le bris de la prothèse conçue par ses soins étant établi : sans la faillite mécanique de la tige fémorale HYDRA, son changement par une autre prothèse REVITAN fabriquée par la société Zimmer n’aurait pas eu lieu ainsi que ses complications, comme le souligne à juste titre le Docteur H.
Par ailleurs, le moyen tiré d’une référence non contradictoire à l’école Lilloise par le Docteur C (cette école ayant ses habitudes avec le laboratoire Zimmer qui fabrique la prothèse Revitan et qui est un concurrent direct de la société Adler Ortho) est inopérant, en ce qu’il n’en est tiré aucune conséquence juridique par la partie défenderesse, qui ne sollicite ni la nullité du rapport d’expertise du Docteur C, ni une contre-expertise, s’en étant remise sur la demande d’expertise avant-dire droit formulée par Madame Z.
La responsabilité de la société ADLER ORTHO est donc pleinement et entièrement engagée du fait de la défectuosité de la tige fémorale HYDRA, fabriquée par ses soins et mise en place le 31 mai 2011, sur le fondement de l’article 1245-8 du Code civil, à l’origine de l’entier préjudice subi par Madame Z fixé ci-après.
Sur la réparation par l’ONIAM
L’article L 1142-1 II du Code de la santé publique dispose que « lorsque la
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responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».
Ainsi, le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale est subsidiaire, ne pouvant s’ouvrir qu’à défaut de responsabilité d’un professionnel de santé.
Or, il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société ADLER ORTHO FRANCE est engagée au titre de la défectuosité de la prothèse de hanche HYDRA à l’origine du dommage de Madame Z, ce qui est exclusif d’une réparation par la solidarité nationale.
Par conséquent, il convient de mettre l’ONIAM hors de cause.
SUR LA REPARATION DES PREJUDICES
Sur les demandes indemnitaires de Madame L Z
Sur le préjudice corporel
Le Docteur O C indique que Madame L Z conserve comme séquelles des douleurs de hanche et de cuisse ainsi qu’une marche à l’aide d’une canne, associée à une légère boiterie.
Les conclusions expertales peuvent être résumées comme suit :
- date de consolidation : 8 mai 2017
- les préjudices avant consolidation :
- le DFTT : du 21 décembre 2014 au 28 février 2015 du 31 mars 2015 au 29 avril 2015 du 20 mai 2015 au 25 juin 2015 du 23 juillet 2015 au 10 octobre 2015
- le DFTP : classe 3 : du 1 mars au 30 mars 2015, 30 avril au 19 mai 2015 et du 26 juiner au 22 juillet 2015 classe 2 : du 11 octobre 2015 au 7 mars 2017
- les souffrances endurées : 4.5/7
- tierce personne : elle est évaluée à une heure par jour durant les périodes où Mme Z vit à son domicile (hors période d’hospitalisation).
- les pertes de gain avant consolidation sont à calculer.
- les préjudices après consolidation
- DFP : 14 %
- les préjudices esthétiques : 2/7 du fait de l’allongement de la cicatrice de 30 cm, de la marche avec une canne et une légère boiterie.
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- l’aide d’une tierce personne : une heure deux fois par semaine pour le ménage, les courses,…
- préjudice sexuel : Madame Z témoigne d’une perte importante de la libido du fait de ses douleurs.
- préjudice d’agrément : Madame Z témoigne d’une perte complète de ses relations sociales depuis la perte de son emploi et de ses difficultés à se déplacer. Elle ne peut plus faire son potager, le bois de chauffage.
- perte de gains professionnels après consolidation : Madame Z ne travaille plus et est maintenant en invalidité classe 2; Il existe donc une perte de gain actuel qui retentira aussi sur sa retraite.
Ce rapport d’expertise déposé le 13 avril 2017, par le Docteur O C constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer puisqu’il s’agit du seul rapport d’expertise établi après la consolidation de la victime (contrairement à celui du Docteur N F du 25 novembre 2015), l’estimation du dommage corporel étant en outre effectuée au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment du fait dommageable (54 ans), de son activité professionnelle (gouvernante) et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement dommageable, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation de l’indemnisation du préjudice doit se faire à la date du jugement et il sera fait application pour la capitalisation du barème publié par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 établi sur les tables de survie de l’INSEE H 2010-2012 (France entière), retenant un taux d’intérêt de 0,50 % le plus adapté à la conjoncture économique existante et à l’évolution de la durée de vie humaine.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime, sans qu’aucun partage de responsabilité ne soit retenu par le Tribunal comme précédemment développé.
Préjudices patrimoniaux
- temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
En l’espèce, il ressort des avis d’imposition des années 2011 à 2017 inclus (pièce n°7 de la société défenderesse) que Madame Z a perçu les revenus annuels suivants :
• 1 443 € au titre de l’année 2011
• 1 509 € au titre de l’année 2012
• 1 550,33 € au titre de l’année 2013
• 1 640 € au titre de l’année 2014
• 1 608,16 € au titre de l’année 2015
• 1 529 € au titre de l’année 2016
• 1 559, 33 € au titre de l’année 2017.
La victime, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre donc aucune perte de ressources entre l’accident et la consolidation, elle est donc déboutée de la demande formée au titre de ce chef de préjudice.
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- Assistance de tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante (définis par le ministère des affaires sociales dans une circulaire du 5 juin 1993 comme l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels), étant précisé que l’emploi d’une tierce personne rémunérée n’a pas à être justifié et que l’indemnité ne doit pas être réduite en cas d’aide apportée par le conjoint ou la famille.
La nécessité de la présence auprès de Madame Z d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a besoin d’une aide une heure par jour durant les périodes où Mme Z vit à son domicile (hors période d’hospitalisation).
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation de l’aide non spécialisée se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16 €.
L’indemnité de tierce personne s’établit à 9 456 € (=591 jours(hors des périodes d’hospitalisation)x16€).
- permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Force est de relever que l’imprécision des demandes de Madame Z (“une perte totale sur la période de 9 452 à recalculer au jour de la décision”, “il sera donc versé de manière forfaitaire 5 000€ de ce chef”, “Madame aurait pu prétendre à environ 1 400 € net de retraites classiques et complémentaires incluses”) au titre des salaires et des retraites (page 9 de ses écritures) ne permet pas au Tribunal de constater une éventuelle perte de retraite ou de gains professionnels futurs (qui sont d’ailleurs inclus aux termes de ses conclusions dans l’indemnisation du poste de préjudice relatif à la perte de gains actuels). De surcroît, les calculs sont succincts et les pièces 8 et 9 fournies par la demanderesse à l’appui des prétentions n’éclairent pas le Tribunal sur les éléments pris en compte pour le chiffrage de sa demande.
Par conséquent, le Tribunal ne peut que rejeter les demandes formées à ce titre, étant observé que l’ONIAM n’avait pas fait de proposition pour ce poste de préjudice, motif pris de l’absence de perte de revenus constatée.
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en
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raison de la survenance de son handicap.
L’expert ne retient aucune incidence professionnelle.
En l’espèce, Madame Z a bénéficié d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1 juin 2016, de sorte qu’elle était à compter de cette dateer inapte à exercer une activité professionnelle quelconque.
Toutefois, faute de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels, le fait d’être privée de toute activité professionnelle ne peut donner lieu à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, et ce afin d’éviter une double indemnisation.
En outre, Madame Z n’apporte aucun élément de nature à caractériser un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, procédant ainsi par affirmation.
Par conséquent, Madame Z est déboutée de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle.
- Assistance de tierce personne permanente
L’expert précise, en effet, qu’elle a besoin d’une aide à raison d’une heure deux fois par semaine pour le ménage, les courses, après la consolidation.
Cependant aucune demande n’est formée au titre de ce poste de préjudice, qui sera réservé.
Préjudices extra-patrimoniaux
- temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’expert retient les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total : du 21 décembre 2014 au 28 février 2015 : 70 jours du 31 mars 2015 au 29 avril 2015 : 30 jours du 20 mai 2015 au 25 juin 2015 : 37 jours du 23 juillet 2015 au 10 octobre 2015 : 80 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel : classe 3 : du 1 mars au 30 mars 2015 (30 jours), 30 avril au 19 mai 2015er (20 jours) et du 26 juin au 22 juillet 2015 (27 jours) classe 2 : du 11 octobre 2015 au 7 mars 2017
Il doit être réparé sur la base de 25 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 5425 € pendant la période d’incapacité totale de 217 jours et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50 % de 77 jours soit 962,50 € puis pendant la période d’incapacité partielle à 25 % de 514 jours soit 3 212,50 €,soit au total 9 600 €.
- Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20 000 €.
- permanents (après consolidation)
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- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo- physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est évalué à un taux de 14 % justifiant une indemnité de 22 820 € (=14%x1 630) pour une femme âgée de 57 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Qualifié de 2/7 au titre de l’allongement de la cicatrice de 30 cm, de la marche avec une canne et une légère boiterie, il doit être indemnisé à hauteur de 4 000 €.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert indique que Madame Z témoigne d’une perte complète de ses relations sociales depuis la perte de son emploi et de ses difficultés à se déplacer et qu’elle ne peut plus faire son potager, le bois de chauffage.
Toutefois, Madame Z ne justifiant pas s’adonner, avant l’accident, à une activité de cette nature, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre) doit être déboutée de toute demande à ce titre.
- Préjudice sexuel
Ce poste répare les préjudices touchant la sphère sexuelle comprenant le préjudice morphologique (atteintes aux organes sexuels), le préjudice lié à l’acte sexuel lui- même (perte de la libido, de la capacité à réaliser l’acte ou à accéder au plaisir) et l’impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert relève une perte importante de la libido du fait des douleurs, ce qui justifie de l’octroi d’une somme de 7 000 € en réparation de ce préjudice.
***
Le préjudice corporel global subi par Madame L Z s’établit ainsi à la somme de 74 876 €, se décomposant ainsi :
- Assistance de tierce personne temporaire : 9 456 €
- Assistance de tierce personne permanente : réserve
- Déficit fonctionnel temporaire : 9 600 €
- Souffrances endurées : 20 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 22 820 €
- Préjudice esthétique : 4 000 €
- Préjudice sexuel : 7 000 €
Il y a donc lieu de condamner la société SAS ADLER ORTHO FRANCE à payer à Madame L Z la somme de 74 876 € en réparation de son préjudice corporel.
Après déduction de la provision de 38 500 € allouée par ordonnance du Juge de la mise en état du 16 janvier 2020, le solde dû à Madame L Z et à la charge de la société SAS ADLER ORTHO FRANCE est de 36 376 €.
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Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes indemnitaires
Madame Z sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance (se décomposant ainsi : 30 000 € visant à indemniser l’impossibilité de jouir pleinement de son bien immobilier, 30 000 € au titre d’un aménagement de maison et l’indemnisation d’un jardinier à raison de 4 heures par semaine pour un coût de 15€ à titre viager) ainsi que l’indemnisation d’un préjudice moral et psychologique à hauteur de 150 000 €.
S’agissant du préjudice de jouissance, outre le fait que l’expert ne retient aucune nécessité d’une adaptation ou d’un aménagement du logement de la demanderesse, il convient de relever que les demandes ne sont étayées par aucun élement, elles ne peuvent donc qu’être rejetées.
Quant à l’indemnisation du préjudice moral, il s’agit d’un poste de préjudice inclus dans celui des souffrances endurées et indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 20 000 € mais également dans le déficit fonctionnel permanent. Par conséquent, il convient de débouter Madame Z de sa demande de réparation complémentaire formée à ce titre.
Par conséquent, Madame Z est déboutée de l’ensemble des autres demandes indemnitaires formulées au titre d’un préjudice de jouissance et moral.
Sur la créance de la CPAM
En application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du Code civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi.
En l’espèce, la CPAM demande la condamnation de la société ADLER ORTHO FRANCE à lui régler la somme de 225 885.04 €, au titre de sa créance définitive.
Au vu de la créance définitive arrêtée au 2 octobre 2017, de l’attestation d’imputabilité établie par le Docteur I en date du 26 septembre 2017, la créance globale de la CPAM s’élève à 225 885,04 €, au paiement de laquelle la société ADLER ORTHO FRANCE sera condamnée, et se décomposant ainsi :
• dépenses de santé actuelles : 128 135.35 €
• indemnités journalières : 17 526.60 €
• pension d’invalidité : 13 127.65 € au titre d’arrérages échus en invalidité du 1 juin 2016 au 31 août 2017 et 59 474.76 € au titre du capital invaliditéer
• frais médicaux futurs : 7 620.68 €.
Par ailleurs, la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme. En application de l’article 1231-6 du Code civil, le point de départ des intérêts pour les créances des organismes sociaux est celui du jour de leur première demande en justice et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.
Aux termes de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au
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présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…)».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a droit à l’indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie, que le tribunal fixe à 1 091 € en vertu des dispositions précitées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société SAS ADLER ORTHO FRANCE, qui succombe dans l’instance, est condamnée aux dépens, dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître J, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard de Madame L Z dont les demandes ont été partiellement accueillies, à l’égard de la CPAM du Tarn ainsi qu’à l’égard de l’ONIAM. Il convient en conséquence d’allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes de :
• 5 000 € à Madame L Z, étant précisé que la demande d’octroi d’une somme de 500 € au titre des frais d’avocat engagés avec le premier conseil Maître K est incluse dans l’indemnité allouée
• 2 000 € à la CPAM du Tarn
• 2 500 € à l’ONIAM.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après des débats en audience publique, statuant en formation collégiale, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande indemnitaire formulée par Madame S Z-U ;
REJETTE la demande d’expertise formée par Madame L Z ;
DIT que la responsabilité de la société SAS ADLER ORTHO FRANCE est engagée du fait de la défectuosité de la tige fémorale HYDRA mise en place le 31 mai 2011 à l’origine de l’entier dommage subi par Madame L Z ;
MET l’ONIAM hors de cause ;
FIXE le préjudice corporel global subi par Madame L Z à la somme de 74 876 €, se décomposant ainsi :
- Assistance de tierce personne temporaire : 9 456 €
- Assistance de tierce personne permanente : réserve
- Déficit fonctionnel temporaire : 9 600 €
- Souffrances endurées : 20 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 22 820 €
- Préjudice esthétique : 4 000 €
- Préjudice sexuel : 7 000 €
CONDAMNE en conséquence la société SAS ADLER ORTHO FRANCE à payer à Madame L Z la somme de 36 376 €, après déduction de la provision de 38 500 €, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
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REJETTE le surplus des demandes de Madame L Z ;
CONDAMNE en conséquence la société SAS ADLER ORTHO FRANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn la somme de 225 885,04 € au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1 343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société SAS ADLER ORTHO FRANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn la somme de 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
COMDAMNE la société SAS ADLER ORTHO FRANCE à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes de :
• 5 000 € à Madame L Z,
• 2 000 € à la CPAM du Tarn
• 2 500 € à l’ONIAM ;
CONDAMNE la société SAS ADLER ORTHO FRANCE aux dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier, Le Président,
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