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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 oct. 2024, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00055 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SRXX
AFFAIRE : [D] [J] [H] / CGSS DE LA MARTINIQUE
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CGSS DE LA MARTINIQUE, dont le siège social est sis POLE DES AFFAIRES JURIDICTIONNELLES – [Adresse 2]
représentée par M. [N] [T] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Suite au décès de madame [X] [F] survenu, le 24 juillet 2019, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a informé les enfants de la défunte de sa volonté de récupérer sur la succession de cette dernière, la somme totale de 53.443,52 euros au titre de l’allocation supplémentaire qui lui avait été versée du 1er août 1994 au 31 juillet 2019.
S’agissant de monsieur [D] [H] le courrier de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique du 17 mai 2021 lui réclamait la somme de 13.360,88 euros.
Suite à la contestation de cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a informé monsieur [D] [H] par courrier du 14 octobre 2022 qu’une remise de 30% de sa dette lui était octroyée.
Par courrier du 11 septembre 2024, monsieur [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’annuler sa dette.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024 puis le dossier a été renvoyé à celle de mise en état du 17 septembre 2024 puis fixé pour plaidoiries au 30 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [H], comparant en personne à l’audience, confirme sa demande faisant valoir qu’un courrier de sa défunte mère du 29 juin 2000 avait sollicité la suppression du versement de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au motif qu’elle percevait désormais la pension de réversion de son mari, décédé le 1er août 1994.
En défense, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, régulièrement représentée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne selon un mandat du 30 août 2024, fait état d’un courrier de la défenderesse daté du 28 mai 2024 déclarant que la dette de monsieur [D] [H] était soldée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande d’annulation de la dette de monsieur [D] [H]
Il ressort des pièces versées au débat que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a déclaré, par courrier électronique du 15 mai 2024 que " A la demande du service en charge, nous vous informons que la CGSS M procèdera à l’effacement de la dette de M. [H] [D] [J] ".
Cet effacement de la dette d’un montant de 13.360,88 euros sera confirmé par courrier de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique du 28 mai 2024
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de monsieur [D] [H] en constatant l’annulation de la dette par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’annulation de la dette de monsieur [D] [H] pour un montant de 13.360,88 euros ;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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