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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 22/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00310 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q2MS
AFFAIRE : [B] [Z] / S.A.S. [6]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sara BAGHRICHE de la SELARL HMS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [C] [U] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [B] [Z] a été embauché le 10 novembre 2017 au sein de la société [6] en qualité de commercial.
Le 31 juillet 2018 il a déclaré un accident du travail avec un certificat médical initial du docteur [G] indiquant qu’il présentait « un traumatisme lombaire lors d’un effort de soulèvement d’une machine pesant 100 kilos ».
Par courrier du 21 août 2018, la [3] notifiait à monsieur [Z] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au titre de cet accident monsieur [Z] a perçu des indemnités journalières :
— du 1 août 2018 au 8 octobre 2019
— du 16 novembre 2019 au 11 septembre 2020
— du 29 septembre 2020 au 18 août 2023 où il a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables évaluées à 5 %.
Le 8 octobre 2018 monsieur [Z] a repris son travail.
Le 15 novembre 2019 il a adressé un certifcat médical portant la mention « rechute », « récidive lombosciatique aigue brutale sur port de charge lourde au travail ».
Par requête du 12 avril 2022 monsieur [Z] saisissait le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
La société [6] ayant soulevé la forclusion de sa demande, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir en estimant la demande recevable dans la même mesure où le point de départ de la prescription devait être fixée à la fin de versement des indemnités journalières au 18 août 2023.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Monsieur [Z] demande au tribunal de juger que sa requête est régulière, recevable et bien fondée, de juger que l’accident du travail du 15 novembre 2019 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, de fixer en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de l’indemnité et avant de dire droit sur la réparation de ses préjudices , de désigner un expert judiciaire, de lui allouer une provision de 10 00 euros enfin de condamner la société au paiement d’une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que l’accident est dû à l’absence de visite de reprise et d’aménagement de son poste alors que l’employeur ne pouvait ignorer le danger encouru par monsieur [Z] dans l’exercice de ses fonctions du fait de la nécessité de soulever de très lourdes charges sans aucun matériel.
La société [6] demande que monsieur [Z] soit débouté de ses demandes injustifiées, ainsi que la [4] de ses éventuelles demandes, et à titre subsidiaire de réduire les demandes de monsieur [Z], de demander à l’expert de distinguer les préjudices subis par monsieur [Z] avant la date du 8 octobre 2018 et de dire que la Caisse ne pourra exercer son action récursoire que sur l’indemnisation des préjudices subis avant le 8 octobre 2018, la période suivante ne lui étant pas opposable.
Elle soutient qu’il n’y a pas eu d’accident le 15 novembre 2019 , le seul certificat produit étant un certificat de rechute alors qu’il était convoqué le 22 novembre 2019 dans l’éventualité d’un licenciement ; que son recours pour faute inexcusable ne peut qu’être rejeté en l’absence d’accident le 15 novembre 2019 et qu’il ne dit rien de l’accident du 31 juillet 2018 ;
La [4], conclut également au rejet du recours concernant la faute inexcusable relative à un accident du 15 novembre 2019 qui n’a pas été reconnu, faute de toute demande à ce sujet, l’arrêt de travail ayant été qualifié de rechute de l’accdent de 2018 . Elle demande que dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de dire que le jugement sera déclaré commun à la [4] qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, de fixer à son maximum la majoration de la rente et de dire que la [4] récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente,et de la réparation des préjudices subis par monsieur [Z], de dire que les frais d’expertise seront avancées par la [4] et récupérés par elle auprès de l’employeur et de rejeter toute demande visant à voir condamner la [4] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
En l’état de ses dernières conclusions, la société [6] ne discute plus de la recevabilité de la demande de monsieur [Z], le juge de la mise en état ayant écarté la fin de non recevoir de forclusion soulevée au motif que le demandeur avait perçu des indemnités journalières jusqu’au 18 août 2023.
Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a en particulier l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce la demande de monsieur [Z] est entièrement fondée sur des manquements allégués de l’employeur par rapport à « l’accident du 15 novembre 2019 »
Cependant ainsi que le relèvent l’employeur et la [3] aucun accident n’a été déclaré à cette date, le certificat médical adressé par monsieur [Z] pour cette date du 15 novembre 2019 ayant été qualifié de « rechute » sans qu’il l’ait jamais contesté.
La Caisse n’a jamais été saisie d’une déclaration d’accident du travail pour ce jour là, ce que le demandeur ne conteste pas.
C’est au titre de la rechute de l’accident du 31 juillet 2018 que monsieur [Z] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 18 août 2023 sans avoir jamais contesté cette situation.
Dans le cadre de la présente instance il n’apporte pas non plus d’argumentation en réponse quant à l’inexistence de cet accident.
Dès lors il est impossible de rechercher l’existence d’une faute inexcusable à propos d’un accident qui n’est pas établi.
Monsieur [Z] ne développe aucune argumentation particulière quant à l’accident du 31 juillet 2018 de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Il devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de monsieur [B] [Z] , l’existence d’un accident le 15 novembre 2019 n’étant pas établie ;
Condamne monsieur [B] [Z] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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