Confirmation 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 oct. 2024, n° 24/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/02278 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM2B Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02278 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM2B
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE en date du 09 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [X] [E], né le 08 Avril 1990 à MAROC ([Localité 1]), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [E] né le 08 Avril 1990 à MAROC ([Localité 1]) de nationalité Marocaine prise le 09 octobre 2024 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE notifiée le 10 octobre 2024 à 13 heures 54 ;
Vu la requête de M. [X] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Octobre 2024 à 11 heures 33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 octobre 2024 reçue et enregistrée le 14 octobre 2024 à 09 heures 11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jordane BLONDELLE, avocat de M. [X] [E], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [X] [E], né le 08 avril 1990 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 09 octobre 2024, notifié à l’intéressé le 10 octobre 2024 à 09h24.
TJ TOULOUSE – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/02278 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM2B Page
[X] [E], alors placé en garde à vue, a fait l’objet, le 09 octobre 2024, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle et notifiée à l’intéressé le 10 octobre 2024 à 13h54.
Par requête du 13 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 octobre 2024 à 09h11, le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé la prolongation de la rétention de [X] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 octobre 2024 à 11h33, [X] [E] a soulevé les moyens suivants :
— irrégularité du placement dans un local de rétention
— défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation dans la décision de placement,
A l’audience du 15 octobre 2024, [X] [E] indique vouloir rester en France, où il travaille. Il affirme ne pas vouloir rentrer au Maroc.
Le conseil de [X] [E] soulève plusieurs irrégularités de procédure tenant à l’absence de motivation particlière justifiant le placement préalable dans un local de rétention administrative, la tardiveté de la notification et de l’exercice des droits en ayant résulté et l''illégalité du placement en rétention survenu à l’issue du défèrement de son client.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et moyens de contestation de l’arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [X] [E] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Meurthe-et-Moselle aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [X] [E] soutient in limine litis que la procédure est affectée plusieurs irrégularités de procédure tenant à l’absence de motivation particulière justifiant le placement préalable dans un local de rétention administrative, la tardiveté de la notification et de l’exercice des droits en ayant résulté et l’illégalité du placement en rétention survenu à l’issue du défèrement de son client.
a) sur le défaut de motivation du placement préalable dans un local de rétention administrative :
Au terme de l’article R. 744-8 du CESEDA, « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section. »
Il résulte du texte susvisé que si un étranger peut être placé dans un local de rétention administrative dans l’attente de son transfert vers un centre de rétention administratif en raison de circonstances particulières, aucune disposition n’impose au préfet de motiver les circonstances ayant présidé à sa décision.
Au cas d’espèce, l’intéressé se trouvant à [Localité 6] et devant être conduit au centre de rétention administratif de [Localité 3], l’organisation du transfèrement de l’intéressé, nécessitant un long trajet et des effectifs de police disponibles sur plusieurs heures, voire plusieurs journées, justifiant un placement préalable au local de rétention administratif de [Localité 5].
Le moyen sera donc rejeté.
b) sur la notification et l’exercice tardif des droits de rétention
Il est allégué que le placement en rétention dans un local de rétention administratif a emporté une notification tardive des droits de l’intéressé, et par conséquent un exercice tardif de ceux-ci, notamment dans la rédaction de la contestation écrite du placement en rétention.
Pour autant, il résulte de l’analyse de la procédure que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative est intervenue dès le 10 octobre 2024 à 13h54, à la sortie du tribunal judiciaire de Val-de-Briey de l’intéressé, et que les droits afférents à son placement en rétention lui immédiatement été notifiés et un formulaire remis à cette fin, constaté par procès-verbal horodaté et signé, l’intéressé ayant pour sa part refusé de signer ledit procès-verbal.
En outre, contrairement à ce qui est allégué, il n’est résulté aucun grief du placement préalable en rétention dans un local administratif, [X] [E] ayant régulièrement pu exercer ses droits, et notamment pu formaliser une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative dès le 12 octobre 2024, soit dans les délais impartis par l’article L. 741-10 du CESEDA.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
c) sur l’illégalité du placement en rétention survenu à l’issue du défèrement
Au terme de l’article L. 741-6 du CESEDA, « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l’espèce, [X] [E] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative à la suite de son défèrement au tribunal judiciaire de Val-de-Briey où il se trouvait à la suite de son interpellation puis de son placement en garde à vue pour diverses infractions pénales.
Si le texte susvisé prévoit que la décision de placement en rétention est prise après l’interpellation de l’étranger, il ne liste pas de manière exhaustive les mesures à la suite desquelles ladite décision peut être prise, le défèrement au cours duquel l’intéressé se trouvait sous main de justice, à la suite d’une mesure de garde à vue, apparaissant entrer dans les hypothèses des suites de l’interpellation de l’étranger prévues par l’article L. 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
a) Sur le défaut de motivation :
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [X] [E] :
— s’est maintenu sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen sans justifier d’un droit de séjour ; (article L. 612-3 6°)
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 1°)
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
b) Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date.
Pour autant, il ressort de l’examen de la procédure que [X] [E] , célibataire et sans enfant sur le territoire français, a été interpellé à la suite de commissions de délits graves pour lesquels il a été déferré ; qu’il est sans domicile fixe, sans passeport et se dit opposé à se soumettre à la mesure d’éloignement prise à son égard. Outre les faits délictueux pour lesquels il a été interpellé le 9 octobre 2024, il apparaît encore défavorablement connu sur le territoire français pour trafic de stupéfiants et bien pluys encore pour de multiples infractions sur le territoire belge. N’étant pas documenté et sans domicile fixe, aucune alternative au placement en rétention n’apparaît utile pour parvenir à l’objectif d’éloignement de l’intéressé, auquel il s’oppose fermement.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [X] [E]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi l’autorité consulaire marocaine dès le 12 octobre 2024 aux fins d’identification et de délivrance de documents de voyage.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement sans qu’il puisse lui être reproché une absence de relance alors qu’elle ne dispose d’aucun moyen coercitif à l’égard d’une autorité étrangère qui ne répond pas à sa demande de laissez-passer.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [X] [E] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [X] [E] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [X] [E] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 15 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Transporteur ·
- Demande
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Nationalité française ·
- Résidence ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Rétractation ·
- Restriction ·
- Caducité ·
- Indépendant
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Paiement ·
- Clause
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Adresses
- Assainissement ·
- Conformité ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Système ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Contrôle ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Illicite
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Endettement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.