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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00729 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBTF
AFFAIRE : Société [3] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien LANGLADE de la SELARL CABINET K.S.E & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [A], salariée de la société [3] a déclaré la survenance d’un accident en date du 11 octobre 2022, selon déclaration d’accident du travail du 13 octobre 2022 et certificat médical initial du 11 octobre 2022.
L’employeur a émis des réserves par courrier adressé le 20 octobre 2022.
Par décision du 4 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la société [3] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 février 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
Par requête du 24 juin 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de la société [3] par une décision du 11 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.
La société [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé, à titre principal de constater que Mme [A] a déclaré avoir été victime d’un malaise, qu’eu égard aux circonstances de survenance de l’accident, la société a émis des réserves motivées, qu’à l’issue de l’instruction de la caisse, la société a consulté les pièces du dossier, préalablement à la décision de l‘organisme sur le caractère professionnel de l’accident, que la société a formulé des observations complémentaires à ce stade de l’instruction, que la caisse n’a pas jugé utile d’offrir une seconde période de consultation à la société pourtant prévue par les textes et que la caisse a méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale et n’a pas garanti le caractère contradictoire de l’instruction diligentée.
Par conséquent, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Mme [A].
A titre subsidiaire, la société [3] demande au tribunal de constater que Mme [A] a déclaré avoir été victime d’un malaise, de constater qu’il ressort des éléments du dossier que le malaise déclaré par la salariée est dépourvu de tout fait accidentel, de constatation médicale et est sans lien avec le travail, de constater au surplus que la société met en évidence l’existence d’une cause totalement étrangère dans la survenance de la lésion, consistant en la prise de trois vaccins COVID et d’une infection COVID à l’origine exclusive de la fragilisation de l’état de santé de Mme [A], par conséquent, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Mme [A].
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 11 octobre 2022 à Mme [A] opposable à la société [3], de débouter par conséquent l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur le principe du contradictoire
A l’appui de son recours, la société [3] dénonce le fait pour la caisse d’avoir pris la décision de reconnaissance de caractère professionnel de l’accident de Mme [A] le 4 janvier 2023, le lendemain de la fin de la première phase de consultation-observations de sorte qu’elle ne lui a pas offert la seconde phase de consultation du dossier.
L’employeur ajoute que ses observations du 23 décembre 2022 imposaient à la caisse de procéder à des vérifications complémentaires, par un complément d’enquête, en sollicitant notamment l’avis de son médecin conseil sur le lien entre la lésion et le travail de Mme [A].
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale : « […] II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que par courrier du 7 novembre 2022, dont la réception n’est pas contestée par l’employeur, la CPAM a informé la société [3] de ce qu’elle procédait à des investigations, lui demandant de compléter un questionnaire sous 20 jours, et précisait également qu’une fois terminée l’étude du dossier, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 12 janvier 2023.
Par la suite, la CPAM a notifié à la société le 4 janvier 2023 sa décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Mme [A].
Il résulte de ce courrier que la CPAM a correctement informé l’employeur de la mise en place d’une instruction ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de celle-ci, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l’employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours francs.
Au cas particulier, la société n’allègue ni ne justifie que le dossier n’aurait pas été mis à sa disposition durant la période précitée de consultation avec possibilité de formuler des observations.
S’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R.441-8 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la CPAM a rendu sa décision le 3 janvier 2023, soit dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d’observation, est donc indifférente.
Dans ces conditions, la demande principale de la société [3] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de l’accident de Mme [A]A l’appui de son recours, la société [3] dénonce l’absence de lien entre la lésion et le fait accidentel, considérant que la lésion mentionnée dans le certificat médical initial est incompatible avec une chute suite à une perte de connaissance mais plutôt à la chute d’un objet lourd sur le pied.
L’employeur expose que le fait accidentel original est la perte de connaissance à l’origine de la chute, et que le certificat ne fait état que des lésions consécutives à cette chute et non des lésions à l’origine du malaise. Selon lui, pour que les lésions consécutives à un malaise puissent être prises en charge, l’origine professionnelle du malaise doit être établie. Il dénonce l’absence de constatation médicale établissant la cause du malaise.
La société [3] estime que l’instruction est irrégulière et ajoute que Mme [A] a confirmé l’absence de témoin et que les premiers symptômes de son malaise sont apparus avant sa prise de poste, qu’elle n’apporte aucun élément objectif et extrinsèque et qu’elle rattache son état de santé aux trois vaccins COVID qu’elle a effectué ainsi que l’infection COVID dont elle a été victime et qui a fragilisé son état de santé.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par M. [D] [S], assistant d’établissement, que l’assuré, qui était en poste le 11 octobre 2022, de 17 heures à 20 heures 30 et de 21 heures 30 à 1 heures, a été victime d’un malaise à 17 heures : « En arrivant sur site la salariée se serait « sentie mal ». Elle est allée se passer de l’eau sur le visage, aurait perdu connaissance et aurait chuté » et transporté aux urgences.
Le siège et la nature des lésions mentionnés sont une fracture du pied côté droit.
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2022 par le docteur [W] [Y] fait état des constations suivantes : « Fracture 2e 3e 4e métatarsiens pied droit».
Dans son courrier de réserves, l’employeur expose que Mme [A] aurait chuté après à une perte de connaissance mais que suite à des examens, elle souffre d’une fracture du pied. Il s’interroge sur le lien entre la potentielle chute et la fracture du pied et estime « qu’il apparait hautement improbable de se fracturer le pied en chutant de plain-pied, en l’absence de tout choc contre le pied » et doute « du lien entre la fracture au pied et la chute de plain-pied ».
Lors de l’enquête menée par la caisse, l’assuré a maintenu ses déclarations en précisant l’absence de témoin et les circonstances de l’accident : « J’arrivée au travail à 16h30 je me suis évanouie. Ma responsable ma retrouvé inanimée au vestiaire des toilettes. »
Mme [A] a ajouté : « J’avais des vertiges au vestiaire je suis allée aux toilettes pour me rafraichir et je me suis retrouvée aux urgences » mais également : « Je pense que les 3 vaccins covid + le covid n’a pas arrangé mon état de santé ».
L’employeur quant à lui, a réitéré ses réserves et a fait valoir l’absence de témoin et de lésion sur le reste du corps, soutenant que cela était étrange lors d’une chute de hauteur et en l’absence de réflexe dû à la perte de connaissance.
Dans le cadre de l’enquête, il a commenté les pièces du dossier et a ajouté notamment le fait que la salariée ait confirmé la survenance de sa lésion avant sa prise de poste, à 16 heures 30 de sorte qu’en l’absence de témoin elle aurait pu se présenter au travail avec une lésion préexistante. Il dénonce le fait qu’aucune personne ne peut confirmer son état avant et après le prétendu évènement.
Cependant madame [N] [P] épouse [I] a témoigné très précisément : « Après 17h, j’ai une ASH ([L] [M] qui avait fini son service et qui passe au vestiaire pour se changer. Elle passe dans les sanitaires et trouve Mme [A] au sol semi consciente. Elle appelle le chef d’équipe (moi [I] [N]). J’arrive peu de temps après, essaie de lui parler et de la faire parler. Elle était semi consciente et de là j’appelle les urgences qui arrive avec un brancard. Ils sont partis aux urgences et prises en charge ».
Il ressort de ces éléments précis et concordants que l’assuré a été victime d’un malaise après s’être rendue au travail et alors qu’elle n’avait pas fini sa journée de travail ; cet élément est corroboré par le témoignage de Mme [I] qui atteste avoir retrouvé Mme [A] au sol, semi consciente, dont l’état a nécessité son évacuation vers les urgences.
Si l’employeur allègue sans apporter aucun élément en ce sens que la lésion serait arrivée avant sa prise de poste, à 16 heures 30, il doit être constaté que Mme [A] était bien sur son lieu de travail et au temps de travail dans la mesure où sa journée de travail débutait à 17 heures ce jour-là.
L’assurée, qui a été victime d’un malaise alors qu’elle allait débuter son service, a été victime d’un fait soudain, survenu à l’occasion de son travail, et dont il est résulté une lésion, au cas particulier une fracture du deuxième, troisième et quatrième métatarsiens pied droit. L’argumentation de l’employeur qui considère qu’il est improbable de se fracturer le pied en chutant de plain-pied est inopérante.
En outre, la circonstance selon laquelle Mme [A] a mentionné la réalisation de trois vaccins covid et le covid n’est pas de nature à caractériser, à elle-seule l’existence d’une cause totalement étrangère au travail pour écarter l’application de la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité d’origine professionnelle a vocation à s’appliquer à un malaise survenu dans ces conditions.
Il s’ensuit que ne peuvent être dissociés le malaise survenu le 11 octobre 2022 de la fracture du deuxième, troisième et quatrième métatarsiens du pied droit.
L’employeur ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, la matérialité de l’accident dont a été victime Mme [A] le 11 octobre 2022 est établie et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 11 octobre 2022 à Mme [A] sera déclarée opposable à la société [3].
III. Sur les demandes accessoires
La société [3] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoireL’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposable à la société [3] la décision du 4 janvier 2023 rendue par la CPAM de la Haute-Garonne relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime Mme [U] [A] le 11 octobre 2022 ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société [3] ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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