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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 déc. 2024, n° 24/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02798 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTFC
le 13 Décembre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 12 Décembre 2024 à 15 heures 16, concernant :
Monsieur [Z] se disant [M] [Y]
né le 17 Août 1993 à [Localité 2] (FRANCE)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 novembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 14 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Z] se disant [M] [Y], né le 17 août 1993 à Marseille, de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 02 avril 2024 le condamnant à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention des chefs de transport et détention non autorisés de stupéfiants, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant cinq ans.
Libéré le 14 octobre 2024 de la maison d’arrêt de [Localité 1], [Z] se disant [M] [Y] a fait l’objet d’un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris par le préfet du Var le 11 octobre 2024 et notifié le 14 octobre 2024 à 09h38, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 19 octobre 2024 à 17h44, confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 22 octobre 2024 à 11h00, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 13 novembre 2024 à 16h31, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 14 novembre 2024 à 15h45, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2024 à 15h16, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [Z] se disant [M] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 13 décembre 2024, [Z] se disant [M] [Y] indique être maçon et peintre et souhaiterait se maintenir sur le territoire français pour construire sa vie de famille.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa requête tant sur le critère de la menace pour l’ordre public que sur le défaut de délivrance des documents de voyage.
Le conseil de [Z] se disant [M] [Y] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai. Il ne répond pas quant au moyen tiré de la menace pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai et la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Sur le premier fondement, il incombe à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [Z] se disant [M] [Y] doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, il ressort de la procédure que si la préfecture du Var justifie de diverses diligences, force est de convenir qu’aucune nouvelle démarche n’est intervenue depuis le 8 novembre 2024, date de la dernière relance des autorités consulaires algériennes.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que [Z] se disant [M] [Y] n’a toujours pas été reconnu par les autorités algériennes, qui n’ont jamais répondu aux multiples relances de l’administration, dont il convient toutefois de relever qu’elle ne s’est plus montrée proactive sur ce dossier depuis plus d’un mois. En toute hypothèse, en l’absence de toute identification de l’intéressé par ces dernières, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Sur le second fondement tiré de la menace pour l’ordre public :
La préfecture du Var justifie d’un jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 02 avril 2024 le condamnant à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention des chefs de transport et détention non autorisés de stupéfiants, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant cinq ans
Par ailleurs, il doit être mis au débit de l’intéressé qu’il est enregistré au FAED sous 6 identités différentes vols, violences aggravées, violation de domicile et trafic de stupéfiants.
Pour autant, pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Sur ce point, la cour d’appel de Toulouse rappelle que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, la seule condamnation pénale évoquée, pour trafic de stupéfiants, à une peine d’emprisonnement dont la partie ferme s’élève à 12 mois au regard du quantum encouru de 10 années, n’apparaît pas de nature à établir l’existence d’une menace grave et actuelle que ferait encourir l’intéressé à l’ordre public, quand bien même il a été condamné à une interdiction de 5 années du territoire national.
Dans ces conditions, il convient donc de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du Var,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [Z] se disant [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [Z] se disant [M] [Y] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [Z] se disant [M] [Y] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 13 Décembre 2024 à
Le Vice-président
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