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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 6 mai 2021, n° 11-19-001631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-001631 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol 2 C Jules Guesde
[…]
[…]
Code NAC: 53B
RG N° 11-19-001631
[…]
Minute : B 2021/ 1403
JUGEMENT
DU: 6 MAI 2021
C/
X Y
X Z
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06/05/2021
à Me BERTRAND
Me HIRTZLIN-PINCON
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le jeudi 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de M. Philippe GUISLAIN, Vice-Président placé délégué en qualité de juge chargé des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’appel de Toulouse en date du 03/12/2020, assisté de Mme Aurélie DUCHESNE, greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09/03/2021, a rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE:
DEMANDEUR:
SAS […]
[…] représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ROZE-SALLELES PUECH-GERIGNY-DELL’OVA-BERTRAND-AUSSEDAT-SMALLWOOD, avocat du barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Maître VILLA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur X Y
B C […]
[…] représenté par Maître HIRTZLIN-PINCON Olivier, avocat du barreau de TOULOUSE
Madame A Z divorcée X B C […]
[…] représentée par Maître HIRTZLIN-PINCON Olivier, avocat du barreau de TOULOUSE
EXPOSE DES FAITS
Par contrat en date du 17 mai 2017, la SAS PRIORIS a consenti à Y X et
Z A divorcée X un prêt affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 23.863,76 euros remboursable en 60 mensualités au taux annuel effectif global de 3,11%.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 septembre 2018, la société, constatant un retard dans les paiements, a prononcé la déchéance du terme, et mis Y X et Z A divorcée. X en demeure de lui régler la totalité du crédit.
Le 22 mars 2019, la SAS PRIORIS a fait assigner Y X et Z A divorcée X devant le tribunal d’instance de TOULOUSE afin d’obtenir leur condamnation au paiement. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été plaidée le 09 mars 2021 devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE.
La SAS PRIORIS, représentée, sollicite aux termes de ses dernières conclusions, la condamnation solidaire de Y X et Z A divorcée X: au paiement de 22.144,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018, avec capitalisation,
à restituer le véhicule Mercedes Classe A immatriculé DB-181-JE
.
n°WDD1760001J218153, sous astreinte de 150,00 euros par jour à compter du 8e jour suivant la signification du présent jugement,
1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gilles BERTRAND.
Y X et Z A divorcée X, représentés, réclament aux termes de leurs conclusions de constater le défaut de taux de période et d’en tirer les conséquences, de leur accorder les délais de paiement les plus larges, mais dans le même temps, de débouter la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2021.
MOTIFS
Il sera observé que le représentant de la SAS PRIORIS était absent lors des débats, substitué par un autre avocat, avec autorisation de déposer ses écritures et son dossier avant le B mars
2021. Ceux-ci ont été régulièrement reçus le 10 mars 2021.
Sur la demande en paiement,
A l’appui de ses prétentions, la SAS PRIORIS produit notamment le contrat, le tableau
d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance des débiteurs et de la déchéance du terme prononcée au 22 mars 2019.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Y X et Z A divorcée X soutiennent que le taux de période, exigé par la loi, n’est pas mentionné au contrat de sorte que le prêteur devrait être déchu de son droit aux intérêts. la SAS PRIORIS conteste l’application du texte invoqué au contrat en cause.
Aux termes de l’article R.314-3 du code de la consommation : "Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global [TEG] est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur."
Ce texte contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre différentes opérations de crédit, et la seconde qui impose, quelle que soit l’opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à
l’emprunteur.
Faute de mention du taux de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles
L.311-1, L.314-1 et suivants et R.314-3 du code de la consommation et de l’article 1907 du code civil, que la mention dans l’écrit constatant un prêt d’argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêt et que l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, et qu’ainsi, la sanction est la déchéance du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires frais de toute nature, et primes d’assurances; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, SA LCL Le Crédit Lyonnais c/ Fesih Kalhan), afin d’assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu’il n’y aura pas lieu à la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ni à capitalisation des intérêts.
Sur la dette,
Le capital prêté s’élevait à 23.863,76 euros. Les mensualités remboursées s’élevaient à 10.771,82 euros, selon l’historique de compte, soit 23 mensualités de 468,34 euros. En conséquence, le solde restant dû par Y X et Z A divorcée
X s’élève à 13.091,94 euros.
Sur la demande de restitution d’un véhicule,
la SAS PRIORIS formule une demande aux termes de ses conclusions, sans la motiver en droit ou en fait. Il n’appartient pas au tribunal d’en déterminer les conditions, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les délais de paiement,
Y X justifie de revenus moyens de 837,50 euros au regard du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2020. Z A justifie de plusieurs attestations et bulletins de paye du fait de son activité d’assistante maternelle, mais ses ressources n’ont pas été du tout synthétisées et rendent peu lisibles ses revenus totaux. Toutefois, il est joint un avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019, qui fait apparaître un revenu mensuel moyen de 1.550,00 euros. Outre les charges habituelles d’un foyer, il a été justifié d’un loyer de 1.690,00 euros par mois. Une procédure de surendettement est en cours, concernant uniquement Z A, selon un jugement du tribunal judiciaire de TOULOUSE du 14 janvier 2021 qui a sursis à statuer sur la vérification des créances.
Les difficultés avérées de des débiteurs justifient qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) La décision du juge suspend les procédures
d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Aux termes de l’article L.314-20 du Code de consommation, et après avoir suspendu
l’exécution des obligations du débiteur en raison de difficultés, le juge peut déterminer dans sa décision les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de 2 ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Le texte permet donc au juge d’ordonner au profit du débiteur, nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là même suspendus, que les paiements se dérouleront pendant une durée qui ne peut excéder de 2 ans la durée normale du prêt.
Le remboursement du crédit ayant débuté en juin 2017, le crédit aurait dû être remboursé en juin 2022. Compte tenu des délais de paiement légaux rappelés, le remboursement de la dette doit être terminé en juin 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir un échéancier courant jusqu’en juin 2024 afin. d’assurer les conditions d’un réglement effectif, indépendamment de toute décision dans le cadre de procédures de surendettement qui pourrait survenir. Il conviendra de se reporter aux conditions fixées par le dispositif.
Sur les frais de justice,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est par principe condamnée aux dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge la condamne à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de condamner la SAS PRIORIS aux dépens, et de rejeter les prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre de provision. Elle est exécutée aux risques et périls de la partie qui l’exerce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS PRIORIS au titre du contrat de prêt conclu le 17 mai 2017,
CONDAMNE Y X et Z A divorcée X solidairement
à payer à la SAS PRIORIS la somme de 13.091,94 € (TREIZE MILLE QUATRE-VINGT-ONZE
EUROS QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES),
DIT que les intérêts courront sur cette somme, au taux légal non majoré, à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Y X et Z A divorcée X à s’acquitter de la dette en trente-cinq mensualités de 360,00 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) chacune, outre une dernière mensualité de 491,94 € (QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS
QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES) qui soldera la dette au principal, ou toute somme demeurant à payer au 30 juin 2024,
ORDONNE, sous cette réserve, la suspension de toute procédure d’exécution,
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois
,
DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, même partiel, aura automatiquement pour conséquence de mettre fin à l’échéancier : l’intégralité du reliquat de la dette redeviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la SAS PRIORIS, Y X et Z A divorcée X de toute demande autre, plus ample ou contraire, et notamment en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS PRIORIS aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE fadis
POUR EXPEDITION CONFORME ALA MINUTE
LE GREEFIER. En conséquence, la République Française mande et Ordonne à tous h uissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exé cution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de préter main-forle lorsqu’ils.en, seront légalement requis. Toulouse, le UDICIAIRE ve d P/Le directeur des services de greffe judiciaires.
-Garonne
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