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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 nov. 2024, n° 24/03318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03318 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIC5
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Novembre 2024
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur Monsieur [L] [D]
C/
[O] [S]
Expédition délivrée
à toutes les parties le 19 Novembre 2024
JUGEMENT
Le Mardi 19 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur Monsieur [L] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [S], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [L], représenté par le Cabinet Citya Belvia [Localité 11], a donné à bail à Monsieur [O] [S] un appartement à usage d’habitation (porte 41) au 2ème étage et un parking (n°41) situés [Adresse 9], par contrat signé électroniquement et prenant effet au 16 janvier 2023, moyennant un loyer de 530€ outre 40€ de provision sur charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [O] [S] auprès de Monsieur [D] [L] par acte du 24 janvier 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [O] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 novembre 2023 pour un montant en principal de 1.140 €.
C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [D] [L], à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 8 avril 2024 Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs Monsieur [O] [S] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [S] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 1.230€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 novembre 2023 sur la somme de 1.140€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Monsieur [O] [S] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Monsieur [O] [S] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 septembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales et actualisé le montant de la dette à la somme de 3.621,08 € selon décompte en date du 11 septembre 2024.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 8 avril 2024, Monsieur [O] [S] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 9 avril 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 24 novembre 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la présente procédure, le contrat de bail ayant été signé avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Par ailleurs, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 novembre 2023, pour la somme en principal de 1.140€ correspondant aux loyers et charges impayés de septembre 2023 et octobre 2023 (2x570 euros).
Cependant, le décompte versé aux débats ne permet pas d’appréhender l’intégralité des paiements intervenus depuis octobre 2023 afin de vérifier si en l’espèce la clause résolutoire était acquise au 24 janvier 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte détaillé des paiements effectués au titre des loyers et charges par Monsieur [O] [S] depuis septembre 2023, date du premier impayé visé sur le commandement de payer et actualisé au jour de l’audience afin de pouvoir constater l’éventuelle acquisition de la clause résolutoire ou d’apprécier la gravité de la faute au titre de la demande de résiliation judiciaire du bail.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Jeudi 16 janvier 2025 à 14 heures
Salle Marianne
[Adresse 5]
[Localité 4]
INVITE pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte des loyers et charges de Monsieur [O] [S] depuis septembre 2023 et actualisé au jour de l’audience ;
DIT que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [O] [S] en lui signifiant la présente décision pour l’audience du 16 janvier 2025 à 14 heures devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 6] ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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